Entscheiddatum: 19.09.2013Publikationsdatum: 07.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2550/2013
Arrêt du 19 septembre 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, née le (...),Somalie, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion ,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 4 avril 2013 / N (...).
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 novembre 2010.
Entendue le 1er décembre 2010 (audition sommaire), elle a déclaré être somalienne, de religion musulmane, de la famille clanique (...), plus spécifiquement des clan (...) et sous-clan (...).
Elle aurait, pendant près de deux ans, entretenu une relation avec B._______, du clan (...). Le (...), celui-ci lui aurait donné rendez-vous à son domicile où, avec un autre homme, il l'aurait violée et photographiée nue. Le lendemain, le prénommé aurait transmis les clichés à des membres du groupe Al Shabaab. Ayant informé le village des faits, ceux-ci auraient manifesté l'intention de la lapider, pour relations sexuelles hors mariage contraires aux lois islamiques. Alertée par sa mère, la requérante aurait alors pris la fuite grâce à l'aide de sa patronne, puis séjourné deux semaines chez des amis de celle-là, avant de quitter le pays et s'envoler vers la Suisse, en passant par C._______. Son employeur aurait recruté le passeur et financé le voyage.
Lors de l'audition du 5 février 2013 (audition sur les motifs), A._______ a allégué être tombée amoureuse de B._______, sans jamais lui confier ses sentiments. Le (...), alors qu'elle rentrait chez elle, elle aurait rencontré cet homme, qui lui aurait proposé de le suivre. Chemin faisant, il aurait pointé une arme contre elle et l'aurait poussée dans une maison, où deux hommes masqués attendaient. Ne provenant pas du même clan, le prénommé se serait senti offensé par les sentiments qu'éprouvait l'intéressée à son égard. Une fois à l'intérieur, ces hommes auraient déchiré sa robe, avant de la désinfibuler avec un couteau. Il l'auraient ensuite violée l'un après l'autre. Elle aurait également été poignardée au bras gauche et une partie de son sein droit aurait été arrachée, à la suite de quoi elle aurait perdu connaissance. A son réveil, vers 4 heures du matin, ne pouvant marcher et ayant perdu beaucoup de sang, elle aurait rampé jusqu'à son domicile. Le jour suivant, ses agresseurs auraient distribué dans le village des photographies prises lors de son viol. Ces images seraient finalement arrivées dans les mains des Al Shabaab qui, le soir même, se seraient rendus au domicile de la requérante pour la punir de ses actes. Ne trouvant personne, ils auraient alors incendié la maison. Entre-temps, sa mère, au courant des menaces pesant sur sa fille, aurait demandé de l'aide à une de ses clientes. Laquelle aurait alors organisé la fuite de l'intéressée en échange de trois terrains.
Sa mère et sa nièce vivraient encore en Somalie. Son père et son frère seraient décédés. Selon les versions, elle aurait un second frère qui aurait disparu.
Elle ajoute n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités, ni n'avoir exercé d'activités politiques dans son pays d'origine.
B. Par courrier du 27 février 2013, la requérante a fait parvenir à l'ODM un certificat médical du (...), attestant qu'elle souffre d'une schizophrénie paranoïde, d'un trouble dépressif et d'un état de stress post-traumatique. Elle est suivie depuis le (...) ; son traitement médicamenteux consiste en la prise de Cipralex (antidépresseur) et Abilify (antipsychotique).
C. Par décision du 4 avril 2013, notifiée le jour suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables. Il a aussi prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure.
D. L'intéressée a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 mai 2013. Elle demande principalement l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire.
Elle a également demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais de procédure.
Elle a joint audit recours une copie du rapport médical du (...) ainsi qu'une déclaration publique d'Amnesty International du 24 novembre 2009 sur les exactions illégales et tortures commises par les Al Shabaab en Somalie.
E. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
En particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
A titre préliminaire, le Tribunal relève que la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire est irrecevable, dès lors que la recourante s'est vue octroyer ce statut dans le cadre de la décision de l'ODM du 4 avril 2013 ( cf. dispositif de la décision attaquée, pt. 4 et 5).
En l'espèce, l'intéressée allègue avoir été victime de persécutions par le groupe Al Shabaab après son viol, qui seraient relevants au regard de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.2 La recourante s'est exprimée de façon contradictoire et a tenu des propos insuffisamment fondés qui n'ont été étayés par aucun moyen de preuve ou indice concrets. En outre, le recours ne contient aucun élément susceptible de modifier cette appréciation.
4.2.1 Tout d'abord, ses déclarations sur la nature de sa relation avec son agresseur sont confuses, affirmant dans un premier temps avoir vécu une "aventure" avec lui durant deux ans, et l'identifiant comme étant son "compagnon" (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 1er décembre 2010, p.5), puis indiquant qu'elle ne lui aurait jamais fait part de ses sentiments, ni même adressé la parole avant le jour de son agression (cf. pv d'audition du 5 février 2013, Q.53, p.6).
Ensuite, elle a donné des versions divergentes sur l'identité de la personne qui l'aurait aidée à s'enfuir de Somalie, désignant d'abord sa patronne (cf. pv d'audition du 1er décembre 2010, p.6), puis une cliente de sa mère (cf. pv d'audition du 5 février 2013, Q.62 p.7).
Enfin, le récit de la fuite de son domicile est tout aussi inconsistant. D'une part, elle déclare s'être trouvée à son poste de travail lorsqu'elle a pris connaissance des dangers qui la guettaient et se serait cachée durant deux semaines auprès d'amis de sa patronne (cf. pv d'audition du 1er décembre 2010, p.6). D'autre part, elle mentionne avoir été chez elle lorsque sa mère lui aurait appris qu'elle était recherchée et aurait alors été se cacher au domicile d'une des clientes de sa mère, où elle serait restée durant 25 jours (cf. pv d'audition du 5 février 2013, Q.64ss p.7s.).
4.2.2 Cela étant, le constat médical produit lors de la procédure de première instance n'est pas de nature à lever les éléments d'invraisemblance précités. Bien au contraire, il les conforte.
Ne se rapportant pas directement à la situation personnelle de la recourante, l'article d'Amnesty International joint au recours n'a, pour sa part, aucune valeur probante dans le cas d'espèce.
4.2.3 Dans le cadre du recours, la mandataire de la recourante a émis des réserves quant au déroulement des auditions, en particulier sur l'attitude de l'auditrice et ses prises de position personnelle lors de l'audition sur les motifs (cf. mémoire de recours, p.2 et 3).
A teneur du procès-verbal du 5 février 2013 (cf. pièces A 19), rien n'indique que les questions de la collaboratrice de l'ODM n'aient pas été uniquement motivées par la volonté d'établir de manière complète les faits pertinents de la cause. En outre, la recourante, qui a pu confier tous ses motifs d'asile (cf. pv d'audition de l'intéressée; Q94 p.10), a également confirmé, en apposant sa signature au bas du pv, l'exhaustivité et la conformité de celui-ci aux déclarations qu'elle avait formulées en toute liberté.
Aussi, la représentante d'oeuvre d'entraide qui a assisté à ladite audition n'a fait part d'aucune observation ou objection quant au déroulement de celle-ci (cf. pv d'audition, p.13).
4.3 Il s'ensuit que les motifs d'asile de la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.
Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit en conséquence être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal doit, de par la loi, de confirmer cette mesure.
In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 4 avril 2013, a ordonné l'admission provisoire de la recourante en Suisse.
S'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke
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