Asylum removal execution upheld despite health and family claims

d-2666-2013Tribunal administratif fédéral / 4e division26 juin 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Kosovo family challenged the ODM’s renewed removal decision after remittal in an asylum case. The Federal Administrative Court held that the applicants had withheld essential facts, including the birth of the child and the real background of their stay in Switzerland. On that basis, it found no concrete obstacle to removal, rejected the arguments based on lack of family support and health problems, and considered return to Kosovo reasonable and possible. The request for provisional admission was denied. The appeal was dismissed in a single-judge procedure, and CHF 900 in costs were imposed and set off against the advance already paid.

Regeste Omnilex

Art. 83 al. 2 and 4 LEtr; Art. 8 al. 1 and 4 LAsi; duty of cooperation and scope of ex officio review in removal cases: where an asylum applicant grossly breaches the duty to cooperate and withholds essential facts, the authority’s duty to investigate is correspondingly limited. Removal may still be held reasonable notwithstanding asserted social hardship or ordinary psychological deterioration if no concrete, individualized risk is shown and the medical condition does not require treatment unavailable in the country of origin (consid. 2). The young age of children does not, by itself, make return unreasonable. Procedural costs may be increased in the event of a manifestly unfounded and dilatory appeal.

Texte intégral

BVGer D-2666/2013

Entscheiddatum: 26.06.2013Publikationsdatum: 04.07.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2666/2013

Arrêt du 26 juin 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Alain Romy, greffier. Parties A._______,B._______,C._______,Kosovo, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 5 juin 2009,

les procès-verbaux des auditions du 22 juin 2009, au cours desquelles elle a pour l'essentiel déclaré qu'elle avait rencontré en (...) un homme qu'elle avait fréquenté à l'insu de ses parents, (...), qu'après l'avoir avoué à ses parents, elle avait dû fuir le domicile familial, qu'elle avait subvenu à ses besoins en faisant des ménages, qu'elle avait accouché en (...), qu'elle avait par la suite continué à faire des ménages et à bénéficier de l'hospitalité des gens, que lasse de cette situation et atteinte dans sa santé psychique, elle avait quitté son pays en (...) pour se rendre en Suisse,

la décision du 5 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi, ainsi que celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte du 9 septembre 2009, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

l'arrêt du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il contestait le refus de la qualité de réfugié et de l'asile et l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi,

le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision en la matière,

la demande de renseignements que l'ODM a adressée, le 5 septembre 2012, à la Représentation suisse à Pristina,

le rapport du 25 septembre 2012 de cette dernière,

la lettre du 14 mars 2013, par laquelle l'ODM a communiqué à l'intéressée le résultat des recherches effectuées par la Représentation suisse, l'a informée des vérifications auxquelles il avait procédé en Suisse quant au lieu de naissance de son enfant et quant à son domicile et lui a accordé un délai au 25 mars 2013 pour faire part de ses éventuelles observations,

les observations formulées par l'intéressée en date du 25 mars 2013,

la décision du 11 avril 2013, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressée et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle avait trompé les autorités suisses, occulté des faits essentiels dans le cadre de sa procédure d'asile et cherché, par le biais de celle-ci, à régler ses conditions de séjour en Suisse,

le recours du 6 mai 2013 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire,

la demande d'assistance judiciaire partielle,

la décision incidente du 30 mai 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai au 14 juin 2013 pour verser un montant de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le versement, le 5 juin 2013, de l'avance de frais requise,

le mémoire complémentaire du 12 juin 2013 (date du timbre postal) et le certificat médical du 4 juin 2013,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que l'examen de la cause est limité principalement à la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du 13 octobre 2011 consid. 7.3.3 ss),

qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi n'implique pas une mise en danger concrète de l'intéressée et de ses enfants pour des motifs qui leur seraient propres, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

que certes la recourante ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille en cas de retour (cf. rapport du 25 septembre 2012 de la Représentation suisse à Pristina),

que toutefois, le récit de l'intéressée ne correspond pas à la réalité,

que celle-ci a, en particulier, sciemment caché aux autorités des faits essentiels,

que ses allégations relatives au père de son premier enfant, et par conséquent aux réels motifs de sa venue en Suisse, ne sont clairement pas convaincantes (cf. arrêt du 13 octobre 2011 consid. 5.2 et 7.3.3.3 2e par. i. f. ; rapport de la Représentation suisse),

qu'elle a en outre menti aux autorités en prétendant avoir accouché en (...) au Kosovo (...),

qu'elle a en réalité accouché en Suisse, à E._______,

que les explications, selon lesquelles elle serait venue en Suisse pour y accoucher, de peur de donner naissance à son enfant dans son pays qu'elle aurait ensuite regagné, ne sont pas convaincantes,

qu'au demeurant, un voyage jusqu'en Suisse, dans le but d'y accoucher, avant de retourner dans son pays, aurait supposé le concours d'une structure organisée et solide, ainsi que des moyens financiers non négligeables à l'échelle du Kosovo,

que de plus, ses liens avec F._______, qui l'a accompagnée le jour où elle a déposé sa demande d'asile en Suisse et chez qui elle habite avec ses enfants depuis plusieurs années, ne sont pas clairs,

que ses allégations selon lesquelles cette personne ne ferait que l'héberger, contre un loyer, pour décharger les structures d'accueil de son canton de résidence ne sont également pas convaincantes,

que la lettre censée avoir été adressée à l'EVAM, le 17 mai 2010, n'est pas déterminante,

que l'envoi de cette lettre à son destinataire n'est pas établi,

qu'en tout état de cause, elle ne revêt aucun caractère officiel,

que le rapport test de filiation du 6 mai 2013 n'est également pas déterminant, dans la mesure où il ne permet pas d'exclure toute relation entre l'intéressée et F._______,

que s'agissant de l'allégation selon laquelle celui-ci va se marier dans un délai proche, elle ne constitue qu'une simple affirmation non étayée et n'est, au demeurant, également pas déterminante, dans la mesure où elle ne permet pas d'établir la nature exacte de leurs relations,

qu'au vu de ce qui précède, la recourante a caché des éléments essentiels relatifs en particulier à son lieu de séjour depuis (...), aux raisons de sa venue en Suisse et à son réseau social et familial,

qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité en matière d'asile n'a pas à rechercher quels obstacles peuvent empêcher l'exécution du renvoi d'un requérant,

que le devoir de l'autorité d'examiner d'office la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi, qui découle du principe de la maxime inquisitoriale (art. 12 PA), lequel a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA), connaît des limites raisonnables ; que celles-ci sont notamment atteintes en cas de violation grossière du devoir de collaboration, comme en l'espèce (cf. en ce sens notamment arrêt du Tribunal D 7710/2008 du 12 juillet 2010),

que dans ces conditions, on ne peut, en l'état, conclure à l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi en se fondant sur un prétendu statut de mère célibataire dépourvue de tout soutien social et financier,

que la recourante a certes allégué souffrir de problèmes de santé,

que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux des 20 novembre 2009 et 4 juin 2013, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119) ; qu'en particulier, ils ne sont pas d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo,

que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1453/2008 consid. 5.10 du 14 juin 2011, D 3343/2010 consid. 4.6 du 13 avril 2011 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266),

qu'au surplus, l'intéressée a la possibilité, le cas échant, de se constituer une réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),

qu'au vu du jeune âge des enfants, un retour au Kosovo en compagnie de leur mère ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant également être menée à bien dans leur pays d'origine (cf. sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [Conv. enfants, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.4 et réf. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28),

que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),

qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec ses enfants dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit ainsi être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, et compte tenu du caractère dilatoire du recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 5 juin 2013.

  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

Mots-clés

asylumremoval executionreasonablenessduty of cooperationmedical obstaclefamily tiesprovisional admissionprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether execution of the removal to Kosovo was reasonably exigible

Solution extraite

Yes. The applicants did not establish a concrete personal danger or a serious obstacle to return; the asserted social, family, and health difficulties were not sufficient.

Motifs extraits

The court found that key factual elements had been concealed, especially concerning the child’s birth, the reasons for arrival in Switzerland, and the social/family network. In the absence of precise and credible information, the authority was not required to investigate further. The medical conditions were not severe enough to prevent return, and the children’s young age did not make return unreasonable.

Question juridique clé

Whether execution of the removal was lawful and possible

Solution extraite

Yes. The applicants remained obliged to cooperate in obtaining travel documents, and no obstacle making removal impossible was shown.

Motifs extraits

The duty of official investigation is limited when there is a gross breach of the duty to cooperate. The court held that removal remained possible under the asylum and foreigners legislation.

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM decision of 11 April 2013 should be allowed and provisional admission granted

Solution extraite

No. The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected; provisional admission was refused.

Motifs extraits

Because execution of removal was considered reasonable and possible, the requested annulment and substitute provisional admission lacked merit.

Question juridique clé

Allocation of procedural costs and assistance in the appeal

Solution extraite

The request for partial legal aid had already been refused and procedural costs of CHF 900 were charged to the appellant, set off against the advance payment.

Motifs extraits

Given the outcome and the dilatory character of the appeal, higher costs were imposed under the applicable procedural rules.

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