Entscheiddatum: 30.08.2013Publikationsdatum: 10.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3711/2013
Arrêt du 30 août 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;Christian Dubois, greffier. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 mai 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 mars 2010, par A._______,
la décision du 29 mai 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible,
le recours formé, le 28 juin 2013, par lequel l'intéressé a conclu principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse,
le paiement par A._______, en date du 17 juillet 2013, de l'avance des frais de procédure exigée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 5 juillet 2013 rejetant la demande de dispense d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué être né et avoir vécu à C._______, dans le district de D._______,
qu'il a ajouté être de nationalité sri lankaise et d'ethnie tamoule,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déclaré s'être rendu avec sa mère à E._______ (en passant par F._______), au mois de décembre 2008, pour éviter d'être recruté de force par le mouvement séparatiste tamoul LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam),
qu'en date du 17 décembre 2008, il aurait été arrêté à E._______,
qu'après trois jours de détention au poste de police de G._______, il aurait été relâché moyennant le versement d'une forte somme d'argent,
qu'il serait ensuite retourné à C._______, pour rejoindre ses proches à H._______ et gagner avec eux les villes de I._______ puis de J._______,
qu'en date du 23 avril 2009, la mère de l'intéressé aurait été tuée lors de combats entre l'armée et les séparatistes tamouls,
que son père aurait été évacué par bateau, le même jour,
que A._______, sa soeur et l'un de ses frères, auraient été emmenés, le (...) mai 2009, au camp militaire de K._______, dans le district de F._______,
qu'environ une semaine plus tard, l'intéressé aurait été transféré, seul, dans un camp-école également sis dans ce district,
qu'au mois de janvier 2010, sa grand-mère aurait réussi à obtenir sa libération et l'aurait fait conduire chez un passeur à E._______, où il serait resté caché jusqu'à son départ,
qu'en date du 23 mars 2010, le recourant, muni d'un passeport d'emprunt, aurait quitté la capitale sri lankaise en empruntant un vol de la Sri Lanka Airlines pour finalement arriver en Italie après avoir transité par un pays inconnu,
qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a ajouté que son troisième frère L._______ avait été tué au mois d'octobre 2008 en combattant pour les LTTE et a soutenu que les autorités sri lankaises l'avaient soupçonné d'avoir des relations avec ce mouvement,
qu'il a précisé être sans nouvelles de son père depuis l'évacuation par bateau de ce dernier au mois d'avril 2009,
qu'en procédure de première instance, l'intéressé a produit une carte d'identité sri lankaise émise le (...) septembre 2007, une attestation d'arrestation datée du (...) décembre 2008, ainsi que la traduction en langue anglaise du certificat de décès de sa mère,
qu'en date du 3 août 2012, un permis de conduire sri lankais délivré au recourant, le (...) janvier 2009, a été saisi par les autorités suisses,
que, dans sa décision du 29 mai 2012, l'ODM a, pour sa part, estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables et n'étaient de toute manière pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que dit office a notamment retenu que le requérant n'avait pas exercé d'activités pour les LTTE et n'avait pas de profil particulier susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités sri lankaises,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),
qu'en l'espèce, le prénommé a obtenu légalement son passeport et sa carte d'identité en 2007 (cf. pv d'audition sommaire, p. 3 s. ch. 13 s.),
qu'il a par ailleurs voyagé sans difficulté apparente à Colombo, au mois de décembre 2008, en présentant les deux documents précités au point de contrôle de l'armée (cf. pv d'audition du 21 avril 2010, p. 4, rép. aux quest. no 39 s.),
qu'il a de surcroît indiqué avoir reçu un permis de conduire émis, le (...) janvier 2009, à M._______ (cf. mémoire du 28 juin 2013, p. 3), ville sise dans le district de F._______ alors sous contrôle des forces gouvernementales sri lankaises,
qu'en outre, la soeur du recourant, ainsi que ses deux autres frères, âgés de 17 et de 19 ans (cf. pv d'audition du 21 avril 2010, p. 3, rép. à la quest. no 22), ne semblent, eux, pas avoir été inquiétés par les autorités sri lankaises, hormis leur brève détention alléguée du mois de mai 2009 au camp de K._______ (voir à ce propos, pv précité, p. 6, p. rép. aux quest. no 63 à 65, resp. p. 2, rép. aux quest. no 8 à 10),
que, dans ces conditions, le Tribunal estime peu plausible que l'intéressé ait été emprisonné de mai 2009 à janvier 2010 après son transfert allégué du camp susmentionné et qu'il ait, plus généralement, été soupçonné de relations avec la LTTE, notamment en raison de l'adhésion prétendue de son frère L._______ à ce mouvement,
qu'au demeurant, l'on comprend mal pourquoi A._______ se serait rendu à E._______ (en passant par F._______) au mois de décembre 2008 pour échapper au recrutement forcé des LTTE alors que ses deux autres frères, eux aussi exposés au risque d'un tel recrutement, ont choisi de rester à C._______ (cf. pv d'audition du 21 avril 2010, p. 3, rép. à la quest. no 28),
qu'à cet égard, le Tribunal observe qu'au cours de son voyage vers E._______, l'intéressé a pu franchir la zone contrôlée par les LTTE sans être enrôlé, appréhendé ou même interrogé par ces derniers (cf. pv d'audition du 21 avril 2010, p. 4, rép. aux quest. nos 35 s.),
qu'au surplus, l'indication donnée au stade du recours (cf. mémoire, p. 3), selon laquelle le prénommé aurait vécu jusqu'à la fin 2008 au lieu d'habitation inscrit sur sa carte d'identité (N._______), se concilie mal avec ses autres déclarations faites à ce sujet en procédure de première instance (cf. pv. d'audition sommaire et sur les motifs d'asile, p. 7, resp. p. 3, rép. à la quest. 24 : "Wann haben Sie C._______ verlassen ? Im Jahr 2008..." - "...wohin sind Sie gegangen als Sie C._______ verliessen ? Nach E._______."),
que, pour ces motifs-là déjà, le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en question le bien-fondé de l'argumentation de l'ODM pour dénier à A._______ la qualité de réfugié et lui refuser l'asile (cf. décision querellée, consid. I, p. 3s.),
qu'au vu de ce qui précède, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse ne constituent pas, dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour qu'à son retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE (cf. arrêt de principe ATAF 2011/24 p. 476ss),
que le prononcé entrepris est donc confirmé, en ce qu'il dénie la qualité de réfugié à l'intéressé et lui refuse l'asile,
que le recours doit dès lors être rejeté sur ces deux points,
qu'en cas de rejet de la demande d'asile ou de refus d'entrer en matière sur cette dernière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi du requérant de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1 p. 502 et jurisp. citée),
qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de A._______ est conforme à la loi,
qu'en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 p. 502 et réf. citée),
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé en Sri Lanka à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi (cf. supra),
qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que l'intéressé n'a pas non plus établi, ou même rendu hautement probable qu'un renvoi au Sri Lanka l'exposerait à un risque de mauvais traitements imputables à l'homme, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.),
que l'exécution du renvoi du recourant s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et 10.4.1 p. 502 s.), et ne contrevient notamment pas à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi de A._______ (cf. ATAF 2011/24 susvisé, consid. 11.1 p. 504 s. et arrêt cité), il convient plus particulièrement de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités),
qu'après l'élimination des ultimes proches de résistance des LTTE par l'armée sri lankaise, en mai 2009, le Sri Lanka n'est aujourd'hui plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, où que ce soit sur son territoire,
qu'en application de la jurisprudence relative à la situation prévalant au Sri Lanka, publiée sous ATAF 2011/24 (cf. p. 476 ss), l'exécution du renvoi de requérants d'asile sri lankais déboutés d'ethnie tamoule est, en règle générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire de cet Etat, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord),
qu'en ce concerne les renvois exécutés dans cette province, en dehors de la région précitée, il convient de distinguer la date du départ de la personne concernée ; si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution de son renvoi sera raisonnablement exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions,
qu'en cas de départ antérieur au mois de mai 2009, le caractère raisonnable du retour doit être examiné individuellement ; tel sera le cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée,
qu'en tout état de cause, notamment en l'absence de pareils facteurs favorables ou si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, en particulier à E._______, toujours selon la jurisprudence susmentionnée,
qu'en l'occurrence, l'intéressé, âgé de (...) ans seulement, pourra retrouver ses proches au Sri Lanka, dont ses frères et sa soeur vivant à F._______,
que le recourant a par ailleurs affirmé avoir travaillé durant neuf ans comme peintre (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8) et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers de nature à empêcher son retour au Sri Lanka,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a conclu que l'exécution du renvoi de A._______ dans cet Etat ne l'exposait pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; voir à ce propos le considérant II [cf. ch. 2, p. 4]) suffisamment explicite et motivé du prononcé querellé auquel il peut être renvoyé ; cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de retourner en Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 17 juillet 2013.
Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :