Entscheiddatum: 18.07.2013Publikationsdatum: 30.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3851/2013
Arrêt du 18 juillet 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le (...), Sénégal, alias A._______, né le (...), Mali,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 octobre 2012,
la décision du 28 juin 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 5 juillet 2013,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 juillet 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve,
qu'aux termes de l'art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe,
que l'art. 32 al. 2 let. b LAsi suppose que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées ; qu'ainsi, le seul fait pour un demandeur d'asile de s'être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303),
que cette disposition astreint également les autorités suisses en matière d'asile à apporter la preuve de la tromperie, dans la mesure où elles supportent le fardeau de la preuve (cf. JICRA 2003 n° 27 précitée, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l'antenne de l'ODM dénommée "Lingua" (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 p. 122 ss),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 28 juin 2013, a retenu que A._______ avait trompé les autorités suisses sur son identité, dès lors qu'il s'était présenté en Suisse en tant que ressortissant malien (cf. feuille de données personnelle remplie le 28 octobre 2012), qu'il avait ensuite affirmé être de nationalité sénégalaise (cf. pv audition du 13 novembre 2012 p. 3 et pv audition du 13 juin 2013 p. 8), information figurant également sur la copie de l'extrait d'acte de naissance du 4 juin 2013, produite par l'intéressé, et que celui-ci n'avait fourni aucune explication convaincante à ce propos,
que l'autorité inférieure n'a toutefois pas apporté la preuve d'une tromperie au sens de la jurisprudence précitée,
que l'intéressé a certes indiqué être malien lorsqu'il a rempli sa feuille de données personnelles,
qu'il a toutefois expliqué, lors de ses deux auditions, qu'il était né au Mali, où il avait vécu jusqu'à l'âge de quatre ans, que son père l'avait ensuite emmené au Sénégal, où il avait été élevé par son oncle, et que ce dernier avait fait le nécessaire afin qu'il obtienne la nationalité sénégalaise,
que cela étant, les contradictions à elles seules relevées dans le dossier du recourant ne permettent pas retenir une "tromperie sur l'identité" au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, de sorte que l'ODM ne pouvait rendre en la cause une décision de non-entrée en matière fondée sur cette disposition,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure il est immédiatement statué sur le fond, la demande du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet,
que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, le recourant, qui n'a pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7 al. 1 et 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
La décision de l'ODM du 28 juin 2013 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :