Entscheiddatum: 25.11.2013Publikationsdatum: 08.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2740/2012
Arrêt du 25 novembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge,Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouseB._______, née le (...), Sri Lanka, tous deux représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2012 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, le 13 octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 21 octobre 2009 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure) et 29 octobre 2009 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile), lors desquelles les requérants ont déclaré en substance avoir quitté le Sri Lanka par crainte de subir des violences de la part de l'armée srilankaise, en raison de l'appartenance de la soeur aînée de B._______ au mouvement séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE),
la décision du 26 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté ces demandes, considérant que les allégations des requérants n'étaient pas pertinentes pour leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté par les intéressés contre cette décision le 18 mai 2012, pour ce qui a trait à l'exécution de leur renvoi,
la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti,
la décision du 23 mai 2012, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que les recourants étaient autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
la détermination de l'ODM du 25 mai 2012, proposant le rejet du recours,
la prise de position des intéressés du 14 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que A._______ et B._______ n'ont pas recouru contre la décision du 26 avril 2012 en tant qu'elle rejette leurs demandes d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, ladite décision a acquis force de chose décidée,
que seule est dès lors litigieuse la question relative à l'exécution de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce,
que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus,
que l'office fédéral considère donc lui-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 26 avril 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète,
qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il se base sur le dossier tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des recourants, pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande dans ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
qu'en l'espèce, les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur accorder des dépens,
qu'en conséquence, en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire des recourants, l'indemnité due à ceux-ci à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 800 francs, compte tenu du travail accompli in casu et du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 avril 2012 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 800 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :