Entscheiddatum: 23.07.2013Publikationsdatum: 14.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3956/2013
Arrêt du 23 juillet 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...),prétendument Soudan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 février 2011,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 11 février 2011 (ci-après : aud. sommaire) et du 1er juillet 2013 (ci-après : aud. sur les motifs),
la décision du 4 juillet 2013, notifiée le 8 juillet suivant, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 11 juillet 2013 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle qu'il contient,
l'accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 15 juillet 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, sous le grief d'une violation du droit d'être entendu, par lequel il reproche à l'ODM d'avoir conclu hâtivement à l'invraisemblance de son origine de B._______ et, partant, de ses motifs d'asile, sans procéder à une mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, l'intéressé invoque en réalité une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), griefs examinés dans les considérants ci-après,
que cela dit, en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un document de voyage ou une pièce d'identité doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables comprend notamment l'examen de la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss, ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine,
que contrairement à cette attente, l'intéressé a tantôt affirmé qu'il n'avait jamais possédé de document d'identité et qu'il n'existait d'ailleurs pas de carte d'identité à B._______ (cf. pv aud. sommaire p. 3 s.), tantôt qu'il avait perdu celle-ci au C._______, tantôt qu'elle lui avait été volée ; que l'explication fournie concernant cette dernière divergence, selon laquelle il avait répondu qu'il n'en avait pas parce qu'elle avait été volée, ne convainc pas, vu la clarté des propos tenus à ce propos,
que le recourant a également indiqué ne connaître aucune personne à contacter dans son pays d'origine, pour se faire parvenir un document d'identité et n'avoir aucune nouvelle de la connaissance résidant à D._______ qu'il avait contactée par message électronique pour l'aider dans sa démarche (cf. pv aud. sur les motifs p. 2 et 6),
que ces explications, lesquelles se limitent à des affirmations indigentes, ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
qu'au surplus et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa décision du 4 juillet 2013, relatifs aux récits divergents de l'intéressé concernant son voyage jusqu'en Europe, à ses connaissances limitées de B._______, ainsi qu'aux informations totalement différentes fournies aux autorités de D._______ s'agissant de son identité (celui-ci s'étant présenté comme un ressortissant E._______, dénommé F._______ et né le [...]) ; que le recourant n'a en effet fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que l'intéressé ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss),
qu'en premier lieu, il ressort à l'évidence des procès-verbaux d'audition que l'intéressé a été entendu de manière étendue sur ses connaissances de B._______,
que dans ce cadre, il n'a fourni que des indications peu circonstanciées et incomplètes concernant la structure organisationnelle de cette région d'où il prétend pourtant être originaire,
que l'explication fournie selon laquelle ces lacunes provenaient de son analphabétisme (il n'aurait pas été véritablement scolarisé) ne convainc pas, étant relevé que le recourant a mentionné avoir vécu jusqu'à son départ du pays dans cette région, y avoir été scolarisé à l'école primaire (cf. pv aud. sommaire p. 2), avoir organisé son voyage jusqu'en Europe à travers plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, avoir effectué une formation de (...) dans une langue étrangère et avoir obtenu un certificat de langue (...) (cf. pv aud. sommaire p. 7), ce qui diverge de ses allégations et témoigne au contraire de véritables ressources d'esprit,
qu'en outre, le récit des motifs d'asile présenté par A._______ est inconsistant et très superficiel, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 4 juillet 2013 ; qu'il ressort, en effet, de l'audition sommaire que l'intéressé aurait quitté le Soudan à cause de la guerre et du fait qu'il n'avait plus de famille sur place ; que sa mère serait morte d'une maladie quelques années auparavant ; qu'en (...) 2003, son père aurait été assassiné par des membres de la milice F._______, de même que sa soeur (...) ; que lors de l'audition sur ses motifs d'asile organisée deux ans plus tard (après que le recourant ait disparu sans laisser d'adresse, suite à la notification d'une première décision de l'ODM), l'intéressé a répété quasiment à l'identique ces propos, ajoutant toujours de manière générale qu'il ne pouvait rien faire et avait dû s'enfuir, sous peine d'être également assassiné ; qu'il avait eu à cette occasion (...) (cf. pv aud. sommaire p. 4 et pv aud. sur les motifs p. 3),
que de telles propos, sans aucune indication de la manière dont il avait vécu personnellement les événements ou avait pu s'enfuir, ne reflètent pas une situation d'événements vécus,
qu'interrogé sur la situation actuelle au Soudan, le recourant s'est montré incapable de mentionner la moindre information, répondant "je ne peux pas vous dire" (cf.pv aud. sommaire p. 4), ce qui témoigne du peu d'intérêt qu'il présente pour le conflit survenu dans la région dont il se dit pourtant originaire et au cours duquel quasiment tous les membres de sa famille auraient disparu, et finit d'ôter toute crédibilité à son récit,
qu'au vu de ces éléments, auxquels s'ajoutent ceux déjà relevés plus tôt, selon lesquels le recourant a présenté des faits qui cachent ses réels lieux de séjour, sa réelle identité et origine et n'a pas produit de pièce d'identité, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que l'identité et en particulier la nationalité de celui-là est en l'espèce incertaine,
que le comportement décrit ci-dessus constitue, au surplus, une violation du devoir de collaborer au sens de l'art. 8 LAsi et donne à croire que le recourant n'a pas quitté son pays d'origine pour les motifs qu'il allègue, n'a en réalité pas été exposé à de sérieux préjudices en lien avec un des motifs cités à l'art. 3 LAsi et n'a aucune crainte fondée de l'être à l'avenir pour ces motifs,
qu'ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir l'identité, la nationalité du recourant, sa qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, aucun grief tiré de l'art. 106 al. 1 LAsi ne pouvant être admis, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'au regard du récit proposé, le recourant, dont l'identité et en particulier la nationalité demeure inconnue, n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
que sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, A._______, en cachant son identité, donne également à croire qu'il ne court, dans son pays d'origine, aucun risque d'être exposé à un danger concret,
qu'ainsi, le manque de collaboration du recourant rend impossible l'appréciation de sa situation personnelle ; que dans un tel cas, la jurisprudence prévoit qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes relatives au pays d'origine, l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, le requérant devant supporter les conséquences de son manque de collaboration (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s.),
qu'au demeurant, l'intéressé est jeune, célibataire, sans charge de famille, dispose d'une formation de (...), ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine notamment de (...) (cf. pv aud. sommaire p. 7 ; pv aud. sur les motifs p. 2 et 5),
qu'il est rappelé, au surplus, que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté,
que dans la mesure où de par la loi le recours a un effet suspensif, la requête visant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :