Entscheiddatum: 10.07.2013Publikationsdatum: 09.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3712/2013
Arrêt du 10 juillet 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______,née le (...),Bulgarie,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 février 2013,
les procès-verbaux des auditions des 11 et 27 mars 2013,
la décision du 20 juin 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 juin 2013 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, ou, à défaut, l'admission provisoire ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais,
la réception, le 2 juillet 2013, du dossier de l'ODM,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 29 septembre 2012 [cf. à ce sujet les ch. I et IV de la loi fédérale du 28 septembre 2012 [modification urgentes de la loi sur l'asile ; RO 2012 5359]) prévus par la loi, le recours est recevable,
que la recourante a déclaré lors de ses auditions avoir été régulièrement maltraitée par son mari ; que le 9 octobre 2011, le jour après les dernières violences, elle aurait quitté le domicile conjugal, après s'être adressée à la police ; qu'elle aurait trouvé refuge dans un logement appartenant à sa belle-mère, puis aurait vécu chez sa tante jusqu'à son départ pour l'Italie le 12 novembre 2011, Etat où elle aurait séjourné dans des conditions difficiles jusqu'à son départ pour la Suisse,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi),
qu'en l'espèce, le Tribunal n'entend pas mettre en doute la vraisemblance des maltraitances dont la recourante a été victime par le passé de la part de son mari,
que, toutefois, ces préjudices - qui n'ont pas pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi - ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que le recours doit dès lors être rejeté en ce qui concerne les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celle-ci n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'elle n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'intéressée fait valoir dans son mémoire de recours que les violences conjugales ne sont pas réprimées par les autorités de son pays d'origine, qu'elle n'aurait aucune possibilité de défendre valablement ses droits en Bulgarie, qu'elle n'y aurait pas accès à une protection adéquate et risquerait à tout instant des traitements contraires aux droits humains ; qu'à l'appui de sa position elle se réfère à l'arrêt Bevacqua et S. c. Bulgarie du 12 juin 2008 (affaire n° 71127/01) de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH),
que, depuis le 18 mars 1991, le Conseil fédéral considère la Bulgarie comme un pays sûr (safe country), soit un Etat où l'on peut de ce fait présumer qu'un requérant d'asile qui en provient est à l'abri de toute persécution (cf. à ce sujet art. 6a al. 2 let. a LAsi) ; que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acception large ; qu'elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi, mais aussi les mauvais traitements visés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, et jurisp. cit.),
que l'arrêt de la CourEDH - qui porte sur une violation de l'art. 8 CEDH et non de l'art. 3 de cette même convention, en raison de mesures insuffisantes de la part des autorités bulgares en réaction au comportement violent de l'ex-mari de la requérante concernée - se réfère toutefois à des faits survenus il y a plus d'une décennie, qui ne reflètent plus la situation à l'heure actuelle ; que la Bulgarie a entrepris depuis lors diverses mesures, dont des réformes législatives, et a notamment adopté, le 16 mars 2005, une loi sur la protection contre les violences domestiques (cf. en particulier Résolution CM/ResDH(2012)162[1] du 6 décembre 2012, Bevacqua c. Bulgarie, Exécution de l'arrêt de la CourEDH), dont l'application donne globalement satisfaction (cf. notamment Women's Human Rights Report Series : Bulgaria / Implementation of the Bulgarian Law on Protection against Domestic Violence, The Advocates for Human Rights / The Bulgarian Gender Research Foundation, Minneapolis 2008),
qu'il est notoire, au vu des sources publiques consultées par le Tribunal, qu'une protection contre des violences domestiques est accessible en Bulgarie, Etat qui dispose d'infrastructures étatiques et non-gouvernementales pouvant apporter une aide (cf. aussi ci-après), et auxquelles la recourante pourra faire appel si le besoin devait encore s'en faire sentir,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, il est notoire que la Bulgarie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, la recourante est dans la force de l'âge et n'a pas allégué durant sa procédure d'asile souffrir de problèmes de santé qui pourraient l'empêcher de continuer à exercer une activité rémunérée après son retour en Bulgarie,
que si le besoin devait encore s'en faire sentir, il est notoire que cet Etat dispose d'infrastructures pouvant accueillir et apporter une aide sociale, psychique et juridique aux victimes d'actes de violence conjugale, auxquelles il appartiendra à l'intéressée de faire désormais activement appel (cf. notamment p. 8 in fine du procès-verbal [pv] de l'audition du 11 mars 2013 et ses réponses aux questions n° 88 et n° 104 ss figurant dans le pv de celle du 27 mars 2013),
qu'elle dispose également d'un réseau familial en Bulgarie (cf. à ce sujet notamment p. 5 pt. 3.01 du pv de l'audition du 11 mars 2013), qui l'a déjà soutenue par le passé et sur l'aide duquel elle pourra aussi compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention des documents de voyage nécessaires pour retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion visant à la dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :