Entscheiddatum: 26.04.2024Publikationsdatum: 07.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3295/2022
Arrêt du 26 avril 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), alias , B._______ né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 juin 2022 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 20 mars 2022,
le procès-verbal de la première audition RMNA du 28 avril 2022,
les divers moyens de preuve remis à cette occasion, à savoir des documents attestant le travail du père du requérant, une copie de sa tazkera et une copie d'une carte de vaccination,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, le 16 juin 2022, lors de laquelle l'intéressé a notamment indiqué être menacé par les talibans à la suite de l'assassinat de son père,
le projet de décision du 27 juin 2022 (recte : 23 juin 2022), remis le même jour à la représentation juridique du requérant,
la prise de position du 27 juin 2022, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et indiqué être en danger en raison de sa position de fils aîné de la famille,
la décision du 28 juin 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi,
le recours du 28 juillet 2022 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les requêtes préalables d'exemption du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le prénommé conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; que cette conclusion suppose un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
que le recourant n'expose toutefois dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée,
qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu,
que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable,
qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le requérant a notamment déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie pashtoune et avoir vécu en dernier dans la ville de D._______ avec l'ensemble de sa famille,
qu'il n'avait été à l'école que pendant trois années, avant d'entreprendre un apprentissage de (...),
que son père avait travaillé entre (...) et (...) pour l'(...), puis avait été engagé par l'ancien gouvernement afghan, comme responsable d'un (...),
que, (...) jours avant la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le père de l'intéressé était rentré du travail sans y retourner,
que (...) jours plus tard, des talibans s'étaient rendus au domicile familial et leur avaient tiré dessus,
que le requérant avait été en mesure de fuir pour se rendre chez son patron,
qu'il avait alors appelé son beau-frère afin de l'informer de l'attaque des talibans, ce dernier se rendant à son domicile afin de savoir ce qu'il s'était passé,
que, selon les propos rapportés par ce beau-frère, son père avait disparu, mais les autres membres de sa famille étaient sains et saufs (cf. procès-verbal du 28 avril 2022, ch. 7.01 p. 11),
que, le lendemain, l'intéressé avait appris que son père avait été tué par les talibans et que ceux-ci avaient déposé la dépouille devant son domicile,
qu'au vu de cette situation, son beau-frère l'avait convaincu de quitter l'Afghanistan et se rendre à l'étranger,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi,
que, d'après l'autorité de première instance, aucun indice concret et sérieux ne laissait à penser que le requérant risquait une persécution réfléchie en raison de l'ancien travail de son père,
qu'aucun membre de sa famille n'avait en effet été inquiété par les talibans, hormis son père,
que, toujours selon le SEM, le fait que le reste de sa famille n'avait pas fui et que son beau-frère s'était rendu au domicile familial mettait en évidence l'absence de menaces concrètes de la part des talibans,
que les moyens de preuve remis ne permettaient pas non plus d'induire une crainte fondée de persécution,
que, dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient qu'un cumul de facteurs lui confère un profil particulier,
que s'appuyant sur divers rapports, il relève que les membres de la famille d'individus qui ont travaillé pour l'ancien gouvernement sont également exposés à un risque de persécution,
qu'en outre, le profil particulier de son père le faisait apparaître comme une cible principale aux yeux des talibans, vu ses activités professionnelles au sein de l'(...) et de l'ancien gouvernement afghan,
que, depuis la mort de son père, il était devenu une cible à part entière et était également perçu comme un ennemi des talibans,
qu'à teneur du dossier, il est hautement improbable que, dans l'hypothèse d'un retour dans son Etat d'origine, le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison des activités professionnelles passées de son père,
que les événements vécus, à les supposer avérés, concernent uniquement le père du requérant,
que, comme l'a relevé l'autorité de première instance, aucune mesure de persécution déterminante en droit d'asile n'a été prises à l'encontre de l'intéressé ou du reste de sa famille,
que l'absence de crainte fondée de persécutions réfléchies est encore renforcée avec la passivité des talibans à l'égard du recourant, qui n'ont pas cherché à l'appréhender ni n'ont tenté de lui porter préjudice d'une autre manière,
que ceux-ci auraient également pu menacer le reste des membres de sa famille afin de le localiser, notamment lorsqu'ils ont déposé la dépouille de son père devant leur domicile,
que tout porte à croire, comme l'a relevé à bon escient le SEM, que les talibans n'avaient que ce dernier dans leur viseur,
que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucune volonté des talibans de l'assassiner ne peut être constatée, motif pris des activités professionnelles de son père,
que la simple affirmation selon laquelle le père de l'intéressé parlait de son fils au travail et souhaitait vivement qu'il le rejoigne ne démontre en rien un risque de persécution réfléchie,
qu'il n'est par ailleurs nullement expliqué comment les talibans auraient pu prendre connaissance de cet élément ni en quoi celui-ci aurait aussi pu les inciter à s'en prendre également au recourant,
qu'au demeurant, les autres membres de la famille de A._______ n'ont pas immédiatement fui le domicile familial en raison de la venue des talibans, son beau-frère les ayant trouvés en ce lieu le lendemain de la disparition de son père,
que l'argumentation contenue dans le recours - à savoir qu'en tant que fils aîné, le prénommé est devenu, depuis la mort de son père, une cible à part entière - ne modifie aucunement cette appréciation,
que, comme déjà constaté auparavant, tout porte à croire que l'intérêt des talibans s'est uniquement limité au père du recourant, et non au reste de la famille,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 28 juin 2022, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]),
qu'il n'y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.1),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA),
que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),
qu'eu égard notamment à la minorité de celui-ci lors de l'introduction du recours, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys
Expédition :