Entscheiddatum: 21.01.2025Publikationsdatum: 29.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3498/2022
Arrêt du 21 janvier 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Lukas Müller, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A.______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2022 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 septembre 2020,
les procès-verbaux des auditions du 29 septembre 2020 (audition sur les données personnelles) et du 16 décembre 2020 (entretien « Dublin »),
les procès-verbaux des auditions sur les motifs des 21 avril et 11 mai 2021,
la décision du 14 juillet 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 août 2022 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
le courrier du 16 août 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors des auditions sur les motifs, le recourant a pour l'essentiel déclaré être né à B._______ (province de C._______), où il avait presque toujours vécu, et avoir divorcé en 201(...),
qu'en 2014 ou 2015, il aurait commencé à entretenir une relation amoureuse avec une femme mariée, une cousine lointaine prénommée D._______,
qu'ayant sans succès tenté d'obtenir de l'époux de D._______, prénommé E._______, qu'il consente au divorce, celle-ci l'aurait tué, le (...) ou le (...) mars 201(...), puis aurait été immédiatement emprisonnée,
qu'à sa sortie sous caution de prison, sept ou huit mois plus tard, le recourant aurait continué de la fréquenter, ayant envisagé de s'enfuir ensemble à l'étranger,
qu'en 201(...), deux membres de la famille de E._______ seraient passés chez le frère aîné du recourant, chez qui celui-ci aurait habité,
qu'ils lui auraient posé des questions sur le recourant, qu'ils auraient tenu pour l'instigateur du meurtre de E._______,
que suite à cet évènement, le recourant serait immédiatement parti se mettre à l'abri à F._______ (province de C._______), puis à G._______ (province de H._______) un ou deux mois plus tard,
qu'en mars ou avril 2018, après un séjour de cinq mois à G._______, il aurait quitté le Pakistan et, via la Turquie, la Grèce et la Bosnie, aurait rejoint l'Italie, y séjournant deux mois dans un camp, avant de s'en aller en Suisse, via la France,
que dans sa décision du 14 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives aux raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine, contradictoires sur des points essentiels et inconsistantes, n'étaient pas vraisemblables,
qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a contesté l'argumentation du SEM,
qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, les déclarations du recourant relatives aux raisons l'ayant poussé à fuir le Pakistan en 2018 sont contradictoires, peu précises, dénuées de toute référence chronologique claire et ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
qu'en particulier, le recourant n'a pas été constant s'agissant de la date de la mort de D._______ (par regroupement des réponses fournies lors de l'audition du 21 avril 2021 : vers le milieu de l'année 201(...) ; par regroupement des réponses fournies lors de l'audition du 11 mai 2021 : après son départ du Pakistan, en mars ou avril 201(...), durant son séjour en Turquie), de celle à laquelle deux membres de la famille de E._______ seraient passés chez son frère (cf. le procès-verbal de l'audition du 21 avril 2021, question 20 : en juin ou juillet 201(...) ; cf. le procès-verbal de l'audition du 11 mai 2021, question 62 : en février ou mars 201(...), ou encore du déroulement de cette journée (son frère aurait été, ou non, menacé avec un pistolet et interrogé au sujet de la relation avec D._______),
que de telles contradictions, essentielles, ne sauraient être expliquées par l'absence du recourant lors de ces évènements, ces faits lui ayant prétendument été rapportés par des proches,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LAsi, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine,
qu'au stade du recours, il n'a pas soutenu que ses problèmes de santé allégués en cours de procédure seraient décisifs, ceux-ci pouvant, en tout état de cause, être soignés au Pakistan, comme le SEM l'a justement relevé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
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