Entscheiddatum: 10.09.2013Publikationsdatum: 25.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3456/2013
Arrêt du 10 septembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Walter Lang, juges,Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______,B._______, Somalie,représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Répartition intercantonale des demandeurs d'asile ;décision de l'ODM du 4 juin 2013 / N (...).
A. Le 10 février 2013, A._______ et son petit fils B._______ sont entrés clandestinement en Suisse et ont déposé, le lendemain, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendue le 27 février 2013, l'intéressée a déclaré avoir vécu avec son mari à Mogadiscio et avoir quitté son pays d'origine quatre mois plus tôt avec le fils de son fils, ce dernier étant resté en Somalie. Tous deux auraient emprunté un véhicule qui les aurait conduits au C._______, où ils auraient séjourné quelque temps dans un camp de réfugiés, avant d'embarquer à l'aéroport de D._______ dans un avion à destination de E._______, où ils seraient restés durant deux mois et demi. Ensuite, ils se seraient rendus en F._______ en voiture, après avoir traversé en bateau une petite rivière. Ils y auraient séjourné durant un mois et demi, avant de repartir, toujours en voiture, pour la Suisse. La requérante a précisé souhaiter être attribuée au canton G._______ où sa fille, H._______, vivait avec son mari.
Invitée, le même jour, à se déterminer sur une éventuelle attribution dans un autre canton, elle a allégué qu'elle "ne parlait pas la langue", était malade et avait besoin d'être auprès de sa fille.
C. Par décision du 27 février 2013, l'ODM a attribué les intéressés au canton I._______.
Par décision du même jour, il a rejeté la demande d'attribution au canton G._______, au motif que les arguments avancés par la requérante pour justifier un besoin d'encadrement et de soutien par sa fille qui y résidait n'étaient pas suffisants.
Les intéressés n'ont pas recouru contre cette décision.
D. Le 2 avril 2013, le Centre Suisses-Immigrés (CSI), (...), a déposé une demande de transfert des requérants dans le canton G._______, où résident la fille de l'intéressée et sa famille, au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour des raisons médicales.
Il a motivé sa demande par le fait que A._______ souffre d'un (...) nécessitant impérativement la prise quotidienne de médicaments ainsi qu'une surveillance adéquate. Il a précisé que celle ci ne parvenait pas à gérer son traitement médicamenteux et que le foyer où elle logeait n'était pas en mesure de lui assurer la surveillance en question, alors que sa fille résidant dans le canton G._______ était tout à fait apte à l'entourer et à l'encadrer dans la gestion de sa maladie.
A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical établi, le 26 mars 2013, par le médecin traitant de la requérante I._______, lequel appuie ses démarches en vue d'un transfert dans le canton G._______.
E. Par courrier du 9 avril 2013, l'ODM a informé le CSI qu'à défaut de procuration l'habilitant à représenter les intéressés, il ne pouvait donner suite à son courrier du 2 avril 2013.
F. Le 29 avril 2013, le CSI a fait parvenir à l'ODM une procuration signée de A._______ et datée du 24 avril 2013, le chargeant de représenter ses intérêts.
G. En date du 7 mai 2013, l'office fédéral a informé les intéressés qu'il transmettait leur requête aux autorités de police des étrangers des cantons concernés, afin qu'elles puissent lui communiquer leur prise de position.
H. Par écrit du 14 mai 2013, les autorités compétentes I._______ ont déclaré ne pas être opposées à un transfert des intéressés dans le canton G._______.
I. Le 22 mai 2013, les autorités compétentes G._______ ont fait part de leur refus au transfert de ceux-ci sur leur territoire, en le motivant par le fait que les raisons invoquées ne relevaient ni du principe de l'unité de la famille au sens strict du terme, ni de l'existence d'une menace grave au sens défini par la loi.
J. Par décision du 4 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande de transfert de canton du 2 avril 2013.
K. Le 17 juin 2013, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, le CSI, ont recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à leur attribution au canton G._______, pour des motifs tant médicaux qu'humanitaires.
Ils on relevé que A._______ était dans l'incapacité de gérer sa maladie et que le personnel du foyer où elle résidait I._______ ne pouvait pas contrôler régulièrement son traitement médical, et qu'elle risquait donc de faire des malaises.
Ils ont produit un écrit établi, le 11 juin 2013, par la fille de la recourante, ainsi qu'un courrier établi, le 10 juin 2013, par l'assistante sociale du foyer où résident les intéressés. Celle-ci y indique que A._______ se sent seule, fatiguée et désemparée, et requiert une attention quotidienne et soutenue de la part du personnel du foyer en raison de son état de santé, en particulier pour la prise de ses médicaments, le contrôle de (...) ainsi que pour la conduire à ses rendez-vous médicaux.
L. Invité à se déterminer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 27 juin 2013.
L'autorité de première instance, après avoir détaillé le voyage effectué durant quatre mois par l'intéressée pour parvenir en Suisse, a en particulier estimé qu'au vu de son parcours et des responsabilités qu'elle assumait envers son petit-fils dont elle avait la garde, elle disposait des ressources nécessaires pour assumer le traitement médical dont elle avait besoin.
M. Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les intéressés ont déposé leurs observations, par courrier du 17 juillet 2013.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i. f. LAsi).
1.3 Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de dix jours (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Le recours est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, dès lors que les recourants, en faisant valoir leurs liens de parenté avec leur fille, respectivement tante, ont fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille.
2.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile.
2.2 L'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement.
En vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, (ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou (encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.
Il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note marginale, ("Répartition effectuée par l'ODM"), deux situations distinctes. L'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et 2ème phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton.
3.1 Conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1).
3.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA1).
3.3 L'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673).
Pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss).
Le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quant à lui, ne garantit pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de droit des étrangers et d'asile (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
La notion de famille de l'art. 22 al. 1 et 2 OA1 doit être interprétée conformément à la jurisprudence que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
3.4 Cela étant, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle constitution fédérale, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; Pascal Mahon : in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies, p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p. 115 s.).
3.5 La protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228).
4.1 En l'espèce, les intéressés ont demandé à être attribués au canton G._______, où réside leur fille, respectivement tante, pour des raisons à la fois médicales et humanitaires. Ils ont en effet fait valoir que A._______ souffrait d'un (...) nécessitant la prise, trois fois par jour, de médicaments ainsi qu'un (...), au risque notamment d'avoir des malaises et de voir son état de santé se dégrader. Ils ont également relevé que la recourante était incapable de gérer correctement son traitement médicamenteux et que le foyer où ils résidaient n'était pas en mesure de lui assurer de manière adéquate le suivi de celui-ci, alors même que sa fille domiciliée dans le canton G._______ était tout à fait apte à l'entourer et à l'encadrer dans la gestion de sa maladie.
4.2 Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que les intéressés ne pouvaient alléguer un droit à l'unité de la famille ou une menace grave pesant sur eux, dans la mesure où le souhait de A._______ de vivre auprès de sa fille et de son beau-fils afin de pouvoir bénéficier d'un encadrement, bien que compréhensible, ne constituait pas un motif légal valable pouvant justifier le changement de canton d'attribution. Il a en particulier souligné que le rapport de dépendance entre la requérante et sa fille n'avait pas été établi - rien au dossier n'indiquant que A._______ nécessitât une aide permanente pour satisfaire aux besoins élémentaires de sa vie quotidienne, une surveillance ou des soins personnels tels que définis par la jurisprudence -, et que celle-ci ne pouvait donc pas faire valoir un droit à l'unité de la famille. L'office fédéral a également relevé que l'affection dont souffrait l'intéressée pouvait être traitée dans son canton d'attribution.
4.3 Dans leur recours, les intéressés ont remis en cause l'appréciation que l'ODM a faite de leur cas, en réitérant l'incapacité de A._______, une femme seule et désemparée, à faire face à sa maladie ainsi qu'à la prise en charge de son petit fils, et le soutien inapproprié du foyer où ils résident I._______.
Il convient par conséquent d'examiner si les intéressés sont également parvenus à démontrer un état de dépendance vis-à-vis de leur fille, respectivement tante, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH et s'ils étaient, par le passé, dans un tel rapport avec celle-ci.
5.1 D'une part, comme justement retenu par l'ODM, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de ses déclarations, que A._______ souffre d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves au point de rendre indispensable l'assistance et le soutien permanents de sa fille pour l'accomplissement des actes de la vie courante, sans vivre à proximité d'elle, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile. La recourante fait certes valoir qu'elle est incapable de gérer son traitement médicamenteux et risque de faire des malaises ainsi que de rencontrer des complications à moyen et long terme. Elle invoque également son sentiment de solitude et de désarroi pour motiver son besoin d'un soutien pour la garde de son petit fils. Il ressort toutefois de l'audition du 27 février 2013 qu'elle a quitté seule la Somalie avec son petit-fils alors âgé de moins (...). Au cours de ce long voyage de près de quatre mois qui les a conduits jusqu'en Suisse, les recourants ont d'abord séjourné dans un camps de réfugiés au C._______, où ils ont pris un avion pour E._______, pays dans lequel ils sont restés deux mois et demi, avant de poursuivre leur route en voiture en direction de F._______, Etat qu'ils ont quitté un mois et demi plus tard pour venir en Suisse, toujours en voiture. Par ailleurs, malgré les allégations de la recourante relatives aux conditions de vie difficiles qu'elle rencontre I._______, elle a déclaré, dans son recours, que les autorités I._______ compétentes lui avaient tout de même confié la garde de son petit-fils. Ainsi, s'il apparaît certes que le foyer d'accueil où elle réside I._______ ne semble pas toujours parvenir à lui assurer un suivi optimal, la recourante a néanmoins disposé jusqu'ici des ressources nécessaires pour s'occuper de son petit-fils et suivre le traitement médical prescrit pour (...) dont elle souffre.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que A._______ n'est pas parvenue à démontrer qu'elle dépendait de sa fille domiciliée à G._______ pour faire face aux nécessités de sa vie quotidienne. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre un tel lien de dépendance entre B._______ et sa tante dans la mesure où la garde de cet enfant a été confiée à sa grand mère par les autorités I._______.
5.2 D'autre part, les recourants n'ont pas démontré qu'ils entretenaient avec leur fille, respectivement tante, une relation étroite et effective avant leur arrivée en Suisse. En effet, il ressort de l'autorisation de séjour de H._______ que celle-ci réside en Suisse depuis (...) 2003. Mère et fille vivent dont séparées depuis près de dix ans et n'ont pas fait valoir qu'elles vivaient en ménage commun en Somalie avant le départ de cette dernière. Une relation étroite et effective n'a pas non plus pu se recréer en Suisse, dans la mesure où les intéressés y sont arrivés il n'y a que six mois.
5.3 Cela étant, bien que les recourants disposent en Suisse d'un membre de leur famille susceptible de les accueillir et de leur procurer un cadre de vie plus agréable durant leur procédure d'asile, ils ne sont pas parvenus à démontrer un état de dépendance vis-à-vis de leur fille, respectivement tante, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, ni qu'ils se seraient trouvés par le passé dans un tel rapport avec celle-ci.
Dans ces conditions, la requête des intéressés visant à être attribués au canton G._______ en lieu et place du canton I._______ ne se fonde pas sur l'un des motifs déterminants énoncés au considérant 3 ci-avant, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle. Partant, leur attribution au canton I._______ ne constitue pas une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi.
5.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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