Entscheiddatum: 27.05.2024Publikationsdatum: 05.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2913/2024
Arrêt du 27 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er mai 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 1er avril 2024,
la procuration du 10 avril 2024, par laquelle le prénommé a désigné HEKS Ostschweiz pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande,
son audition sur ses motifs d'asile du 22 avril 2024,
ses déclarations lors de dite audition, selon lesquelles il aurait subi des pressions massives et répétées pour l'empêcher de témoigner, devant un tribunal local, en défaveur d'un policier qui avait arrêté un de ses amis et provoqué le décès de celui-ci,
les moyens de preuve remis au SEM, à savoir une carte d'identité, un certificat d'enregistrement d'entreprise, une attestation d'engagement comme électricien, une attestation d'engagement d'une école, une attestation de dépôt de recours de la commission des droits humains du Sri Lanka, un formulaire hospitalier concernant la cause du décès de son ami, une publication Facebook concernant le décès de ce même ami,
le projet de décision du 29 avril 2024, dans lequel le SEM prévoyait de rejeter la demande d'asile de A._______, notamment parce qu'il pouvait s'adresser à d'autres autorités sri lankaises et disposait d'une possibilité de refuge interne,
la prise de position de la représentation juridique du 30 avril 2024 sur le projet de décision du SEM,
la décision du 1er mai 2024, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du prénommé au motif que ses allégations ne répondaient pas aux conditions de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 7 mai 2024, par l'intermédiaire d'Alexandre Mwanza, nouveau mandataire de A._______, contre la décision du SEM,
les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, plus subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, sous suite de frais et dépens,
les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours,
la motivation exposée, selon laquelle l'intéressé indique ne plus pouvoir vivre au Sri Lanka, quelle que soit la partie du pays, les gens à sa recherche ayant un réseau et des activités dans tout le pays,
les annexes jointes, soit une clé UBS contenant des vidéos, une procuration, une copie de la décision attaquée, des impressions de photos ainsi que la copie d'un document manuscrit rédigé en langue étrangère et daté du 18 avril 2022,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.),
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures,
qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, des menaces hypothétiques pouvant se produire dans un avenir plus ou moins lointain étant insuffisantes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, lors de son audition du 22 avril 2024, A._______ a déclaré que l'un de ses amis, qui avait protesté contre la police avec d'autres habitants du village, était décédé après des mauvais traitements infligés par celle-ci, qu'un tribunal avait chargé une équipe spéciale d'élucider cette affaire, que lui-même avait témoigné devant ledit tribunal, puis remis à l'équipe spéciale précitée une vidéo de l'arrestation par la police de son ami décédé, afin que dite équipe la remette au tribunal en question,
que, peu après la transmission de cette vidéo, l'intéressé aurait été enlevé par deux personnes en civil déclarant être des policiers, que ces personnes l'auraient torturé et menacé de lui faire la même chose qu'à son ami, s'il témoignait devant le tribunal,
que, vu ces menaces réitérées lors de nombreux appels téléphoniques, A._______ se serait réfugié pendant un mois chez son oncle maternel à B._______, où il aurait éteint son téléphone, avant de quitter le Sri Lanka par bateau en direction de l'Inde, le 29 février 2024,
que, dans la décision attaquée, le SEM base son rejet de la demande d'asile sur ce que le prénommé ne dit pas avoir subi de sérieux préjudices ou craindre à juste titre de l'être en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
que, selon le SEM, faute d'avoir pour cause l'un des motifs de la liste exhaustive de l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé ou opinions politiques), les persécutions invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes en droit d'asile,
qu'en effet, selon cette autorité, les problèmes rencontrés par l'intéressé n'ont pas de lien avec sa personne, mais uniquement avec sa faculté de pouvoir identifier un policier prétendument impliqué dans l'arrestation de son ami décédé,
que le SEM a encore ajouté que le recourant avait une possibilité de refuge interne, comme l'avait montré son séjour chez son oncle, et qu'il n'avait pas épuisé les possibilités de plainte dans son pays, qui avait justement désigné une équipe spéciale pour élucider l'affaire de son ami décédé,
que, demandant le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, A._______ fait valoir implicitement un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 138 I 232 consid. 5),
que le prénommé n'expose pas en quoi les faits de la cause ne seraient pas clairs ni pourquoi le SEM devrait mener « des mesures d'instructions complémentaires par le biais de la représentation diplomatique dans le pays d'origine » (cf. mémoire p. 8),
que le recourant a eu l'occasion d'exposer ses motifs d'asile lors de l'audition du 22 avril 2024 et de prendre position sur le projet de décision, le 30 avril 2024,
que les faits paraissent établis de manière suffisante, de sorte que la conclusion subsidiaire de renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est rejetée,
que, sur le fond, les arguments du recours du 7 mai 2024 ne sont pas de nature à démontrer que les conditions de l'art. 3 LAsi sont remplies, soit que le recourant a subi de sérieux préjudices ou craint à juste titre de l'être en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
qu'en effet, le mandataire indique que A._______ a été « persécuté en raison de ses opinions » (cf. mémoire p. 11), celui-ci se faisant un devoir de témoigner pour obtenir justice sur le décès de son ami,
que « ses opinions » peuvent être qualifiées de personnelles ou morales, mais ne sauraient à l'évidence constituer des opinions politiques, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'outre le fait que les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies, le tribunal sri lankais saisi avait justement désigné une équipe spéciale pour élucider l'affaire du décès de son ami,
que, par ailleurs, plusieurs audiences dudit tribunal avaient eu lieu entre novembre 2023 et janvier 2024, comme mentionné dans la décision attaquée,
qu'ainsi les autorités sri lankaises avaient manifestement la volonté d'éclaircir les circonstances du décès de son ami,
que le SEM a également mentionné à juste titre que le recourant avait une possibilité de refuge interne,
qu'en effet, il n'avait plus eu aucune visite des personnes qui le menaçaient quand il avait vécu chez son oncle maternel à B._______, un mois durant, ce qui est étonnant puisque ce lieu devait être connu des personnes en question, le recourant y ayant en partie grandi,
que, vu ce qui précède, la production de photos et d'une clé UBS avec des vidéos, censées montrer les funérailles de son ami et les manifestations qui s'en sont suivies, n'est d'aucune utilité au recourant,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est partant rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, A._______ n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, au Sri Lanka, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours (voir aussi ch. III 1 p. 7 de la décision attaquée, et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1),
que, dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis,
que cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2),
que le recourant n'a pas de charge de famille et pourra par exemple retourner chez son oncle, chez qui il résidait le dernier mois avant son départ du pays, et compter sur l'aide de ses proches, par exemple ses parents, pour se réinstaller,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet,
que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :