Entscheiddatum: 10.07.2013Publikationsdatum: 23.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3790/2013
Arrêt du 10 juillet 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, alias A._______, né le (...), Etat inconnu, alias A._______, né le (...), Tunisie, alias A._______, né le (...), Tunisie,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 juin 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 février 2013,
la fiche de données personnelles complétée le même jour, par laquelle l'intéressé a déclaré notamment être de nationalité tunisienne,
l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ du 4 mars 2013, lors de laquelle l'intéressé a été entendu tant sur ses données personnelles (il a dit être de nationalité algérienne) que sommairement sur ses motifs d'asile; qu'ainsi, il a déclaré avoir connu des ennuis avec le frère d'une jeune fille, pour avoir soutiré à celle-ci la somme de quinze mille euros; que cet individu l'aurait grièvement blessé au moyen d'un poignard, ce qui aurait nécessité son hospitalisation durant 27 jours ainsi qu'une intervention chirurgicale; que son père serait allé le voir à l'hôpital pour lui dire qu'il devait impérativement venger son honneur par lui-même, comme l'exigeait la coutume berbère, et éviter de s'adresser à la police; que dès sa sortie de l'hôpital, alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture, le requérant aurait tenté de renverser son agresseur sans toutefois parvenir à ses fins; que ce dernier aurait continué de se présenter tous les trois à quatre jours au domicile du requérant afin de l'insulter; qu'en juillet 2012, celui-ci aurait finalement quitté son pays en vue de se soustraire aux agissements hostiles de cet individu,
la convocation du 17 mai 2013, par laquelle l'ODM a invité l'intéressé, par courrier recommandé, à se rendre à une audition prévue le 3 juin 2013, à laquelle il ne s'est pas présenté,
la lettre recommandée du 4 juin 2013, par laquelle l'office fédéral a demandé à l'intéressé de se déterminer sur les raisons de son absence, ainsi que sur sa nationalité, tout portant à croire, selon l'office, qu'il était ressortissant algérien et non pas tunisien, comme celui-ci l'avait initialement indiqué,
la réponse du 13 juin 2013, dans laquelle l'intéressé a expliqué avoir été dans l'impossibilité de retirer son courrier à la poste parce que celui-ci avait deux jours de retard, qu'entre-temps, il y avait eu le week-end du 25 au 26 mai 2013, et qu'enfin, il n'avait pas parfaitement saisi à quel moment il était censé retirer l'envoi, n'étant pas habitué à recevoir des courriers assortis de délais; qu'il a demandé à l'ODM de fixer une nouvelle date en vue d'une audition,
la décision du 21 juin 2013, notifiée 7 jours plus tard, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition fédérale précitée, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer, les explications avancées à cet égard dans le cadre de son droit d'être entendu ne pouvant pas être retenues; que, dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de cette décision,
le recours du 3 juillet 2013, dans lequel l'intéressé a conclu ...............à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à son non-renvoi de Suisse; qu'il a demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; qu'il a fait valoir en particulier qu'un renvoi en Algérie ne serait pas exempt de danger, vu les ennuis rencontrés avec son père après l'abandon de sa religion et sa conversion au christianisme; qu'il a soutenu que son père l'avait dénoncé à la police, le 4 mai 2011, ce qui lui avait valu une condamnation à six mois de prison, avant l'obtention d'une libération provisoire; qu'il a allégué avoir attenté à sa propre vie, le 8 mai 2011, après que son père eut tenté de le tuer en lui assénant trois coups de couteau; qu'il a prétendu enfin que les mauvais traitements subis lui avaient causé des troubles psychiques (dépression et claustrophobie) ayant nécessité une prise en charge psychiatrique,
le même acte, dans lequel il a requis la restitution de l'effet suspensif et qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
les pièces produites à l'appui du recours sous forme notamment de télécopies, à savoir un document judiciaire rédigé en arabe, un certificat médical de constatation de coups et blessures du 29 mai 2011, ainsi que des photographies montrant l'intéressé,
la réception du dossier de première instance en date du 5 juillet 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit,
qu'en l'espèce, seul doivent être examinées les questions de savoir si, d'une part, l'autorité de première instance a à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et, d'autre part, prononcé le renvoi et son exécution,
que, sortant du cadre du litige, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sont dès lors irrecevables (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sont aussi irrecevables dès lors qu'elles sortent également du cadre du litige,
que, préliminairement, s'agissant de la nationalité, l'intéressé a d'abord indiqué être Tunisien (sur sa fiche de données personnelles) puis Algérien (dans le cadre de son audition du 4 mars 2013),
que, dans sa décision, l'ODM a considéré que l'intéressé était ressortissant algérien, bien que celui-ci n'eût fourni aucune explication sur cette divergence dans le cadre de son droit d'être entendu,
que, pour sa part, le Tribunal ne voit aucune raison sérieuse de s'écarter de ce constat, d'autant que le recourant admet avoir cette nationalité,
que seuls seront donc examinés d'éventuels obstacles s'opposant à un renvoi en Algérie,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute; qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, dans la mesure où ...............le recourant ne s'est pas présenté à l'audition du 3 juin 2013, l'on doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu'il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la convocation datée du 17 mai 2013 a été envoyée par pli recommandé à la dernière adresse connue du recourant, le 21 mai 2013 (ce qui figure sur l'enveloppe au dossier),
que l'envoi précité a été avisé pour le retrait, le 22 mai 2013,
que la notification de ce courrier est donc réputée être intervenue valablement au septième jour du délai de garde, soit le 29 mai 2013,
qu'au terme de ce délai, l'envoi a ainsi été retourné par les services postaux à l'expéditeur, avec la mention non-réclamé,
que force est ainsi de constater que la convocation du 17 mai 2013 a été valablement notifiée à l'intéressé,
que les motifs avancés à cet égard dans le cadre de son droit d'être entendu (à savoir qu'il n'aurait pas pu retirer son courrier à la poste, dès lors que celui-ci avait deux jours de retard, qu'entre-temps il y avait eu le week-end du 25 et 26 mai, et qu'il n'était pas habitué à recevoir des courriers assortis d'un délai) ne laissent transparaître aucun empêchement objectif permettant de conclure que l'intéressé n'était pas à même, sans faute de sa part, d'accéder à son courrier et de retirer sa convocation,
que le fait que l'invitation à retirer l'envoi (daté du 17 mai 2013) ne lui ait été communiquée que le 22 mai 2013, ne lui a causé aucun préjudice du moment qu'il a bénéficié du délai de garde légal de sept jours,
qu'ainsi, il n'apparaît pas que l'intéressé ait fait preuve de toute la diligence requise en pareilles circonstances,
que le recourant invoque en outre, pour expliquer son comportement, des problèmes sociaux (son statut d'étranger en provenance d'un pays culturellement très différent), des difficultés liées à la langue (connaissances très limitées du français), ainsi que des ennuis psychologiques (suite aux tortures infligées par son père),
que ces explications, fournies au stade du recours, n'apparaissent toutefois pas décisives dans le cas particulier,
qu'en effet, à aucun moment, notamment dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressé n'a allégué connaître des ennuis psychologiques qui auraient pu influer sur son aptitude à agir ou sa capacité de discernement,
que dans le cas contraire, il n'aurait, à l'évidence, pas été en mesure de répondre de manière claire et précise que l'envoi avait deux jours de retard et qu'entre-temps, il y avait eu le week-end, ni de requérir de l'ODM la fixation d'une nouvelle date pour une audition,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé tendant à la production prochaine d'une "ordonnance psychiatrique" ne peut qu'être rejetée,
que, par ailleurs, les difficultés liées à la langue constituent de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux, l'intéressé ayant expressément déclaré, lors de son audition, qu'il parlait bien le français (cf. pv d'audition du 4 mars 2013, p. 2), langue qu'il a du reste utilisée dans le cadre de son droit d'être entendu et de son recours,
que les justifications d'ordre culturel s'avèrent également vagues et peu crédibles et, partant, formulées pour les seuls besoins de la cause,
qu'en définitive, l'apparition à ce stade de la procédure, et sans raison valable, des explications relevées plus haut, ne paraît pas être l'expression de la réalité, mais, au contraire, d'arguments dénués de fondements sérieux,
que celles-ci se révèlent donc insuffisantes pour justifier valablement son absence à l'audition du 3 juin 2013,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, il a d'abord déclaré avoir fui l'Algérie en raison d'ennuis qu'il aurait connus avec le frère d'une amie et avoir été grièvement blessé par celui-ci (cf. pv d'audition du 4 mars 2013, p. 9 à 13), puis ultérieurement, avoir subi des actes de torture de la part de son père du fait de sa conversion au christianisme (cf. mémoire de recours, p. 5),
que, cependant, il n'a avancé aucun argument permettant d'expliquer pourquoi il a exposé des motifs d'asile si fondamentalement différents,
que ceux-ci s'avèrent donc dénués de toute crédibilité,
que, dans ces circonstances, les documents produits à l'appui du recours sous la forme de télécopies et de photocopies (à savoir un ordre du tribunal, un certificat médical de constatation de coups et blessures volontaires, ainsi que des photographies montrant l'intéressé) ne revêtent aucune valeur probante,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est encore dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'un relativement bon niveau de formation (il aurait suivi le lycée durant deux ans, et étudié l'électromécanique), qu'il dispose d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il a certes fait valoir qu'il souffrait de troubles psychiques en raison de mauvais traitements subis dans son pays d'origine,
qu'il n'a toutefois nullement établi que cette affection serait d'une gravité telle qu'elle mettrait sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n°24 p. 154 ss),
qu'au demeurant, les troubles invoqués peuvent être pris en charge en Algérie, compte tenu de l'infrastructure médicale disponible dans ce pays, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens,
qu'ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de symptômes suicidaires - ce qui n'est nullement allégué, ni a fortiori établi - après être rentré en Algérie, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, comme il en a bénéficié par le passé, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le prononcé de cet arrêt, la demande de dispense d'une avance en garantie des frais présumés de procédure devient sans objet,
que s'avère irrecevable la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA), et que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci étant manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :