Entscheiddatum: 10.05.2024Publikationsdatum: 27.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2725/2024
Arrêt du 10 mai 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, Juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 22 avril 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2024,
la feuille de données personnelles qu'il a remplie et signée, à la même date, sur laquelle il a indiqué être né le [mineur],
les investigations entreprises, le 17 janvier 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qui ont révélé que l'intéressé avait été interpellé en Italie, le 21 juillet 2023, et qu'il y avait déposé une demande d'asile, le 17 novembre 2023, sous l'identité de A._______, né le [mineur],
l'audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 8 février 2024, lors de laquelle l'intéressé a en particulier été entendu sur ses données personnelles, réitérant être né le [mineur], ses relations familiales, sa formation scolaire et professionnelle, la date et les modalités de son départ de Côte d'Ivoire, ses motifs d'asile ainsi que sa situation médicale,
l'extrait, remis en copie, d'un acte de naissance établi à B._______ en date du (...) 2009,
le droit d'être entendu octroyé par le SEM à l'intéressé, le 12 février 2024, en ce qui concerne sa minorité alléguée,
la requête présentée par le SEM en date du 14 février 2024 aux autorités italiennes en vue de la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss),
la détermination de l'intéressé du 15 février 2024 au droit d'être entendu du 12 février précédent,
le refus des autorités italiennes du 23 février 2024 à la requête de reprise en charge du SEM, au motif que l'intéressé était considéré comme mineur, en l'absence de documents ou d'évaluation médicale de l'âge,
la décision du 29 février 2024, entrée en force de chose décidée en l'absence de recours, par laquelle le SEM a modifié les données personnelles de A._______ dans SYMIC, retenant comme date de naissance principale celle du [majeur], au motif que les déclarations du prénommé concernant notamment son âge, son parcours ainsi que son réseau familial et social étaient invraisemblables,
le courrier du (...) 2024, par lequel l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse (ci-après : l'Ambassade), requise par l'intéressé d'identifier son extrait d'acte de naissance, a répondu que ce document n'était pas enregistré dans les registres de l'Etat civil de la mairie de B._______ et qu'il « ne serait pas digne de foi »,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 avril 2024,
le prise de position de l'intéressé du 19 avril 2024 sur le projet de décision du SEM envoyé le 17 avril précédent,
la décision du 22 avril 2024, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, tout en considérant que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 mai 2024 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement à l'entrée en matière sur sa « demande de reconsidération », très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
le courrier du 3 mai 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la conclusion subsidiaire du recours, tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 29 février 2024, portant sur la modification des données SYMIC, est irrecevable, dès lors que le litige ne peut porter que sur la décision du SEM du 22 avril 2024 de refus d'asile,
que le recourant n'a pas contesté cette décision en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM du 22 avril 2024 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que par ailleurs, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité,
qu'il n'a déposé aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que de plus, l'extrait d'acte de naissance qu'il a déposé en copie, outre que ce document ne saurait être considéré comme un document d'identité au sens de la disposition légale précitée, constitue manifestement un faux, au vu de l'écrit de l'Ambassade du (...) 2024 (cf. supra),
que les déclarations du recourant au sujet de sa date de naissance, partant de sa prétendue minorité, ne sont pas non plus vraisemblables, comme constaté à bon escient par le SEM dans sa décision dont est recours (cf. consid. III, ch. 2), à laquelle il y a lieu de se référer,
que dans ces conditions, le SEM n'avait pas à ordonner de mesures d'instruction complémentaires permettant d'établir la minorité ou la majorité du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré le recourant comme majeur, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable, comme il lui appartenait de le faire, sa minorité,
que le recourant devant être considéré comme majeur, il ne revient pas aux autorités suisses de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 consid. 7.4),
que s'agissant de sa situation personnelle, le recourant est jeune, apte à travailler et n'a pas démontré souffrir de problèmes de santé décisifs qui feraient obstacles à l'exécution de son renvoi (cf. le procès-verbal de l'audition du 11 avril 2024, questions 4 ss ; cf. le recours, p. 2, par. 4),
qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants ivoiriens originaires de B._______ (région C._______), à l'instar du recourant, n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. ATAF 2009/41, spéc. consid. 7.11),
qu'étant né et ayant vécu de nombreuses années dans son pays d'origine jusqu'à son départ du pays en janvier 2022, il doit disposer, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce et contrairement à ce qu'il soutient, de relations sur place de nature à faciliter sa réinstallation,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que celle tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
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