Entscheiddatum: 29.04.2024Publikationsdatum: 07.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2430/2024
Arrêt du 29 avril 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Hongrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 11 avril 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 21 novembre 2023, par A._______, ressortissant hongrois, deux jours après son entrée sur le territoire suisse,
le dépôt, lors de dite demande, des originaux de son passeport hongrois et de sa carte d'identité hongroise,
la procuration en faveur de Caritas Suisse, signée le 30 novembre 2023,
la première audition sur les motifs d'asile du 8 février 2024,
la production, lors de dite audition, de plusieurs moyens de preuve sous forme de copies,
la seconde audition sur les motifs d'asile du 19 mars 2024,
la décision de passage en procédure étendue du 22 mars 2024,
l'acte du 25 mars 2024 de résiliation, par la protection juridique, du mandat de représentation du recourant,
la décision du 11 avril 2024, notifiée le 16 avril 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse,
le recours, daté du 18 avril 2024 et déposé auprès du Tribunal administratif fédéral le jour suivant, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire vu le caractère illicite de l'exécution de son renvoi en Hongrie,
la demande d'exemption du versement d'une avance de frais assortie au recours,
le courrier du 22 avril 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, la Hongrie été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans les pays concernés de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données,
que cette présomption peut toutefois être renversée,
qu'en l'espèce, l'intéressé a indiqué, lors de ces deux auditions devant le SEM, avoir été victime en 2008 et 2021 d'un complot cherchant à l'éliminer parce qu'il s'était opposé au régime hongrois en place et avait interféré dans les affaires de la mafia,
que, selon lui, la mafia hongroise noyautait les plus hautes instances de son pays et en particulier le parti Fidesz,
que, dans sa décision du 11 avril 2024, le SEM a rappelé que la Hongrie avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que, pour l'essentiel, il a estimé que les prétendues procédures partiales des autorités hongroises, concernant notamment une accusation de conduite en état d'ébriété et sous l'influence de stupéfiants ayant entraîné la mort d'un tiers, auraient pu être contestées par l'intéressé auprès d'une instance supérieure en Hongrie ou au niveau européen,
que, selon le SEM, les déclarations du recourant ne satisfaisaient ainsi pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que cette autorité a constaté enfin que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, A._______ réitère qu'il fait face à une mafia, dont il ignore les origines et qui le persécute sur ordre des autorités (cf. mémoire p. 1),
qu'il fait valoir avoir subi deux tentatives d'assassinat, dont une remonterait à 2008 et pour laquelle il joint à son recours une « copie du rapport médical de l'époque »,
que, selon les conclusions du recours, l'intéressé demande, principalement, de lui reconnaître la qualité de réfugié et lui octroyer l'asile, ainsi que, subsidiairement, de lui octroyer l'admission provisoire, vu le caractère illicite de l'exécution du renvoi en Hongrie,
que, cela étant, le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 11 avril 2024,
qu'en effet, le certificat médical joint au recours date du 28 juillet 2005 déjà et n'est donc pas de nature à prouver quoi que ce soit concernant une prétendue tentative d'assassinat, qui n'aurait eu lieu qu'en 2008, soit trois ans plus tard,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Hongrie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Hongrie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Hongrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
qu'en cas de problèmes de santé, ceux-ci pourraient sans autre être traités en Hongrie, Etat qui dispose d'un système de soins comparable à celui de la Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :