Asylum application filed by third party; appeal admissible

d-2498-2013Tribunal administratif fédéral / 4e division4 juin 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A woman and her children in Kenya sought asylum and entry to Switzerland because their son/brother lives there as a recognized refugee. The Federal Administrative Court found that the asylum request had been filed by a third party and that the record did not sufficiently prove that A. herself had personally manifested her will to apply. Since a strictly personal asylum request cannot be validly made through representation, the ODM decision refusing entry and rejecting asylum had to be annulled and the case remanded. The court also ordered no fees and awarded CHF 150 in party costs.

Regeste Omnilex

Art. 31 LTAF, Art. 105 AsylA; asylum application filed from abroad as a strictly personal act: a request lodged by a third party is ineffective unless the applicant's personal will to apply is established or the defect is cured in first instance (consid. 2). Failing proof of such manifestation of will, the reviewing court cannot decide the merits but must annul the administrative decision and remit the matter to the authority for clarification and further action. In such a case, the appeal succeeds, court costs are not charged under Art. 63 PA, and party costs may be awarded under Art. 64 PA and FITAF rules.

Texte intégral

BVGer D-2498/2013

Entscheiddatum: 04.06.2013Publikationsdatum: 11.06.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2498/2013

Arrêt du 4 juin 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...),B._______, C._______, D._______, E._______, Ethiopie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 2 avril 2013 / N [...].

Vu

l'acte du 16 novembre 2011 par lequel F._______ a informé l'ODM que A._______ et ses enfants B._______, C._______, D._______ et E._______, domiciliés au Kenya, demandaient l'asile et sollicitaient une autorisation d'entrée en Suisse, pays où vit leur fils, respectivement frère, G._______, réfugié reconnu,

le questionnaire adressé par l'ODM à F._______, le 11 décembre 2012, invitant notamment la requérante et ses enfants à y répondre,

la réponse de F._______ du 8 février 2013,

la décision du 2 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et ses enfants et a rejeté leur demande d'asile,

le recours interjeté, le 3 mai 2013, contre cette décision, dans lequel F._______ a conclu à son annulation, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour A._______ et ses enfants et à la dispense de l'avance des frais de procédure,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il convient encore de déterminer si la personne touchée par la décision attaquée a réellement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATAF 2011/39 consid. 1.3),

que le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation,

que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, ce vice doit être réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il avalise la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins),

que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse, en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci,

que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. ATAF 2011/39 précité consid. 4.3),

qu'en l'occurrence, la demande d'asile du 16 novembre 2011 a été déposée en faveur de A._______ par le F._______, et non par l'intéressée elle-même,

que la procuration du 30 mai 2011 jointe à cette demande n'y change rien,

qu'il est douteux que les compléments d'informations requis par l'ODM aient été fournis par A._______ dès lors que le document qui les contient, annexé à la lettre de réponse du SAJE du 8 février 2013, n'est ni un original, ni un manuscrit, et qu'en guise de signature ne figure pas le nom de l'intéressée, mais une empreinte digitale en photocopie,

qu'en pareilles circonstances, l'ODM aurait dû inviter F._______ à rapporter la preuve que l'empreinte en question était celle de A._______, et non celle d'un tiers,

que ne l'ayant pas fait, il s'est mis dans l'impossibilité de constater l'existence d'une manifestation de volonté de l'intéressée de déposer une demande d'asile, pour elle et ses enfants,

qu'il incombe dès lors à l'ODM d'éclaircir ce point et de décider des suites à donner à la présente cause, soit en reprenant la procédure en cas de guérison du vice, soit en communiquant à F._______ que la demande d'asile du 16 novembre 2011 ne peut être prise en considération (cf. à ce sujet ATAF 2011/39 précité consid. 4.3.2 in fine),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 2 avril 2013 annulée, et la cause renvoyée à l'ODM,

que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et al. 2 PA),

que par ailleurs, les recourants, ayant eu gain de cause par l'annulation de la décision querellée, peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2),

qu'en l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat de leur allouer un montant de 150 francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt du recours, indispensable pour pouvoir annuler la décision de l'ODM erronée,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

  2. La décision du 2 avril 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première instance.

  3. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

  4. Il est statué sans frais.

  5. L'ODM versera aux recourants un montant de 150 francs à titre de dépens.

  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM.

Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

Mots-clés

asylumentry authorizationpersonal actrepresentationstanding to appealremandcourt costsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the asylum request filed from abroad by a third party could validly found an ODM decision.

Solution extraite

The file did not establish a personal manifestation of will by A. to file the asylum request, so the ODM could not validly decide the application as filed.

Motifs extraits

A request for asylum from abroad is a strictly personal act. If filed by a third party, the defect must be cured in first instance by a personal act of the applicant. Here, the materials did not reliably show that A. personally adopted the request.

Question juridique clé

Whether the ODM decision of 2 April 2013 should be annulled and the matter remanded.

Solution extraite

Yes; the decision had to be annulled and the case sent back to the ODM to clarify the applicant's will and determine the next procedural step.

Motifs extraits

Because personal authorship of the asylum request was not established, the court could only annul the decision and remand for the ODM either to cure the defect or to notify that the request could not be considered.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged and whether the appellants were entitled to party costs.

Solution extraite

No fees were charged, and the appellants were awarded party costs of CHF 150.

Motifs extraits

Given the appeal's success, the proceedings were free of charge and indemnity for necessary expenses was due despite the absence of a detailed fee note.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.