Entscheiddatum: 15.11.2013Publikationsdatum: 27.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2851/2013
Arrêt du 15 novembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouseB._______, née le (...), Kosovo,tous deux représentés par (...) recourants, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 avril 2013 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 22 janvier 2012,
les procès verbaux des auditions du 7 février 2012 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) et du 22 mai 2012 (audition sur les motifs de la demande d'asile), lors desquelles les intéressés, d'ethnie albanaise et originaires de C._______, ont déclaré avoir fui le Kosovo par crainte de subir une vengeance selon la loi du Kanun ; au mois de mai 2011, leur fille D._______, qui s'était fiancée à E._______ - de F._______ - en août 2010, aurait brutalement rompu les fiançailles et quitté le domicile familial pour aller s'installer à Pristina avec son nouveau compagnon ; les tentatives de réconciliation des requérants avec la famille G._______ auraient toutes échoué ; craignant que celle-ci, humiliée par le départ de D._______, se venge par le meurtre contre les membres masculins de leur famille, ainsi que le prévoit le Kanun (selon l'interprétation du requérant), les deux fils des intéressés auraient quitté le Kosovo en (...) ; les requérants seraient quant à eux partis au mois de (...),
la décision du 18 avril 2013, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourants, considérant que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 21 mai 2013 contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à l'illicéité ainsi qu'à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire et requis l'assistance judicaire partielle,
les documents médicaux joints au recours (certificat médical du 2 mai 2013 et rapport médical du 8 mai 2013 concernant A._______ ; certificats médicaux des 29 janvier 2013, 1er mai 2013 et 6 mai 2013 concernant B._______),
la décision incidente du 29 mai 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et requis le versement d'une avance d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au 14 juin 2013,
le versement de cette somme par les recourants, le 8 juin 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al.1 LAsi, art. 33 let. D LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM du 18 avril 2013 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que, dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire,
qu'en l'espèce, dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leurs demandes d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, les risques que les intéressés craignent encourir en cas de retour au Kosovo, à savoir subir - plus de deux ans après les faits - une vengeance selon la loi du Kanun en raison de la rupture des fiançailles par leur fille, se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret et tangible,
que les investigations entreprises, à la demande de l'ODM, par la représentation diplomatique suisse au Kosovo ont certes confirmé que la fille des intéressés, D._______, avait rompu ses fiançailles et qu'aux dires du fils ainé d'A._______ et de B._______, toujours domicilié à C._______, son ex-fiancé avait menacé de la tuer, de même que leur père,
que, toutefois, dans la mesure où il ressort également du rapport d'investigation précité que l'ex-fiancé a entre-temps trouvé une nouvelle compagne et vit avec elle dans un autre pays et que D._______ n'a jamais quitté le Kosovo, où elle s'est par ailleurs mise en ménage avec son nouveau compagnon, il y a lieu d'admettre que les menaces de mort dont a fait état le fils ainé des recourants auprès de l'agent de la représentation diplomatique suisse ne sont plus d'actualité et n'ont été mises en avant que pour les besoins de la cause,
que, cela étant, ces assertions émanant d'un membre de la famille proche, leur crédibilité est fortement sujette à caution, d'autant plus que le rapport d'investigation précité a également mis en évidence que la famille A._______ n'était pas inscrite sur la liste des familles visées par une vengeance selon le Kanun, tenue par la police des communautés,
que si la rupture de ces fiançailles devait réellement donner lieu une vengeance selon la loi du Kanun, il est pour le moins surprenant que D._______ qui serait la première victime selon le Kanun, voire son frère ainé, lequel aurait pu être exposé en tant que membre masculin de la famille incriminée, aient choisi de rester au Kosovo, apparemment sans problèmes particuliers,
qu'à cela s'ajoute que les intéressés n'ont fui le Kosovo qu'en (...), soit des mois après les faits qui auraient justifié leur départ du Kosovo,
que les recourants ont certes expliqué avoir eu besoin de temps pour organiser le voyage ; qu'au vu de la gravité des risques allégués, il est toutefois contraire à l'expérience générale qu'ils aient mis autant de temps à organiser leur départ,
que par ailleurs, un des évènements déclencheurs de leur départ de leur pays serait le cambriolage de leur domicile en automne 2011 ; qu'aucun indice ne relie cet incident au risque allégué de vengeance ; que seuls quelques bijoux ont été volés et que la police est intervenue à la demande des intéressés,
qu'ainsi, en l'absence de tout élément concret et avéré permettant de mettre en doute le bien-fondé des investigations entreprises par la représentation diplomatique suisse au Kosovo, le sérieux et l'actualité des menaces dont feraient l'objet les recourants encore aujourd'hui, en raison du comportement de leur fille, ne saurait être admis,
que l'article de presse du (...), produit à l'appui du recours, ne saurait être pris en considération dès lors qu'il ne se rapporte pas à la situation personnelle des recourants et n'est donc pas de nature à conférer une plus grande crédibilité à leurs déclarations,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. al.3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi au Kosovo,
qu'en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que, concernant les problèmes de santé invoqués, il sied de relever que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont susceptibles de faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1004 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des documents médicaux versés en cause que les troubles de santé dont souffrent les recourants (concernant A._______ : hypertension artérielle, maladie ischémique du coeur avec syndrome coronarien, obésité, épisode dépressif moyen et état de stress post-traumatique, nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un traitement médicamenteux ; s'agissant de B._______ : thyroïdite auto-immune de Hashimoto, avec un goitre multinodulaire, nécessitant un traitement hormonal substitutif permettant de stabiliser la fonction thyroïdienne et de diminuer la taille du goitre) sont d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo les mettrait concrètement en danger.
que, lors des ses auditions, A._______ a d'ailleurs déclaré qu'il avait déjà pu bénéficier de traitements médicaux pour ses problèmes cardiaques avant son départ du Kosovo (cf. pv audition CEP p. 10 et pv audition fédérale p.16),
que cela étant, les intéressés, qui sont au bénéfice d'expériences professionnelles et qui disposent au Kosovo d'un vaste réseau social et familial, devraient pouvoir s'y réinsérer sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de même montant versée le 8 juin 2013.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :