Entscheiddatum: 30.07.2013Publikationsdatum: 02.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3210/2013
Arrêt du 30 juillet 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 8 avril 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée depuis Colombo par A._______ le 11 février 2008, celui-ci faisant principalement valoir qu'il était victime de persécutions tant de la faction "Karuna" que de la faction "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal" (T.M.V.P.), en raison de la disparition de son oncle maternel, qui avait joué un rôle actif important au sein des "Tigres de libération de l'Eelam tamoul" (LTEE),
le courrier du 30 juin 2008, par lequel l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) a requis de l'intéressé des informations nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile,
la réponse du 4 juillet 2008, par laquelle A._______ a apporté les informations complémentaires,
les courriers des 21 août, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2008 de l'intéressé,
le préavis du 2 février 2009, par lequel l'ambassade a informé l'ODM qu'une audition personnelle du requérant n'était, d'une part, pas possible en raison de son effectif restreint et, d'autre part, pas nécessaire, les motifs invoqués étant suffisamment clairs,
le courrier du 7 septembre 2010, par lequel l'ODM, considérant que l'état des faits invoqués à l'appui de la demande d'asile était suffisamment établi et ainsi ne nécessitait pas une audition personnelle, a informé l'intéressé de son intention de rejeter sa demande d'asile et lui a imparti un délai de 30 jours afin de prendre position,
le courrier du 26 janvier 2011, par lequel l'ambassade a communiqué à l'ODM que l'intéressé n'avait pas donné suite à la correspondance du 7 septembre 2010,
la décision du 8 avril 2013, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté la demande d'asile du requérant, retenant principalement que les préjudices invoqués n'étaient plus actuels et que rien au dossier ne permettait de conclure à une crainte imminente qu'ils ne se produisent à l'avenir au point de justifier un besoin de protection,
le recours déposé auprès de l'ambassade contre cette décision le 16 mai 2013 et parvenu au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 6 juin suivant, dans lequel A._______ a rappelé ses motifs d'asile et a expliqué qu'il avait considéré le courrier du 7 septembre 2010 comme une décision de rejet de sa demande; que son oncle étant revenu à cette époque au Sri Lanka, il n'avait plus connu de difficultés avec le T.M.V.P., mais que depuis août 2012, soit depuis le nouveau départ de son proche pour B._______, les mesures de contrainte de la part des membres du T.M.V.P. à son égard avaient repris.
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse : ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, en ayant informé l'intéressé des motifs pour lesquels il était renoncé à une audition personnelle auprès de l'ambassade et en lui donnant la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'en effet, les menaces verbales et les autres mesures d'intimidation dont il ferait l'objet de la part des membres du T.M.V.P. suite au départ de son oncle, ne sauraient justifier une autorisation d'entrer en Suisse,
qu'il sied de constater que l'intéressé exerce une activité lucrative, que lui-même décrit de "bonne situation professionnelle",
que selon ses déclarations, malgré l'existence de mesures de contrôle sur ses déplacements, il a eu la possibilité de suivre une formation professionnelle à C._______,
qu'il allègue également qu'il ne connait pas de problèmes financiers malgré les mesures d'extorsion exercées contre lui,
qu'il n'est en soi pas décisif que les préjudices invoqués auraient une influence négative au sein de son milieu familial,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'ayant démontré aucune menace imminente nécessitant un besoin de protection, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Colombo.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :