Entscheiddatum: 20.09.2024Publikationsdatum: 17.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3082/2024
Arrêt du 20 septembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 avril 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 novembre 2022,
le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles (EDP) du 28 novembre 2022,
la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 29 novembre 2022 attribuant de manière anticipée le prénommé au canton de B._______,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 mars 2024 (ci-après : audition sur les motifs),
la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 3 avril 2024,
la décision du 15 avril 2024, notifiée le 18 avril 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 16 mai 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 20 mai 2024,
la décision incidente du 6 juin 2024, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais du recourant et lui a en conséquence imparti un délai au 21 juin 2024 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de la somme due dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie kurde, a allégué être né et avoir pour l'essentiel vécu à C._______, avoir appris la profession de (...) et avoir été actif dans les domaines de (...),
qu'à une date indéterminée, l'un de ses deux frères aurait, à la grande surprise de toute la famille, rejoint les rangs du « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK),
qu'il aurait depuis lors peu à peu espacé ses contacts avec ses proches, à un point tel que le prénommé aurait fini par ne plus recevoir de ses nouvelles,
qu'environ un an à un an et demi après son dernier contact avec lui, l'intéressé aurait été suivi, à plusieurs reprises et en diverses occasions, par des inconnus se réclamant du PKK, lesquels l'auraient également interpellé et questionné « sans arrêt » sur le lieu de séjour de son frère, tout en le menaçant de subir le même sort que ce dernier (« ta fin sera comme la sienne », cf. audition sur les motifs, question 36 p. 5),
que, malgré ses demandes récurrentes, ceux-ci auraient toujours refusé de lui indiquer les raisons précises pour lesquelles ils recherchaient son frère,
que, lors de leur dernière intervention, ils seraient allés jusqu'à insulter et à frapper A._______ sur tout le corps, avec leurs bâtons, avant que l'un deux sorte un pistolet et le pose sur sa tempe, puis le menace de le tuer de la même manière que son frère (« si tu ne nous dis pas où il se trouve, on va t'enterrer dans la terre comme ton frère », cf. audition sur les motifs, question 36 p. 6),
que ces individus auraient fini par le laisser tranquille, non sans lui avoir au préalable imparti un délai de dix jours pour leur fournir les informations requises et avoir réitéré leurs menaces de mort,
que, réalisant qu'« ils ne rigolaient pas » (cf. audition sur les motifs, question 36 p. 7), le prénommé aurait contacté un passeur et aurait quitté la Turquie quelques jours plus tard, soit le 10 novembre 2022, par voie terrestre,
qu'il a précisé qu'environ huit mois après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, soit en août 2023, sa famille aurait reçu un appel téléphonique de son frère, lequel lui aurait dit qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète pour lui et qu'il n'avait aucun problème,
que, dans sa décision du 15 avril 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
qu'il a tout d'abord retenu que, si le récit libre de A._______ portant sur les raisons l'ayant poussé à fuir la Turquie avait certes été d'une certaine longueur, il n'en demeurait pas moins que le prénommé était resté très vague, lacunaire, voire même incohérent, lorsqu'il avait dû s'exprimer sur certains aspects de son vécu, notamment sur l'engagement de son frère au sein du PKK, les individus qui l'auraient menacé, ou encore sa réaction face à leurs agissements,
qu'en outre, il a considéré que divers éléments - à savoir le fait que les autres membres de la famille du prénommé n'auraient pas été abordés suite à son départ et que la personne à l'origine des problèmes allégués aurait par la suite également donné de ses nouvelles et n'aurait pas semblé être en difficulté - confirmaient son appréciation quant à l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués,
que, dans son recours du 16 mai 2024, A._______ a, dans un premier temps, insisté sur son impossibilité à retourner en Turquie, au motif qu'il ne pouvait, pour des raisons évidentes, y obtenir une quelconque protection face aux agissements de membres du PKK, avant de reprocher au SEM de ne pas avoir apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi, soulignant notamment que les membres de sa famille n'avaient pas été inquiétés suite à son départ, dans la mesure où leurs déménagements respectifs étaient restés secrets, tout en précisant qu'ils envisageaient sérieusement de quitter la Turquie, craignant fortement des représailles de la part du PKK,
qu'en l'espèce, le Tribunal observe d'emblée que le prénommé a admis, de manière constante, que sa famille et lui n'avaient jamais rencontré de problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités turques (cf. audition sur les motifs, questions 27, 31, 38 et 46),
que cela étant précisé, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, contraires à toute logique ou à l'expérience générale de la vie, lacunaires et peu étayées, sans substance, voire même incohérentes, s'agissant en particulier de la description et de la motivation des personnes qui s'en seraient prises à lui à réitérées reprises, de sa réaction suite aux menaces reçues, ou encore de l'engagement de son frère en faveur du PKK (cf. consid. II, p. 2 s. de la décision attaquée),
que d'autres déclarations du recourant, tout aussi essentielles, se révèlent également invraisemblables, car totalement incohérentes,
qu'en effet, A._______ a affirmé de manière constante avoir été dans le collimateur d'individus se réclamant du PKK voulant mettre la main sur son frère, en lui assénant que celui-ci avait « commis une grosse erreur » et qu'il allait « la payer » (cf. audition sur les motifs, question 36 p. 5), alors même qu'il serait décédé, le prénommé ayant à cet égard soutenu, à réitérées reprises de surcroît, avoir été menacé par ces mêmes personnes de subir un sort identique à celui réservé à son frère, à savoir qu'il finirait comme ce dernier « enterré dans la terre » (cf. audition sur les motifs, question 36 p. 6 et 7, questions 52 p. 9),
qu'en outre, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le recourant a, d'une part, admis que son départ du pays était resté sans conséquence (« il ne s'est rien passé », cf. audition sur les motifs, question 72), en particulier que les autres membres de sa famille n'avaient pas été inquiétés, et, d'autre part, déclaré que, lors de son dernier contact avec ceux-ci, en août 2023, son frère leur avait demandé de ne pas se tracasser pour lui, tout en ajoutant n'avoir aucun problème (cf. audition sur les motifs, questions 58 et 72), soit autant d'éléments à même de confirmer l'invraisemblance des motifs d'asile allégués,
qu'à cela s'ajoute encore que le recourant s'est montré incapable d'expliquer pour quelle raison ses agresseurs s'en seraient pris à lui en particulier, alors même que les autres membres de sa famille, comme par exemple son autre frère résidant comme lui à C._______, n'avaient jamais eu affaire à eux, ces mêmes individus n'ayant de surcroît pas hésité, selon ses propres dires, à se démener « à gauche et à droite » pour tenter d'obtenir l'adresse de son frère (cf. audition sur les motifs, question 36 p. 5),
que, certes, à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que les membres de sa famille, s'ils n'avaient certes pas été menacés par « des gens du PKK », avaient néanmoins tous été contraints de déménager - discrètement et très peu de temps après qu'il eut quitté la Turquie - et envisageaient « très sérieusement » de quitter la Turquie, « tellement ils craignaient des représailles du PKK et ne pouvaient pas vivre continuellement cachés » (cf. mémoire de recours p. 2),
que ses allégations non seulement se limitent à de simples affirmations nullement étayées, mais aussi sont en totale contradiction avec les propos tenus en procédure de première instance,
qu'en effet, invité à s'exprimer sur les nouvelles que ses proches lui auraient données depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a déclaré être régulièrement en contact avec eux et n'avoir pas reçu de nouvelles particulières de leur part, allant jusqu'à préciser qu'ils n'avaient aucun problème (cf. audition sur les motifs, questions 17 et 23),
que, dans ces conditions, les motifs d'asile qui auraient conduit A._______ à quitter la Turquie ne satisfont de toute évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède,
qu'à ce égard, lesdits motifs ayant été considérés comme invraisemblables, nul n'est besoin de se pencher sur les arguments développés par le prénommé relatifs à une impossibilité pour lui d'obtenir une quelconque protection des autorités turques face aux agissements de membres du PKK,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'en l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le recourant, originaire de C._______, ne provient pas d'une des provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé,
qu'en outre, en sus d'avoir appris le métier de (...), il a bénéficié de multiples expériences professionnelles, en particulier dans les domaines de (...), et est donc manifestement en mesure de subvenir à ses besoins,
qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier sa mère ainsi qu'un frère avec qui il est toujours resté en contact,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 21 juin 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :