Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 14 mai 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 03.07.2025Publikationsdatum: 24.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3666/2025
Arrêt du 3 juillet 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Albanie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 14 mai 2025 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 24 mars 2025,
les auditions sur les motifs d'asile des prénommés du 8 mai 2025,
le projet de décision, transmis le 12 mai 2025 pour prise de position, à teneur duquel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) envisageait de dénier aux intéressés la qualité de réfugié, de leur refuser l'asile et de prononcer leur renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure,
la prise de position du mandataire des intéressés, formulée le lendemain, demandant à l'autorité inférieure de revenir sur ce projet,
la décision du 14 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile de A._______ et de B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 20 mai 2025 contre cette décision, par lequel les prénommés ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à l'octroi d'un titre de séjour « pour raisons humanitaires »,
le courrier des intéressés du 21 mai 2025 et la demande d'assistance judiciaire totale qu'il contient,
le courrier des recourants du 26 mai 2025 et les moyens de preuve qui y sont joints,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
qu'il est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive, en l'absence in casu d'une demande d'extradition dirigée contre les intéressés (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______a, en substance, déclaré que la procédure judiciaire ayant conduit à sa détention en Albanie, entre (...) et (...), en raison de faits (...), aurait été entachée de discrimination fondée sur le genre, les hommes inculpés dans cette même procédure ayant, selon elle, bénéficié d'un traitement plus favorable,
qu'en outre, cette procédure judiciaire n'aurait pas été équitable, la recourante ayant, selon ses dires, été condamnée en l'absence de preuves,
qu'une procédure civile relative aux mêmes faits, ainsi qu'une seconde procédure pénale pour (...) (dans laquelle la recourante aurait déjà été condamnée à une peine privative de liberté de [...]) seraient actuellement pendantes en Albanie,
que la recourante a en outre allégué que le père de la victime de (...) serait un (...) influent, susceptible d'exercer une pression sur ces procédures à des fins de vengeance personnelle, de sorte qu'elle risquerait d'être à nouveau incarcérée en cas de retour en Albanie,
que, selon elle, cet individu serait également en mesure d'engager un tueur à gages dans le but d'attenter à la vie de la recourante,
que, par ailleurs, l'accès au compte bancaire de l'intéressée aurait été restreint par des mesures prises par les autorités albanaises, ce qui l'empêcherait de disposer des fonds nécessaires à ses besoins vitaux,
que B._______n'allègue pas avoir de motifs d'asile propres, mais se fonde sur les motifs invoqués par A._______, à laquelle il affirme être uni par un mariage coutumier,
qu'à titre de moyens de preuve, les intéressés ont notamment déposé divers documents judiciaires albanais relatifs aux condamnations de la recourante, à sa détention et à sa libération, une copie d'un avis de recherche sans date, un document attestant d'un refus d'aide financière en sa faveur ainsi qu'un lien vers une vidéo publiée sur YouTube,
que dans sa décision du 14 mai 2025, le SEM a considéré que les craintes alléguées par les recourants ne reposaient sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
que, plus particulièrement, il a relevé que les condamnations invoquées par les recourants et le préjudice économique en découlant s'inséraient dans la poursuite de buts légitimes d'ordre public, à savoir la répression de faits (...) et de (...),
qu'enfin, il a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays,
que dans leur recours du 20 mai 2025, les intéressés ont succinctement répété les motifs invoqués à l'appui de leurs demandes d'asile, tout en ajoutant qu'en tant que personnes ayant dénoncé la corruption présumée au sein du (...), il seraient exposés à un risque de représailles en cas de retour dans leur pays,
qu'en annexe à leur mémoire du 20 mai 2024, ils ont produit un nouveau lien hypertexte menant à une seconde vidéo publiée sur YouTube, ainsi qu'un rapport du Centre de l'Alliance de Genre pour le Développement (GADC), dénonçant la discrimination subie en Albanie par les femmes ayant purgé une peine de prison,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que, par arrêté du 6 mars 2009, l'Albanie a été désignée comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qui a été régulièrement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA1, RS 142.311]),
qu'il existe ainsi pour ce pays une présomption d'absence de persécution étatique pertinente pour la qualité de réfugié, pouvant, de cas en cas, être renversée en présence d'indices circonstanciés,
qu'en l'espèce, l'allégation selon laquelle la recourante aurait été victime d'une discrimination sexiste dans le cadre de la procédure judiciaire ayant conduit à sa privation de liberté n'est nullement étayée,
qu'en effet, les recourants ont produit une vidéo amateur, datée de (...) et provenant de YouTube, dans laquelle un homme, censé être un (...) albanais, affirmerait, au sujet des hommes qui seraient impliqués dans la même procédure d'escroquerie que la recourante, « je mets la main sur le coeur pour les garçons, je ne veux pas qu'ils restent en prison »,
que de toute évidence, ce moyen de preuve ne saurait démontrer que le système judiciaire albanais ait réservé un traitement défavorable à la recourante en raison de son genre,
qu'il en va de même de la seconde vidéo produite par les recourants, également datée de (...), et censée montrer un échange entre le père des hommes inculpés dans cette même affaire et le père de la victime, dans lequel il apparaîtrait que ce dernier exercerait une influence sur le déroulement du procès,
qu'en effet, d'après les résumés et traductions d'extraits de ces vidéos produits par la recourante, aucun lien direct et clair ne peut être établi ni avec l'intéressée, ni avec la manière dont son procès aurait été mené,
qu'en tout état de cause, la procédure judiciaire concernée est désormais close, la recourante ayant été libérée en (...), de sorte que, même à admettre la réalité de ses allégations, elle ne saurait se prévaloir d'un risque actuel de persécution fondée sur le genre sur la seule base de ces vidéos,
que, par ailleurs, le dossier ne comporte aucun élément tangible permettant de renverser la présomption selon laquelle les procédures judiciaires civiles et pénales toujours pendantes en Albanie à l'égard de la recourante ne seront pas instrumentalisées à des fins de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les allégations selon lesquelles le père de la victime de (...), avec lequel la recourante affirme avoir eu un dernier contact en (...), pourrait user de son influence sur le système judiciaire albanais pour se venger d'elle, ne sont étayées par aucun indice concret et actuel,
qu'il en va également ainsi de l'allégation, avancée pour la première fois au stade du recours, selon laquelle les recourants auraient critiqué la corruption existant au sein du (...) et encourraient, de ce fait, un risque de représailles en cas de retour,
qu'enfin, l'affirmation selon laquelle l'individu précité pourrait engager un tueur à gages afin d'attenter à la vie de la recourante ne repose sur aucun élément de preuve,
qu'en outre, les intéressés ont quitté l'Albanie en mars 2025, soit (...) ans et (...) mois après la libération de la recourante et, selon les dires de celle-ci, pour des raisons notamment économiques,
que, dès lors, un lien de causalité temporelle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre les persécutions passées invoquées et le départ du pays fait défaut, faute d'explications de la part de la recourante quant aux raisons pour lesquelles elle serait restée en Albanie aussi longtemps malgré les risques allégués,
qu'enfin, rien n'indique que les mesures prises par les autorités à l'égard du compte bancaire de la recourante résultent de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, ni que ce traitement puisse être qualifié de « sérieux préjudice » au sens de cette disposition,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, tant sous l'angle de la pertinence que de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, et sans minimiser les difficultés de réintégration professionnelle auxquelles est confrontée la recourante en Albanie, les recourants sont jeunes, bénéficient d'une certaine expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problèmes de santé,
qu'enfin, ils disposent d'un logement dans leur pays ainsi que d'un réseau familial sur lequel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, dans ces conditions, le prononcé querellé en matière d'exécution du renvoi est lui aussi confirmé,
qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 20 mai 2025 est ainsi rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 4 LAsi) n'est pas réalisée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis solidairement à la charge de B._______et de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi