Entscheiddatum: 18.10.2024Publikationsdatum: 30.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2467/2024
Arrêt du 18 octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, c/o (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 25 mars 2024 / N (...).
vu
la demande de protection provisoire (ci-après également : statut S) déposée, le 4 mars 2024, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressée ou la recourante),
le premier entretien sommaire du même jour entre le SEM et l'intéressée («Triagespräch»), celle-ci relatant alors en particulier les circonstances de son départ d'Ukraine ainsi que de son voyage jusqu'en Suisse et avoir bénéficié par le passé d'autorisations de séjour dans deux Etats de l'Espace Schengen, à savoir la France et la Grèce,
les autres informations fournies par la susnommée à l'appui de sa demande, consignées dans divers formulaires, celle-ci y exposant s'être expatriée le (...) 2024 d'Ukraine, où elle avait son lieu de résidence habituel, pour se rendre en Grèce, avant d'arriver en Suisse le (...) 2024, n'avoir aucun statut de protection dans un autre Etat, et disposer d'un passeport ainsi que d'un visa pour le Canada valable jusqu'au 28 décembre 2024, mais ne s'y être encore jamais rendue,
le souhait que l'intéressée a aussi exprimé à cette occasion d'être attribuée au canton de B._______, où vit déjà son frère,
le passeport ukrainien du (...) produit par l'intéressée, sur lequel est apposé un visa canadien de la catégorie «W-1/travailleur»,
l'acte adressé, le 4 mars 2024, à l'intéressée et par lequel le SEM a déclaré qu'il envisageait de rejeter sa demande au regard du fait qu'elle disposait d'une autorisation de séjour («Aufenthaltsbewilligung») au Canada valable jusqu'au 28 décembre 2024, en lui impartissant un délai jusqu'au 14 mars 2024 pour se déterminer en particulier sur d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans cet Etat,
la détermination réceptionnée par le SEM le 8 mars 2024, dans le cadre de laquelle celle-ci a déclaré être certes détentrice d'un passeport avec un visa pour le Canada, mais que ce visa ne reflétait nullement ses intentions, ni ses aspirations, sa volonté étant de rester en Suisse, où elle avait trouvé un emploi et souhaitait soutenir son frère invalide, déjà au bénéfice de la protection provisoire,
la «lettre de recommandation» jointe à ladite détermination, émanant d'une citoyenne grecque du nom de C._______ bénéficiant d'une autorisation de séjour en Suisse, écrit dont il ressort qu'elle connaît «Mme A._______ ainsi que son frère depuis un certain temps maintenant» et désire l'héberger chez elle,
la décision du 25 mars 2024, rédigée en allemand, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, prononcé le renvoi de Suisse et a intimé à l'intéressée de quitter le territoire suisse ainsi que l'espace Schengen d'ici au 21 mai 2024 pour rejoindre le Canada ou tout autre pays où elle est légalement admissible, en l'attribuant aussi au canton de B._______,
le recours interjeté, le 22 avril 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
les conclusions du recours, soit, principalement, l'annulation de cette décision en ce qu'elle prononce le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure ainsi que l'admission de la demande d'octroi de la protection provisoire ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes qui y sont aussi formulées, demandant l'octroi, «pour autant que besoin», de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la tenue de la procédure de recours en français,
les annexes du mémoire, parmi lesquelles divers documents relatifs à C._______, dont une «attestation sur l'honneur» du 22 avril 2024 signée par elle, selon laquelle la recourante serait en fait sa mère, ainsi que des impressions de différentes pages du site Internet du gouvernement canadien, exposant les conditions applicables pour l'entrée et le séjour légal au Canada, en particulier pour les Ukrainiens (voir aussi à ce sujet, pour plus de détails, le bordereau de pièces aussi produit et les considérants en droit ci-après),
l'écrit du 23 avril 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,
et considérant :
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant la protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté aussi dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable,
que, pour les questions à trancher dans la présente procédure (refus de la protection provisoire, renvoi et exécution de cette mesure), le recours a effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA ; voir aussi ch. 6 p. 10 du mémoire de recours), de sorte que la requête tendant à son octroi est irrecevable,
que le présent recours est rédigé en français, qui est également la langue officielle du canton d'attribution ; que la décision aurait en principe dû être rédigée dans cette langue et non en allemand (voir à ce sujet la règle générale de l'art. 16 al. 2 LAsi et l'exception prévue par l'al. 3 let. b de ce même article, applicable par le renvoi de l'art. 72 LAsi),
qu'il convient ainsi, pour des motifs d'opportunité, de faire droit à la requête concernant la langue de la procédure,
que, le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique en particulier aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que, selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; cf. aussi, à titre d'exemple, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.),
que les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA),
qu'une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, la réforme présupposant toutefois un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Weissenberger/Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 261 ss),
qu'une cassation peut aussi s'avérer nécessaire en raison d'un vice procédural, en particulier du fait d'une violation du droit d'être entendu,
que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3),
qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e),
que A._______, citoyenne ukrainienne, a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (....) 2024,
que, dans sa décision, le SEM a considéré que l'intéressée, qui était certes de nationalité ukrainienne, devait néanmoins voir sa demande de protection provisoire rejetée, le principe de subsidiarité s'appliquant en l'occurrence, vu qu'elle disposait d'une alternative de protection au Canada, l'exécution de son renvoi dans cet Etat étant licite, raisonnablement exigible et possible,
que la question concrète qu'il convient de trancher est celle de savoir si le SEM pouvait admettre que la recourante, au vu en particulier du visa canadien de la catégorie «W-1/travailleur» qui lui a été délivré, dispose effectivement d'une alternative de protection valable au Canada autorisant une application du principe de subsidiarité,
que le Tribunal a récemment examiné cette question dans l'arrêt D-1953/2024 précité (voir aussi ci-après les différents renvois à ce prononcé),
qu'il n'est pas contesté que l'intéressée dispose du visa en question, valable jusqu'au 28 décembre 2024, lequel lui a été délivré dans le cadre du programme «Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine» (ci-après : AVUCU), ou en anglais «Canada-Ukraine authorization for emergency travel» (CUAET) (voir à ce sujet notamment ch. II 5, ch. III 3 et ch. IV par. 2 de la décision attaquée),
qu'il n'est pas non plus contesté qu'elle ne s'est jamais rendue au Canada jusqu'ici,
qu'il est aussi notoire que les personnes dont la demande d'AVUCU a été admise avant le 4 février 2024, mais qui ne sont pas encore arrivées au Canada à l'heure actuelle, peuvent toujours s'y rendre en utilisant leur visa jusqu'à ce que celui-ci expire ; que toutefois, elles ne sont plus admissibles aux mesures de soutien et exemptions en vertu des mesures de l'AVUCU, pour lesquelles la date limite était le 31 mars 2024, et doivent en outre répondre aux exigences générales pour entrer au Canada (pour l'ensemble de ces questions : [consulté la dernière fois le 15 octobre 2024] ; cf. aussi D-1953/2024 précité consid. 5.4.2),
qu'en vertu de ces exigences générales, la personne en question doit non seulement avoir un document de voyage valide, comme un passeport, être en bonne santé et ne pas avoir été reconnue coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration ; qu'elle doit en outre convaincre un agent d'immigration qu'elle retournera dans son pays de résidence à cause de liens qu'elle y a (comme un emploi, un domicile, des actifs financiers ou de la famille), respectivement qu'elle quittera le Canada à la fin de sa visite, et avoir assez d'argent pour son séjour (voir le lien et l'arrêt cités ci-dessus, ibid.),
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait admettre qu'une personne disposant d'un tel visa sera nécessairement autorisée à entrer au Canada et pourra ensuite y obtenir une autorisation de séjour et de travail,
qu'il n'est en particulier nullement acquis, en l'état, que l'intéressée, qui est soutenue en Suisse par les services sociaux (voir les données personnelles inscrites dans le formulaire «Demande d'assistance judiciaire» joint au mémoire et la consultation, le 15 octobre 2024, des informations topiques dans le Système d'information central sur la migration [SYMIC]), dispose des moyens financiers minimaux nécessaires pour que son entrée au Canada soit autorisée,
qu'il ne semble pas non plus acquis, en l'état, qu'elle pourra convaincre l'agent d'immigration compétent qu'elle quittera réellement le Canada à l'issue de sa visite et retournera en Ukraine, pays ravagé par une guerre de plusieurs années, à cause de liens qu'elle y aurait (comme un emploi, un domicile, des actifs financiers ou de la famille),
qu'au vu de ce qui précède, il aurait fallu que le SEM entreprenne des mesures d'instruction complémentaires, comme par exemple s'enquérir auprès des autorités d'immigration canadiennes si la recourante, malgré tout ce qui précède, pourrait néanmoins effectivement entrer au Canada et y bénéficier d'une autorisation de séjour (cf. D-1953/2024 précité consid. 5.5),
que même s'il était clairement démontré que l'intéressée peut effectivement entrer sur le territoire canadien et bénéficier d'une telle autorisation malgré ces circonstances, cela ne saurait toutefois suffire en l'occurrence,
qu'en effet, il n'est pas possible de déterminer, en l'état du dossier, si la protection apportée dans ce contexte serait suffisante pour retenir l'existence d'une alternative de protection valable permettant l'application du principe de subsidiarité, comparable à celle conférée en Suisse aux étrangers au bénéfice d'un statut S ou par le statut juridique analogue dont bénéficient les personnes concernées résidant sur le territoire de l'Union Européenne, la décision ne comportant aucune motivation topique concernant cet aspect (pour plus de détails, cf. D-1953/2024 précité consid. 5.7 et réf. cit.),
qu'il convient encore de relever qu'il serait éventuellement aussi loisible au SEM d'examiner une application analogique de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, auquel cas il faudrait toutefois qu'il demande au préalable l'accord des autorités canadiennes à un transfert dans cet Etat (cf. D-1953/2024 précité consid. 5.8 et réf. cit.),
qu'au vu déjà de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du droit d'être entendu,
que, ceci dit, même si une possibilité d'installation au Canada devait ne plus être retenue par le SEM, cela ne suffirait pas pour que la recourante soit mise automatiquement au bénéfice de la protection provisoire en Suisse, vu les importantes zones d'ombre qui, à teneur de ce qui suit, subsistent encore,
qu'il n'est en effet nullement établi, en l'état, que comme allégué par l'intéressée, celle-ci résidait réellement en Ukraine jusqu'au 24 février 2022, respectivement qu'elle n'ait pas disposé alors - ou dispose toujours - d'un titre de séjour légal en France, voire en Grèce,
que son passeport porte un tampon de la sous-préfecture de D._______ attestant qu'elle a obtenu, le 20 juillet 2021, un «visa de régularisation», lequel est délivré pour prolonger une autorisation de séjour sur le territoire français ou en attente d'un titre de séjour, afin d'éviter que son bénéficiaire se trouve en situation irrégulière,
qu'au vu du tout dernier tampon apposé sur son passeport, elle a ensuite quitté le territoire français le (...) 2022 seulement, soit plus de deux mois après le 24 février 2022,
qu'en l'état, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée soit alors effectivement retournée en Ukraine, ni qu'elle y ait jamais résidé depuis lors, celle-ci n'ayant produit aucune pièce topique attestant un séjour ultérieur dans cet Etat, pas plus que de son prétendu départ, le (...) 2024, en direction de la Grèce,
qu'enfin, son passeport ne comporte aucun tampon supplémentaire attestant d'une entrée dans l'Espace Schengen, via la Grèce, à cette date et celle-ci n'a produit aucun autre justificatif attestant de ce nouveau départ (p. ex. billet d'avion depuis l'Ukraine),
que, dans ce contexte, si le SEM entend utiliser les déclarations de l'intéressée et les résultats de ses propres recherches ressortant de la pièce 1317928-1/2 («Triagegespräch»), qualifiée par lui de pièce interne (catégorie B), il devra à tout le moins lui communiquer préalablement son contenu essentiel et lui donner la possibilité de s'exprimer à ce propos et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA),
que pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer de manière approfondie sur le reste de l'argumentation du recours, notamment sur la question de savoir dans quelle mesure une mesure de renvoi de Suisse pourrait éventuellement entraîner une violation de l'art. 8 CEDH (voir ch. 4 p. 4 et ch. 5.4 p. 8 s. du mémoire de recours), grief qu'il conviendra toutefois au SEM d'aborder, dans la mesure requise, en cas de nouvelle décision négative,
qu'à ce propos, il convient néanmoins déjà de relever qu'il existe, à première vue, de sérieux doutes sur le lien de filiation, allégué au stade du recours seulement, entre C._______ et la recourante,
que cette dernière a invoqué en première instance n'avoir qu'un seul proche en Suisse, à savoir un frère résidant dans le canton de B._______, mais jamais que la susnommée, qui réside pourtant dans le même canton, serait sa fille,
que C._______ n'a, pour sa part, jamais reconnu l'existence d'un tel lien de parenté dans sa lettre de recommandation adressée au SEM, écrit où elle indique seulement connaître «Mme A._______ ainsi que son frère depuis un certain temps maintenant»,
qu'en outre, la recourante et sa fille alléguée portent des noms de famille différents, alors que toutes deux seraient célibataires,
que le patronyme de la mère de C._______ figurant dans SYMIC (E._______), ne correspond pas non plus,
qu'en conclusion, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 25 mars 2024 et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction qu'il jugera utiles, le SEM devait être d'avis qu'une nouvelle décision de rejet s'impose, il aurait alors à fournir une motivation dûment élaborée, au sens notamment des considérants ci-avant, permettant à la recourante et au Tribunal de saisir de manière suffisamment claire les raisons qui ont conduit à la solution retenue,
que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 al. 2 PA),
que vu l'issue du présent recours, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. d LAsi) est sans objet,
qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante pourrait en principe avoir droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA),
qu'il ne se justifie toutefois pas d'allouer une telle indemnité, celle-là ayant agi seule, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, et rien n'indiquant que ce recours lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés, au sens de cette dernière disposition,
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Le recours est admis.
La décision du 25 mars 2024 est annulée.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision dûment motivée.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :