Entscheiddatum: 22.07.2013Publikationsdatum: 31.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3950/2013
Arrêt du 22 juillet 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juin 2013 / (...).
Vu
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 28 juin 2012, par A._______, originaire du village de B._______, près de Suva Reka,
les procès-verbaux des auditions du 28 juin 2012, ainsi que du 28 février et du 3 avril 2013, dont il ressort en particulier que, le 28 mai 2012, un projectile aurait été lancé par des inconnus sur la vitre avant, la brisant, de la voiture de l'intéressé alors qu'il rentrait à son domicile à la fin de sa journée de travail ; que le 7 juin 2012, l'intéressé aurait été enlevé sur le chemin le menant à pied à son domicile (sa voiture étant en réparation) par des inconnus, qui l'auraient conduit dans un lieu secret ; qu'accusé d'appartenir à l'organisation secrète ("Sigurimi Atheut") du parti PDK, ce qu'il aurait toujours nié, il aurait notamment été interrogé sur les membres de cette organisation, sur les finances de celle-ci, sur d'anciens membres de l'UCK et sur le meurtre de C._______ en 1999 ; qu'il aurait été sommé de travailler pour ces agresseurs en témoignant auprès d'EULEX et un délai de 24 heures lui aurait été donné pour donner des informations sur l'organisation "Sigurimi Atheut" ; que, craignant pour sa vie, il aurait immédiatement quitté son pays,
la décision du 27 juin 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, eu égard au défaut de vraisemblance de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 juillet 2013, par lequel l'intéressé, confirmant la véracité de ses propos, a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 29 septembre 2012 [cf. à ce sujet les ch. I et IV de la loi fédérale du 28 septembre 2012 [modification urgentes de la loi sur l'asile ; RO 2012 5359]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le recourant a déclaré avoir été sympathisant du LDK (issu de l'ancien UCK, pour lequel il avait combattu durant la guerre au sein de la section "çeliku") jusqu'en 2006, son rôle ayant consisté à se rendre sur le terrain un mois avant les élections (de 2002 et de 2004) pour convaincre la population de voter pour les membres de ce parti,
qu'il a expliqué que ses agresseurs, en mai et en juin 2012, étaient très probablement membres du SHIK, soit les services secrets du PDK (issu de l'ancien UCK, mais de la branche "lisi"), parti dirigé par Hashim Thaçi et au pouvoir depuis 2007 ; qu'en effet, depuis le début d'investigations menées à partir de 2011 par EULEX pour rechercher les auteurs de crimes de guerre, les membres du SHIK cherchaient à éliminer les témoins potentiels, en particulier les membres du LDK,
qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément de preuve de nature à accréditer la thèse selon laquelle des membres des services secrets du PDK voudraient l'éliminer, respectivement le contraindre à témoigner, en leur faveur probablement, dans le cadre d'enquêtes relatives à des crimes de guerre,
qu'il n'a lui-même émis que des suppositions, ses prétendus agresseurs ne s'étant jamais présentés, et n'a pas remis, à titre de moyens de preuve, les déclarations qu'il aurait signées auprès de la police à la suite des événements du 28 mai et du 7 juin 2012 ; que ses explications, selon lesquelles la police n'était pas indépendante, mais inféodée au parti au pouvoir, raison pour laquelle il n'avait pu obtenir ces documents, ne sauraient être retenues ; qu'il ne s'agit là que de déclarations non documentées, et le Conseil fédéral n'aurait pas désigné le Kosovo, par décision du 1er avril 2009, comme étant un Etat sûr (safe country), si la police notamment était en proie à une corruption généralisée,
qu'en tout état de cause, s'il avait été considéré comme un témoin potentiel gênant, le recourant aurait été exécuté, le 7 juin 2012,
que, sachant tout de lui (cf. le pv de l'audition du 28 février 2013, questions 76 et 85), ses agresseurs auraient dû savoir qu'il n'avait jamais été membre du LDK, mais uniquement sympathisant jusqu'en 2006, et qu'il n'avait jamais eu de lourdes responsabilités au sein de ce parti ; qu'ils ne l'auraient manifestement pas pris ("étiqueté" selon ses termes) comme membre des services secrets du LDK,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles, et n'a pas allégué de graves problèmes de santé,
qu'au Kosovo, bien que cela ne soit pas décisif, il retrouvera sa famille (notamment sa femme, ses enfants et son père), sur laquelle il pourra compter,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée et de manière manifeste vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :