Entscheiddatum: 17.12.2013Publikationsdatum: 14.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3962/2012
Arrêt du 17 décembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;Alain Romy, greffier. Parties A._______,Sri Lanka, représentée par B._______,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 9 mars 2011,
les procès-verbaux des auditions des 15 mars 2011 et 16 mai 2012,
les moyens de preuve produits par l'intéressée, à savoir sa carte d'identité, un certificat médical daté du 2 janvier 2011, des documents concernant son Eglise, un document relatif à l'agression d'un prêtre, des coupures de presse faisant état d'attaques d'églises par des bouddhistes, ainsi qu'un DVD contenant des images d'églises détruites,
la décision du 21 juin 2012, par laquelle l'ODM, considérant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 juillet 2012, par lequel l'intéressée, invoquant notamment une violation du droit d'être entendu, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à celui de l'admission provisoire,
les annexes au recours (pièces 1 à 7),
l'ordonnance du 16 août 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'ODM à communiquer à la recourante les pièces du dossier qu'elle avait expressément requises,
la communication desdites pièces par l'ODM en date des 24 et 31 août 2012,
la décision incidente du 21 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 8 octobre 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, déposer un mémoire complémentaire ou d'éventuelles observations et produire un rapport médical circonstancié,
le courrier du 8 octobre 2012 et ses annexes (pièces 8 à 13), par lequel la recourante a complété son recours et demandé à être dispensée du versement de l'avance de frais requise,
l'ordonnance du 2 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir ladite avance,
les courriers des 15 et 16 novembre 2012 et leurs annexes (pièces 14 et 15),
la détermination de l'ODM du 6 février 2013,
le mémoire complémentaire du 12 février 2012 et ses annexes (pièces 16 à 68),
le courrier du 7 mars 2013, par lequel la recourante s'est exprimée sur la détermination de l'ODM, et ses annexes (pièces 69 et 70),
le courrier du 7 mai 2013 et ses annexes (pièces 71 à 74),
le rapport médical du 19 août 2013, produit le 21 août suivant,
le courrier du 23 août 2013 et ses annexes (pièces 75 à 85),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c),
que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s. ; Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197 ; voir également ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal D 987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et jurisp. cit.),
qu'il revoit les faits avec un plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1 let. b LAsi) ; qu'il se base généralement sur la situation qui prévaut au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2) ; qu'il n'a pas à éclaircir des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre qu'une autorité inférieure, la partie se verrait privée de l'instance de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4),
qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés ; que, de facto, il a procédé ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en cours, ainsi que de celles qui étaient closes avec cet arrière-plan, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter de tels cas à l'avenir,
que ce faisant, il admet que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision dont est recours, n'est de toute évidence pas établi de manière complète ; qu'autrement dit, un nouvel examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et, partant, sur sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, la recourante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée,
que d'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée) ; que l'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés,
que la notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation,
qu'à cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale -La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127),
que le mandataire a produit le 8 octobre 2012 un décompte où il indiquait avoir consacré 19.25 heures (tarif horaire de 240 francs) à la défense de la recourante et avoir eu des débours (frais de port et de photocopies) pour un montant de 65 francs,
que la somme requise - en tenant compte de l'activité subséquente du mandataire - ne saurait toutefois être allouée par le Tribunal,
qu'en effet, l'argumentation figurant dans les écritures du mandataire et les très nombreux moyens de preuve qu'il a produits (cf. aussi le paragraphe suivant) n'ont pas été décisifs, l'annulation de la décision de l'ODM du 21 juin 2012 n'étant pas due aux mérites du présent recours, mais à une cause externe et postérieure à la dernière écriture de la recourante le 23 août 2013, telle que mentionnée ci-dessus,
qu'en outre, ledit mandataire a été particulièrement prolixe dans son argumentation et a notamment fait abondamment appel à des textes préformulés généraux inutilement longs et, pour l'essentiel, à des moyens de preuves de nature générale aussi utilisés par lui dans de très nombreuses autres affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri lankais,
qu'en application des règles de calcul prévues dans la loi et au vu des circonstances particulières, y compris le décompte de prestations précité, les dépens sont arrêtés ex aequo et bono au montant de 1'500 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser à la recourante, en application de l'art. 64 al. 2 PA,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 21 juin 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :