Entscheiddatum: 17.07.2013Publikationsdatum: 25.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3994/2013
Arrêt du 17 juillet 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 juillet 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en date du 25 avril 2013 par l'intéressée, sous l'identité de C._______, née le (...),
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée, sous l'identité de D._______ née le (...), avait obtenu un visa Schengen de l'Ambassade d'Italie à Kinshasa, valable du 6 avril au 6 mai 2013,
le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2013, lors de laquelle l'intéressée a notamment déclaré que, grâce à son oncle qui avait effectué toutes les démarches, elle avait voyagé jusqu'en Suisse pour y rejoindre sa mère (E._______, dossier ODM no [...]) en utilisant un passeport comportant sa photographie, l'identité de la fille (A._______, née le [...]) de cet oncle, ainsi qu'un visa Schengen établi par l'Ambassade d'Italie à Kinshasa,
le même procès-verbal d'audition, lors de laquelle l'ODM a informé la requérante qu'il la considérait comme majeure, dans la mesure où elle n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, et lui a donné la possibilité de se déterminer sur ce point et sur un éventuel transfert en Italie,
l'accord des autorités italiennes du 25 juin 2013 à la demande d'admission de l'intéressée sur leur territoire présentée par l'ODM, le 15 mai précédent,
la décision du 3 juillet 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, après avoir confirmé que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et qu'elle devait être considéré comme majeure, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé son transfert vers l'Italie,
le recours posté le 11 juillet 2013, dans lequel l'intéressée, faisant valoir que l'ODM l'avait considérée à tort comme majeure, a conclu à l'annulation de la décision de cette autorité, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 16 juillet 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante reproche principalement à l'ODM de l'avoir considérée comme majeure, alors qu'elle avait indiqué être née le 3 avril 1997, sa minorité faisant par ailleurs obstacle à son transfert en Italie,
qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 al. 2 à 4 OA 1 ; cf. aussi ATAF 2011/23 consid. 5.3 s.),
qu'en effet, pour un mineur non accompagné en procédure Dublin, l'audition au centre d'enregistrement constitue une étape où sont accomplis des actes de procédure déterminants (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4),
que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss),
que si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relative à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant (JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss),
que la question de l'âge de l'intéressée doit impérativement être tranchée afin de déterminer, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), quel est l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile (cf. art. 6 du règlement Dublin II, art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en l'espèce, indépendamment de son lien de filiation avec E._______, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité,
qu'en effet, elle n'a déposé aucune pièce, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de nature à démontrer son identité (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
que, contrairement à ce qu'elle soutient à l'appui de son recours, l'attestation de naissance établie le 24 avril 2013 n'est pas propre à établir son identité, en particulier sa date de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), ni du reste sa filiation,
que, signée par F._______ à titre de bourgmestre de la commune de G._______, et mentionnant en particulier que "B._______", fille de "E._______" est "née le (...)", elle soulève de surcroît de sérieux doutes quant à son authenticité,
qu'en effet, F._______ n'est pas et n'a jamais été le bourgmestre de cette commune, mais de celle de H._______,
que le prénom mentionné sur cette attestation ("[...]") ne correspond pas à celui constamment mentionné par la recourante ([...] selon la feuille de données personnelles [pièce A2 du dossier de l'ODM], selon l'invitation à remettre des documents de voyage ou d'identité [pièce A3], selon la procuration du 18 mai 2013 signée en faveur de son mandataire et selon le recours du 11 juillet 2013),
que le nom de famille de la prétendue mère de la recourante y est aussi orthographié de manière erronée ("[...]" au lieu de "[...]"),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a considéré la recourante comme majeure, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable, comme il lui appartenait de le faire, sa minorité,
que cet office n'était pas tenu de procéder, comme requis à l'appui du recours, à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. une analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles, étant au demeurant rappelé qu'une analyse osseuse ne saurait démontrer l'âge d'un requérant (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et 146, et la jurisp. cit.),
qu'aucune violation des garanties procédurales ne saurait dès lors lui être reprochée,
que, reste à déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, il est établi que la recourante est entrée en Suisse grâce à un passeport muni d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes au Congo (Kinshasa),
qu'en conséquence, l'Italie est manifestement compétente pour traiter la demande d'asile de la recourante, au regard de l'art. 9 du règlement Dublin, ce que cet Etat a du reste admis dans sa réponse à l'ODM du 25 juin 2013,
que, par ailleurs, aucune disposition du chapitre III du Règlement Dublin II relatif à la hiérarchie des critères pour la détermination de l'Etat membre responsable, notamment ses art. 6 et 7, ne permet à la Suisse de se saisir de la demande et de renoncer au transfert de la recourante en Italie,
qu'en effet, dès lors que celle-ci doit être considérée comme majeure (cf. supra), et même s'il fallait admettre que E._______ soit sa mère, aucun membre de sa famille, au sens défini à l'art. 2 point i du règlement Dublin II, ne réside en Suisse,
qu'il n'est pas non plus possible de retenir l'existence d'une situation de dépendance, au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, entre la recourante et sa prétendue mère, dès lors notamment que celle-ci vit en Suisse depuis une quinzaine d'années et que, pour vaquer à ses occupations quotidiennes et se soigner notamment, elle n'a pas eu besoin de la présence de sa prétendue fille (la recourante), dont elle n'a du reste jamais eu ou pris de nouvelles durant cette période (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012, K c. Bundesaylamt, C-245/11, spéc. points 44 et 45),
qu'au vu de ce qui précède, les résultats de tests ADN tendant à confirmer la filiation biologique entre la recourante et E._______ ne sont pas nécessaires, et la requête de la recourante tendant à l'octroi d'un délai pour les fournir à titre de moyens de preuve doit être écartée,
que, cela étant, l'intéressée n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument de nature à établir un risque pour elle d'être soumise, en Italie, à des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée,
qu'elle n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Italie - partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) - faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où elle invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement de l'avance de frais sont sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :