Entscheiddatum: 03.12.2024Publikationsdatum: 10.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2357/2020
Arrêt du 3 décembre 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Matthias Karakus, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 avril 2020 / N (...).
A. Le (...) 2017, A._______ (ci-après également : l'intéressé, le requérant ou le recourant) est entré en Suisse. Il y a déposé une demande d'asile le (...) décembre de la même année.
B.
B.a Le prénommé a été entendu deux fois par le SEM, lors d'auditions qui se sont tenues le 13 décembre 2017 (enregistrement des données personnelles), puis le 10 janvier 2019 (sur les motifs d'asile).
B.b Il a alors déclaré être d'ethnie tchétchène et avoir toujours vécu à B._______ jusqu'à son départ du pays. Il aurait travaillé comme (...) dans (...) de 20(...) à 20(...), puis (...) dans le domaine (...).
Le (...) 2017, deux inconnus en civil disant être attachés à une unité administrative (...) de B._______, accompagnés par des gardes armés, auraient inspecté son (...), puis décrété qu'il devrait désormais verser périodiquement (...) roubles dans une caisse commune. Il aurait alors refusé, précisant avoir payé toutes les taxes et tous les impôts dus à l'Etat et ne pas pouvoir ni ne vouloir verser encore une telle somme, en les menaçant de dénoncer ces agissements au ministère public. Il se serait ensuite entretenu le même jour avec son frère C._______, lequel lui aurait dit qu'il s'agissait sans doute de personnes jalouses de la bonne marche de ses affaires et recommandé de réduire son activité professionnelle, son train de vie ainsi que ses signes de richesse, conseils dont il aurait tenu compte.
Fin (...) 2017, un homme qualifié de juge d'instruction se serait présenté dans son (...), accompagné d'autres personnes armées. Ils lui auraient montré un document en criant qu'il s'agissait un mandat de perquisition, détruit son matériel professionnel et présenté un sachet de drogue ainsi qu'un pistolet soi- disant trouvés dans ses locaux, avant de confisquer son passeport interne. Emmené dans un lieu inconnu, il aurait été sévèrement torturé durant onze jours, puis finalement libéré après le paiement d'une rançon de (...) de roubles par ses frères. Grièvement blessé, il aurait alors été caché dans un village et hébergé chez un cousin éloigné, bénéficiant de soins prodigués en particulier par son frère D._______.
Au mois de (...) 2017, son frère C._______ l'aurait averti lors d'une visite qu'un juge d'instruction avait ouvert une enquête pénale à son encontre et qu'il devait se présenter auprès de lui, injonction à laquelle il n'aurait pas donné suite. Ce magistrat, à sa recherche, se serait ensuite présenté avec des hommes armés au domicile de C._______, qui aurait prétendu ignorer où le requérant se trouvait. Le juge en question ayant alors menacé de s'en prendre non seulement à son frère, mais également à ses proches, ce parent se serait, courant (...), enfui avec sa famille de Tchétchénie pour se réfugier dans une république voisine.
Début (...) 2017, son frère D._______, resté à B._______, l'aurait emmené en voiture à E._______. Avec l'aide d'un passeur trouvé et payé par ce frère, l'intéressé aurait pu obtenir dans cette ville un visa pour F._______, avant de prendre l'avion, le (...) 2017, à destination de cet Etat, puis de la Suisse. Ces vols ont été effectués au moyen de son propre passeport international, qui aurait été conservé par le passeur après son arrivée.
B.c A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé des copies d'un livret de travail, de son diplôme de (...) et d'un carnet de santé.
Durant l'instruction de sa procédure en première instance, il a également remis plusieurs rapports médicaux qui attestaient des maltraitances subies avant son départ du pays ainsi que d'un stress post-traumatique associé à un état dépressif, troubles mentaux nécessitant un suivi psychothérapeutique et médicamenteux.
C. Par décision du 3 avril 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure.
Le SEM a en substance retenu que les préjudices allégués par le requérant étaient sans rapport avec l'une des causes exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). L'autorité de première instance a considéré qu'il avait été ciblé en raison de sa situation financière ; les motivations de ses agresseurs, dictées par l'appât du gain, étaient de nature criminelle.
D. Le 4 mai 2020, A._______ a formé recours contre la décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, ainsi que, plus subsidiairement, au constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a requis en outre l'assistance judiciaire partielle.
Selon lui, le SEM a estimé à tort que ces actes étaient commis par des éléments criminels oeuvrant pour un juge d'instruction corrompu. Les auteurs de ces préjudices agissaient en fait sur ordre des autorités centrales, car chargés de collecter des fonds en faveur de la « Fondation Akhmad Kadyrov » (ci-après : la FAK), qui était notoirement la principale source financière garantissant la toute-puissance du président de la république de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Dite fondation était en particulier financée par des contributions forcées inofficielles de la population et des milieux économiques tchétchènes. Le fait de refuser de participer au financement de la FAK était ainsi considéré comme un acte de résistance politique à cette forme d'acte arbitraire des autorités étatiques. Les personnes concernées, voire leurs proches, courraient de ce fait un très grand risque de mesures de persécution sévères.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des copies de la décision attaquée, d'une procuration et d'une attestation d'obtention de prestations sociales par le service cantonal compétent. Il a aussi joint à son mémoire quatre pièces donnant des informations d'ordre général sur la FAK (origine, organisation et modes de financement, façon dont les fonds recueillis étaient utilisés, etc.), à savoir des articles publiés sur le site Internet « unmaskthecorrupt.org » (en français), ainsi que sur les sites Internet « yuga.ru », « kavkaz-uzel.eu » et « ru.wikipedia.org » (en russe, avec des traductions en allemand).
E. Par décision incidente du 18 décembre 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi. Il a par ailleurs admis la demande d'assistance judiciaire et renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a en outre imparti au SEM un délai jusqu'au 15 janvier 2021 pour se déterminer sur le recours.
F. Dans sa réponse détaillée du 12 janvier 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a en particulier retenu que les agissements de la mafia tchétchène à l'encontre de la population, notamment l'extorsion d'argent avec violence, n'étaient pas systématiquement assimilables à des persécutions de nature politique. Seul un examen au cas par cas permettait de déterminer l'existence d'une telle composante, qui faisait défaut en l'espèce. Le requérant n'avait eu aucune activité politique en Tchétchénie, ni adhéré à un parti d'opposition ou émis des critiques à l'encontre des autorités au pouvoir, et ne provenait pas d'une famille politisée. Il avait aussi affirmé ne jamais avoir eu de problèmes avec les autorités locales, une milice ou une autre organisation avant les évènements de (...) 2017. Ainsi, seules des motivations pécuniaires et criminelles devaient être retenues.
L'intéressé avait aussi allégué de fausses accusations à son endroit portant sur la commission de délits de droits commun (possession de drogue et d'une arme à feu). Concernant cet aspect, il fallait en particulier relever que ses déclarations manquaient de précision ; il ne s'était pas montré en mesure de donner des indications au sujet de la procédure pénale qui aurait été ouverte à son encontre, et en particulier de l'état d'avancement de cette dernière. Il n'avait par ailleurs produit aucun moyen de preuve s'y rapportant.
G. Dans sa réplique détaillée du 14 février 2021, l'intéressé a notamment exposé que le refus de verser cet impôt informel était considéré comme un acte d'opposition contre le régime en place. Il ne pouvait pas non plus trouver refuge ailleurs en Russie pour échapper à des mesures de répression de la part des autorités tchétchènes, lesquelles collaboraient avec les autorités centrales russes. Il n'avait de surcroît pas la possibilité de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale ouverte à son encontre, de peur que cela ne conduise à des mesures de persécution réfléchie contre ses proches restés au pays. Il présumait toutefois que cette procédure n'avait pas été poursuivie et ne serait reprise qu'une fois à nouveau dans les mains des autorités russes.
H. Le (...) 2021, la concubine de A._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour (ci-après également : permis B), a donné naissance à un premier enfant, qui a été ensuite reconnu par le prénommé. Pendant cette procédure de reconnaissance, il a remis diverses pièces officielles russes, saisies par l'autorité cantonale compétente, à savoir :
son acte de naissance original, avec une apostille l'authentifiant, établie le (...) 2021, portant un sceau de la République de Tchétchénie (avec traduction),
une attestation originale de célibat établie le (...) 2021, portant un sceau de la République de Tchétchénie (avec traduction),
une copie authentifiée de son acte de naissance, du (...) 2021, portant un sceau de la République de Tchétchénie (avec traduction),
une déclaration sur l'honneur du (...) 2021 concernant son état civil actuel, établie/authentifiée à (...) de Russie à G.\_\_\_\_\_\_\_, dont il ressortait notamment que l'intéressé était actuellement en possession d'un passeport interne russe.
I. Par ordonnance du 22 juin 2022, le Tribunal, vu la nouvelle situation familiale de l'intéressé rapportée ci-dessus et les pièces officielles russes y relatives, l'a invité à fournir une détermination complémentaire jusqu'au 20 juillet 2022. Il l'a également enjoint de lui remette, dans le même délai, le passeport original précité.
J. Le 15 juillet 2022, l'intéressé a exposé que dans le cadre des démarches en vue de la reconnaissance de son enfant, il s'était adressé à son frère resté à B._______, qui s'était procuré les actes d'état civil précités, avant de les lui envoyer avec son passeport interne. Les pièces officielles remises n'étant pas suffisantes, il avait dû prendre personnellement rendez-vous auprès du (...) de Russie en H._______, afin de pouvoir faire établir des passeports internationaux pour lui-même et son enfant. Afin d'être sûr de ne pas être arrêté à cette occasion, il avait auparavant demandé à son frère resté en Tchétchénie d'effectuer des démarches officielles afin de s'assurer qu'il ne figurait pas sur la liste des personnes recherchées sur tout le territoire de la Russie.
Toutefois, le fait qu'il se soit adressé officiellement aux autorités centrales russes ne signifiait pas qu'il ne pourrait plus être victime de persécutions en cas de retour, vu qu'il était poursuivi sur le plan régional par le régime de la République de Tchétchénie. En effet, il n'existait pas d'alternative de protection interne contre de telles persécutions des autorités locales dans le reste de la Russie, où il devrait se faire enregistrer officiellement, ce qui serait ensuite nécessairement porté à leur connaissance, les incitant à reprendre leurs poursuites.
Concernant l'obtention de son passeport interne, il a exposé que son frère l'avait informé par téléphone de la restitution de ce document officiel après le paiement de la rançon en 2017, ce que lui-même ignorait jusqu'alors. Il n'avait repris contact avec ses proches qu'il y a environ une année, car il craignait auparavant de les mettre en danger s'il tentait de le faire.
Il a joint à ce courrier :
son passeport interne russe précité en original, établi le (...), à B.\_\_\_\_\_\_\_ ;
son passeport de la Fédération de Russie en original, établi le (...) 2022 à (...) en H.\_\_\_\_\_\_\_ ;
une impression d'un article de portée générale du 21 janvier 2022 rédigé en anglais, publié sur le site « eng.kavkaz-uzel.eu », en rapport avec une descente de membres des forces de police tchétchènes au domicile d'un opposant politique, durant laquelle ils avaient arrêté son épouse.
K. Par écrit du (...) 2023, A._______ a informé le Tribunal de la naissance de son second enfant, qu'il a ensuite aussi reconnu.
L. Par ordonnance du 21 août 2024, le Tribunal a imparti au prénommé un délai au 20 septembre 2024 pour lui faire savoir si une demande tendant à l'obtention d'un permis B était actuellement en cours auprès de l'autorité compétente. Il l'a notamment aussi invité à indiquer, dans le même délai, toute modification de sa situation personnelle qui, survenue après sa dernière communication du (...) 2023 au Tribunal, serait susceptible d'avoir une influence sur le sort de la présente cause.
Celui-ci ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, ni par la suite.
M. Suite à des investigations du Tribunal auprès de l'autorité cantonale compétente, il est apparu que l'intéressé avait effectivement déposé le 15 mai 2024 une requête pour l'obtention d'un permis B, laquelle avait été écartée par cette autorité le 25 septembre 2024.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123 ; 2018 2855 ; FF 2014 7771]).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté par ailleurs dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 aLAsi).
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 aLAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.1 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, le SEM a établi avec assez de précision l'état de fait pertinent sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile pour que l'on puisse trancher en connaissance de cause le présent recours.
3.2 Il ressort de la motivation de la décision attaquée et du complément fourni dans sa réponse détaillée du 12 janvier 2021 que le SEM a apprécié et pris en compte tous les éléments de fait essentiels pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile. L'autorité de première instance a en outre procédé à un examen suffisamment approfondi des moyens de preuve topiques versés dans son dossier.
Certes, le SEM n'a initialement pas procédé à une analyse approfondie des motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi. Il a en revanche retenu en substance dans la motivation de sa décision que les préjudices subis en Tchétchénie étaient le fait d'éléments criminels exclusivement motivés par l'appât du gain. Les déclarations de A._______ ne satisfaisant ainsi pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, il pouvait « se dispenser d'examiner leur vraisemblance » (voir p. 3 in fine de son prononcé).
Le SEM a toutefois également fourni par la suite un complément de motivation dans sa réponse détaillée du 12 janvier 2021, où il a notamment analysé la vraisemblance des poursuites pénales prétendument entreprises à l'encontre du recourant (voir également consid. 5.4 ci-après).
3.3 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine ne suffit pas.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 ibid. ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
4.3 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
4.4 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
5.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas mettre en doute le fait que deux inconnus se sont rendus chez l'intéressé en (...) 2017 en lui enjoignant alors de verser périodiquement une importante somme d'argent. Il en va de même de ses allégations selon lesquelles il aurait été enlevé à la fin (...) 2017, puis détenu et brutalement torturé, avant d'être libéré suite au paiement d'une rançon à ses ravisseurs.
Le Tribunal ne partage par contre pas l'opinion du recourant sur la prétendue pertinence en matière d'asile de ces actes, rien n'indiquant que leurs auteurs aient agi de la sorte pour des motifs autres que criminels et crapuleux. En outre, vu les pièces du dossier et ce qui suit - même à supposer que des poursuites pénales eussent véritablement été introduites alors par un juge d'instruction corrompu - rien au dossier ne permet de penser que de telles poursuites auraient été initiées pour l'un ou l'autre des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, ni par ailleurs qu'elles seraient encore d'actualité.
5.2 Le recourant provient de Tchétchénie, République de Russie notoirement connue pour des violations graves des droits de l'Homme, où tout acte oppositionnel et/ou propos critique à l'endroit des autorités tchétchènes et, plus encore, concernant directement le président Ramzan Kadyrov, peut conduire à de sérieuses mesures de rétorsion, non seulement pour son auteur, mais également à l'encontre de proches de celui-ci.
A._______, qui a passé toute son existence en Tchétchénie, avait ouvert sa propre (...) dans le domaine (...) en 20(...), qu'il a ensuite pu gérer efficacement durant plus de (...) ans, (...) (voir notamment Q. 43 du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition principale 10 janvier 2019). Il connaissait ainsi les us et coutumes que l'on se doit de respecter pour réussir dans le cadre de la vie économique tchétchène, notoirement corrompue. Or, l'existence de la FAK, fondée en 2004, ses méthodes de financement, en particulier au moyen de « contributions volontaires » de commerçants ou d'autres personnes exerçant une activité économique, et le fait qu'il s'agissait de la principale source financière garantissant la toute-puissance du président de la république de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, étaient des faits notoires déjà avant 2017 (voir par exemple la recherche du 20 septembre 2019 de l'« Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation » [ACCORD], intitulée « Anfragebeantwortung zur Russischen Föderation: Tschetschenien: Informationen zur Kadyrow-Stiftung (auch Kadyrow-Fonds); Informationen zu Konsequenzen bei Weigerung von Selbständigen, in Kadyrow-Stiftung einzuzahlen », et réf. cit. ; voir également les quatre moyens de preuve sur la FAK joints au mémoire de recours [let. D. in fine de l'état des faits]).
5.3 Ainsi, si deux inconnus lui avaient demandé le (...) 2017 de verser périodiquement une somme de (...) roubles à la FAK, A._______ n'aurait pas réagi comme il l'a fait, en refusant formellement de s'acquitter d'une telle somme, acte de résistance qui aurait été considéré comme dirigé contre la personne du Président Kadyrov. Il se serait aussi gardé de menacer ses interlocuteurs de dénoncer leurs agissements au ministère public, démarche totalement vaine dans ce contexte, qui aurait en outre très probablement eu pour conséquence des mesures de répression encore plus sévères de la part des autorités tchétchènes.
Au vu de ce comportement de l'intéressé, celui-ci savait alors ne pas se trouver en présence de collecteurs de fonds de la FAK, mais de criminels commettant un simple racket, qui avaient été attirés par sa situation financière favorable. Son attitude après le départ de ces deux inconnus renforce l'impression du Tribunal. En effet, ni lui, ni son frère C._______, auquel il aurait demandé conseil le même jour, ne semblent avoir alors pensé qu'il ne s'agissait pas d'une extorsion de fonds orchestrée par des éléments criminels, mais qu'il aurait pu aussi s'agir d'une demande de « contributions volontaires » à la FAK. En effet, sur le conseil de son frère, qui lui aurait dit qu'il s'agissait sans doute de personnes jalouses de la bonne marche de ses affaires et de sa prospérité, il aurait simplement réduit son activité professionnelle, son train de vie et ses signes extérieurs de richesse, sans se cacher vraiment, et continué d'exercer son activité professionnelle (...) à son domicile (voir notamment ch. 1.17.04 et 7.01 du pv de l'audition du 13 décembre 2017 et Q. 49 [p. 7] et 77 de celui du 10 janvier 2019). Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il ne se serait pas contenté d'agir de la sorte s'il avait seulement envisagé se trouver dans le collimateur des autorités tchétchènes en raison d'un refus de verser les sommes exigées à la FAK.
En outre, A._______ n'a jamais fait expressément mention durant l'instruction de sa demande d'asile en première instance, qui a duré près de deux ans et demi, de l'existence de la FAK, déclarant même, lors de l'audition du 10 janvier 2019, ignorer les raisons qui avaient motivé les autorités à le prendre pour cible (voir Q. 55 du pv). Le prénommé ne s'est référé à la FAK que dans le cadre de son recours, ce qui ne plaide pas en faveur de la crédibilité de cet allégué. Il ne fait nul doute qu'il aurait abordé bien plus tôt ce point s'il avait pressenti qu'il pouvait éventuellement s'agir de la raison qui aurait induit les préjudices qu'il allègue avoir subis avant son départ de Russie, puis les prétendues poursuites pénales dont il dit avoir été l'objet (voir aussi à ce sujet le consid. 5.4 ci-après).
5.4 L'intéressé a déclaré qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre après la perquisition et l'arrestation survenues en (...) 2017, son passeport interne ayant été également confisqué à cette occasion. Il est toutefois peu crédible que cette pièce officielle ait pu être restituée à ses frères après le paiement de la rançon, alors qu'une procédure pénale aurait été pendante. En effet, l'intéressé aurait pu l'utiliser pour se soustraire aux poursuites dont il allègue avoir été l'objet. Il n'est pas non plus crédible qu'il n'aurait eu connaissance de cette soi-disant restitution que des années après son départ de Russie en raison de prétendues craintes de mettre en danger ses proches s'il reprenait contact avec eux (voir à ce sujet let. J. par. 3 de l'état des faits). C'est aussi le lieu de rappeler que l'intéressé avait eu auparavant des contacts avec ses deux frères entre le moment de sa libération contre une rançon et son départ de Russie. Il a alors notamment été soigné, pendant une longue période, par son frère D._______, lequel l'a aussi conduit en voiture à E._______ puis assisté dans le cadre de ses démarches en vue de quitter la Russie. Si le passeport interne, prétendument confisqué, avait réellement été restitué aux frères de A._______ des mois avant que ce dernier ne quitte la Tchétchénie, celui-ci en aurait sans aucun doute été alors averti d'une manière ou d'une autre. Tout porte donc à croire que le document officiel en question n'a jamais été confisqué, ce qui ne plaide pas pour la réalité des poursuites pénales dont il prétend avoir été l'objet.
En outre, si l'intéressé avait fait l'objet de poursuites pénales des mois avant son départ de Russie et ne s'était pas présenté à une convocation d'un juge d'instruction, ce magistrat aurait pu l'enregistrer dans une banque de données officielles de personnes recherchées sur tout le territoire de la Russie. Or celui-ci, au lieu de minimiser les risques encourus en franchissant clandestinement la frontière de son pays et/ou en utilisant une fausse identité, l'a quitté de manière légale par l'aéroport de E._______, lieu pourtant fort surveillé, avec son propre passeport international. Cela aurait conduit à son arrestation immédiate s'il avait alors réellement été recherché.
A._______ a aussi déclaré que son frère C._______ avait dû fuir dans une République voisine avec sa famille après avoir été gravement menacé par le juge d'instruction qui l'avait recherché. Or, ce prétendu départ de Tchétchénie en (...) 2017 est une simple allégation qui n'a pas été étayée par la production de moyens de preuve appropriés. En outre, même à supposer que C._______ ait alors déménagé avec les siens, rien n'indique qu'il n'ait pas effectué cette démarche pour des motifs personnels (p. ex. d'ordre économique), sans lien aucun avec la prétendue procédure pénale dont le recourant prétend faire l'objet. Aussi, ce dernier n'a jamais allégué que son autre frère D._______, resté à B._______, a eu ensuite le moindre problème à cause de lui, que ce soit en raison de l'activité de ce magistrat ou d'autres membres des forces de sécurité ou de poursuite pénale tchétchènes. Ce deuxième frère a de surcroît pu se procurer à B._______ divers documents d'état civil concernant le recourant et effectuer des démarches officielles afin de s'assurer que celui-ci ne figurait pas dans la liste des personnes recherchées sur tout le territoire de la Russie ; il n'a connu aucun problème de ce fait, malgré les prétendues craintes alléguées par ce même recourant (voir à ce sujet let. J. de l'état des faits).
Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des informations précises sur la procédure pénale qui aurait été ouverte à son encontre ni de produire le moindre moyen de preuve s'y rapportant, ce qui ne saurait en particulier s'expliquer par un prétendu risque de persécution réfléchie à l'encontre de proches restés au pays, qui n'ont jamais été inquiétés (voir notamment à ce sujet let. F. in fine et G. de l'état des faits ainsi que le paragraphe précédent). Il a aussi reconnu ne pas figurer sur la liste des personnes recherchées, les autorités centrales russes lui ayant ensuite établi sans problème un nouveau passeport international, le (...) 2022.
5.5 Vu ce qui précède, l'intéressé n'a pas été victime de préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Russie en 2017.
Il ne saurait ainsi, a fortiori, pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices de cette nature, plus de sept ans après, en cas de retour, que ce soit pour l'un des motifs exposés ci-avant ou pour une autre raison.
5.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours, qui n'est pas de nature à infirmer l'issue de la présente cause.
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.1 Se pose encore la question de savoir si la décision de renvoi (dans son principe) doit être confirmée.
6.2 Selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.
6.3 En l'occurrence, le recourant a certes déposé le 15 mai 2024 une requête auprès de l'autorité cantonale compétente en vue de l'obtention d'un permis B, au sens de l'art. 84 al. 5 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Celle-ci a toutefois été écartée le 25 septembre 2024, de manière informelle, au motif que sa procédure d'asile n'était pas encore définitivement close.
6.4 Vu ce qui précède, le Tribunal doit donc constater que l'intéressé n'est actuellement pas titulaire d'une autorisation de séjour et qu'aucune exception énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 à la règle générale du renvoi (prévue à l'art. 44 LAsi) n'est réalisée en l'occurrence.
6.5 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi, doit aussi être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une au moins de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.2 La conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé bénéficiant déjà de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure (voir à ce sujet aussi la décision incidente du Tribunal du 18 décembre 2020, et jurisp. cit.).
8.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
8.2 Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Vu toutefois l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au recourant par décision incidente du 18 décembre 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure.
9.2 Le recourant ayant entièrement succombé, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
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