Entscheiddatum: 03.10.2024Publikationsdatum: 01.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3622/2024
Arrêt du 3 octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Serif Altunakar, Rechtsberatung, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 12 septembre 2022, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région Suisse romande, par A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé, en date du 20 septembre suivant,
le procès-verbal (pv) de l'audition sur les données personnelles du 22 septembre 2022,
l'attribution du requérant au canton de B._______, en date du 9 novembre 2022,
le projet initial d'aide au retour volontaire, négocié, le 8 février 2023, entre A._______ et l'agence Frontex, incluant notamment le versement d'un montant de 3'300 euros,
le séisme du même jour et les tremblements de terre subséquents ayant frappé les provinces suivantes de Turquie, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa,
la communication du 10 février 2023, à teneur de laquelle l'intéressé a déclaré qu'ensuite des recommandations transmises par sa famille, « il renonçait à sa décision de retour volontaire en Turquie et (...) souhaitait maintenir sa demande d'asile »,
le pv d'audition sur les motifs d'asile du 19 février 2024,
le passage de l'intéressé en procédure d'asile étendue, le 21 février 2024,
la résiliation, par Caritas Suisse, en date du 22 février 2024, du mandat de représentation du 20 septembre 2022,
le nouveau mandat de représentation en faveur du Centre Suisses-Immigrés (CSI) signé par A._______, le 27 février 2024,
la décision du 6 mai 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution,
le recours formé, le 7 juin 2024, par l'actuel mandataire de l'intéressé (selon procuration du 5 juin 2024), concluant, principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire,
la requête procédurale d'exonération de l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 31 juillet 2024, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté ladite requête et a imparti à A._______ un délai au 16 août 2024 pour s'acquitter du montant de 750 francs, à titre de garantie des frais de procédure,
le versement, en date du 16 août 2024, de l'avance exigée,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi),
qu'il est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive, en l'absence in casu d'une demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 31 juillet 2024 ayant de surcroît été payée en temps utile,
qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a dit être né à C._______, dans le district de D._______ (province de Diyarbakir), puis avoir vécu dans un quartier (...), à Mersin, où sa famille avait déménagé suite à l'incendie de son village natal,
qu'il se serait mis à soutenir le HDP pro kurde (Halklarin Demokratik Partisi ; Parti démocratique des peuples), sans en devenir membre,
qu'en 2014, il aurait été arrêté en prenant part à une manifestation de protestation contre les sociétés responsables de la mort de trois cent mineurs, à Soma,
qu'il aurait accompli son service militaire en 2015,
qu'en participant en (...) 2016 aux (...) de (...), il aurait été arrêté et mis en garde à vue,
qu'en (...) de cette année, il aurait à nouveau été mis en garde à vue durant quelques (...) pour suspicion de propagande terroriste,
qu'en (...) 2017, il aurait été placé durant plusieurs (...) en détention préventive pour suspicion de propagande terroriste et d'appartenance à une organisation terroriste,
qu'après 2017, il aurait cessé ses activités pour le HDP et n'aurait plus manifesté, par crainte d'être replacé en garde à vue,
que son frère aurait de son côté été emprisonné durant (...),
qu'en 2018, il aurait une dernière fois été remis en garde à vue, sur la base d'un rapport des services de renseignements,
qu'il aurait ensuite comparu devant un tribunal, puis aurait finalement été relâché,
qu'en date du (...) 2019, il aurait été condamné à une peine alternative de (...) de prison ou au paiement d'une amende de (...) livres turques,
que le recours interjeté contre cette condamnation serait toujours pendant,
qu'au mois de (...) 2022, il aurait découvert qu'une interdiction de sortie de Turquie avait été prononcée contre lui par le bureau anti-terroriste, dans le cadre d'une procédure confidentielle,
qu'il aurait alors fui la Turquie avec un ami à la fin du mois (...) , par peur de passer sa vie en prison,
que le requérant a déposé les moyens de preuve suivants :
a) un acte d'accusation daté du (...) 2016 ;
b) un acte d'accusation daté du (...) 2017 ;
c) un acte d'accusation daté du (...) 2017 ;
d) une décision d'acquittement rendue le (...) 2017 ;
e) une décision de levée du contrôle judiciaire prise le (...) 2018 ;
f) une décision d'acquittement prononcée le (...) 2018 ;
g) une décision de condamnation à (...) de prison ou au paiement d'une amende de (...) livres turques ;
h) un reportage vidéo (...) publié par (...) le (...) 2017 puis diffusé notamment sur le site internet (...) , montrant des personnes suspectées de lien avec le PKK arriver au Tribunal de Mersin dans (...) bus (...) ;
que, dans sa décision entreprise du 6 mai 2024, le SEM a tout d'abord mis en exergue la rupture du lien de causalité temporel entre le départ, courant (...) 2022, de A._______ et ses ennuis vécus jusqu'en 2018,
qu'il a fait remarquer que deux procédures ouvertes contre le prénommé avaient abouti à des décisions d'acquittement et que celui-ci avait été relâché en 2018, après une (...)ème garde à vue, les charges qui pesaient contre lui ayant été abandonnées,
qu'il a également jugé que la condamnation de A._______, le (...) 2019, par le Tribunal de Mersin, à (...) de prison ou au paiement d'une amende de (...) livres turques ([...] francs suisses) ne représentait pas une persécution pertinente en raison de son manque d'intensité,
que l'autorité inférieure en a conclu que, du fait de leur manque d'actualité, mais aussi de leur insuffisante intensité, les motifs d'asile du prénommé en rapport avec les procédures exposées ci-dessus ne satisfaisaient pas aux exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que, pour ce qui avait trait aux motifs d'asile postérieurs à la condamnation susvisée, dite autorité a, en premier lieu, observé que les déclarations de l'intéressé relatives à ses activités politiques ainsi qu'à ses gardes à vue étaient floues et dénuées de détails concrets comme d'éléments de vécu et comportaient un usage récurrent de généralités,
qu'elle a, en second lieu, jugé peu plausible qu'au regard de leur faible intensité et de leur inexistence après 2017, les activités politiques prétendues de A._______ aient conduit à l'ouverture d'une procédure pénale confidentielle, la clause de confidentialité n'étant mise en oeuvre que lors d'enquêtes afférentes à certains types de crimes comme la mise en danger de la sécurité de l'Etat ou l'homicide intentionnel selon les art. 81 à 83, respectivement 302 à 308 du code pénal turc,
qu'elle a, par ailleurs, constaté l'absence de tout moyen de preuve étayant l'interdiction alléguée de sortie de Turquie contre le requérant, malgré son affirmation selon laquelle il avait obtenu un document de la mairie établissant pareille mesure,
qu'elle a, de surcroît, noté que l'intéressé avait donné des indications fluctuantes sur la manière dont il aurait été informé de cette interdiction, affirmant dans un premier temps qu'on ne lui avait rien dit à ce propos au Palais de Justice pour ensuite préciser que cette mesure lui avait été communiquée par le secrétariat du procureur,
que le SEM a en outre relevé que A._______ n'avait déposé aucun moyen de preuve confirmant le dépôt du recours censé avoir été formé contre la condamnation pénale susmentionnée du (...) 2019,
que, par ses explications, selon lesquelles il avait déposé un tel recours parce qu'il estimait avoir des chances élevées de voir annulée dite condamnation, le prénommé avait démontré qu'il ne se croyait pas dans le viseur des autorités en espérant un acquittement, toujours selon le SEM,
que, dans ces circonstances, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses activités politiques conséquentes alléguées, son recours prétendu contre la condamnation pénale du (...) 2019, l'existence d'une enquête confidentielle à son encontre, ainsi que son interdiction alléguée de sortie du territoire turc,
qu'elle en a déduit que A.________ n'avait pas démontré de manière hautement probable qu'il avait été la cible de persécutions de la part de l'Etat turc suite à la condamnation précitée ou qu'il risquerait d'en être victime dans un proche avenir,
qu'elle a en conséquence estimé que les motifs d'asile invoqués ne remplissaient ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni ne satisfaisaient aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
que, dans sa décision du 6 mai 2024, le SEM a enfin estimé l'exécution du renvoi de A._______ licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible,
que, sur ce dernier point, il a rappelé que l'intéressé, encore dans la force d'âge et sans charge de famille, pourrait bénéficier du soutien de ses proches à son retour et bénéficiait d'une expérience professionnelle variée dans les secteurs du meuble et du textile, et comme chauffeur de camion,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a, en substance, fait valoir que la Turquie était un Etat de non-droit (Unrechtsstaat) et a répété les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance en ajoutant qu'une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre lui pour propagande en faveur du PKK, laquelle lui vaudrait une arrestation immédiate en cas de retour en Turquie,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.),
qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
qu'en application de la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques,
qu'il en est autrement seulement si la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques selon l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3),
qu'une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est donc pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit encore en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi et ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun commencement de preuve établissant l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale pour propagande en faveur du PKK (cf. mémoire de recours du 7 juin 2024, ch. 2, p. 5 s.),
qu'il n'a, de surcroît, aucunement démontré en quoi une telle éventuelle procédure serait pertinente en matière d'asile, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. p. 8 s. et ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3 susmentionnés),
qu'au demeurant, l'intéressé n'a donné aucune explication convaincante sur les raisons l'ayant poussé à renoncer à son projet de retour volontaire en Turquie auquel il avait initialement souscrit, en date du 8 février 2023 (cf. formulaire Frontex du programme de retour, p. 7, rubrique « contact with returnee »), point déjà souligné par le juge instructeur dans sa décision incidente du 31 juillet 2024,
que le mémoire de recours ne contient, pour le reste, aucun élément nouveau pouvant valablement réfuter l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée pour refuser à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, de sorte qu'il peut, sans autre, y être renvoyé (cf. p. 5 à 7 supra et prononcé entrepris, consid. II, p. 4 à 8 ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu'il lui a refusé l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]),
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ s'étant vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra),
que le prénommé, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués plus haut, n'est pas parvenu non plus à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.),
qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'en outre, la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'en ce qui ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et familiale de A._______, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans le prononcé querellé (cf. consid. III, p. 8 s. et p. 7 supra) pour déclarer le retour de l'intéressé conforme à la disposition précitée et à la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi du prénommé en Turquie s'avère, dès lors, raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'enfin, cette mesure s'avère possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, la décision entreprise en matière d'exécution du renvoi doit être confirmée,
qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 7 juin 2024 est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant, versée le 16 août 2024.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :