Entscheiddatum: 29.05.2024Publikationsdatum: 06.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2307/2024
Arrêt du 29 mai 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Etats-Unis d'Amérique (USA), alias A._______, née le (...), Colombie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 avril 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante américaine et colombienne, le 15 décembre 2023,
la procuration signée par la requérante en faveur des juristes de Caritas Suisse à Boudry, le 20 décembre 2023,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressée sur ses motifs d'asile du 28 mars 2024,
le projet de décision du SEM soumis à la représentante juridique de l'intéressée, le 8 avril 2024,
la prise de position de cette dernière du lendemain,
la décision du 10 avril 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat par la représentation juridique, le 11 avril 2024,
le recours du 16 avril 2024, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision,
l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 avril 2024,
la décision incidente du 19 avril 2024, par laquelle le Tribunal a imparti un délai de sept jours à l'intéressée pour signer son recours,
la régularisation effectuée dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré lors de son audition qu'elle était née en Colombie, où elle avait vécu jusqu'en (...), puis qu'elle était partie aux Etats-Unis d'Amérique (USA) pour étudier à l'Université de B._______,
qu'elle avait obtenu un permis de résidence dans ce pays et ensuite la citoyenneté américaine,
qu'elle aurait notamment travaillé tant pour (...) que pour des (...), appelée à (...),
qu'elle se serait mariée en (...), puis aurait entamé une procédure de divorce en (...), laquelle serait toujours pendante ; que (...) filles étaient nées de cette union,
qu'en (...) elle aurait envoyé ses filles chez (...) en Colombie en raison de la procédure de divorce,
que suite à une visite du père dans ce pays, sa fille aînée l'aurait appelée pour lui dénoncer des comportements inappropriés de celui-ci,
qu'après avoir fait en sorte que ses enfants puissent rester chez (...) en Colombie, elle aurait reçu une convocation d'un tribunal américain l'accusant d'avoir envoyé les enfants en-dehors des Etats-Unis sans avoir demandé l'autorisation du père,
que le tribunal aurait nommé un tuteur pour les enfants et lui aurait ordonné de les ramener aux USA, afin de leur permettre de passer du temps avec leur père,
qu'à la fin de l'année (...), le (...) aurait conclu que le père avait commis des abus sexuels, si bien que celui-ci aurait été arrêté et mis en détention,
que toutefois, il n'aurait jamais été traduit devant un tribunal, ayant été relâché après deux jours,
qu'ensuite, la recourante se serait adressée au « Federal Bureau of Investigation » (FBI) à Washington, afin de déposer une demande d'application de la Convention de la Haye, mais se serait aperçue qu'une collaboratrice du bureau envoyait de fausses informations en Colombie,
qu'elle serait dès lors retournée en Colombie pour essayer de faire sortir ses filles du pays, tentative soldée par un échec,
qu'elle aurait appris que (...), chargée de (...), avait émis une mesure de restriction de voyage à l'encontre de ses filles,
que l'intéressée aurait alors porté plainte auprès du Ministère public en Colombie, qui n'y aurait donné aucune suite,
qu'étant donné que l'intéressée aurait cessé de se présenter devant les tribunaux américains et de coopérer avec ceux-ci, un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre en (...) 2023 par une juridiction américaine, pour outrage au tribunal,
que la recourante aurait quitté les USA le (...) 2023 depuis l'aéroport de C._______ et serait arrivée en Suisse le même jour,
qu'elle a produit en particulier les documents suivants, à savoir, son passeport colombien du (...), valable jusqu'au (...), son passeport américain du (...), valable jusqu'au (...), et sous forme de photocopie, les passeports de ses (...) filles, ainsi qu'un grand nombre de documents en relation avec les procédures engagées devant les différentes juridictions américaines et colombiennes, un certificat médical de (...) du (...) 2023 ainsi que des certificats des (...) des (...) et (...) 2024,
que l'intéressée a soutenu qu'elle avait été soumise à des discriminations tant en Colombie qu'aux USA,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a envoyé ses filles en Colombie, pays où elles résident toujours, sans l'autorisation formelle de leur père,
que les procédures judiciaires et les mesures qui en ont découlé ne sauraient être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, la convocation par un tribunal américain en (...), consécutive au fait que l'intéressée avait fait sortir ses enfants des Etats-Unis sans demander l'autorisation du père, constitue une mesure qui ne saurait être considérée comme discriminatoire, mais qui est au contraire également appliquée dans de nombreux états démocratiques,
que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de la décision mettant sous tutelle étatique ses (...) filles et lui ordonnant de les ramener aux USA afin de leur permettre de passer du temps avec leur père,
qu'il en est de même de la mesure de restriction de voyage à l'encontre de ses filles émise par les autorités colombiennes, qui ont envisagé un placement auprès de leur (...) ou au sein de l'organisme en charge de la protection de l'enfance en Colombie,
que par ailleurs, le fait que le FBI lui a indiqué qu'il ne pouvait pas l'aider au motif que la procédure relevait du droit civil et non du droit pénal semble légitime,
que, de même, le mandat d'arrêt pour outrage au tribunal émis par un juge américain résulte du fait que l'intéressée a refusé de se conformer aux injonctions de la justice américaine en (...) et ne saurait être vu comme une discrimination,
que le fait que les démarches entreprises par l'intéressée pour sortir ses filles de Colombie n'ont pas encore abouti et que l'Ambassade des USA en Colombie n'a pas répondu favorablement à sa demande d'aide ne démontre aucunement l'existence de préjudices qui seraient liés à l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, tant la Colombie que les USA disposent d'institutions judiciaires et d'un système juridique susceptibles de répondre de manière adéquate aux demandes de l'intéressée,
que si celle-ci n'accepte pas les différentes décisions des autorités américaines et colombiennes, il lui appartient de les contester auprès des autorités compétentes,
que bien que les démarches entreprises par l'intéressée jusqu'à aujourd'hui n'auraient pas eu les effets qu'elle escomptait, la Suisse ne saurait lui octroyer l'asile pour cette raison,
que si le Tribunal est conscient de son désir de vouloir rester en Suisse, ce souhait ne constitue non seulement pas un motif au sens de l'art. 3 LAsi, mais apparaît aussi contraire aux intérêts de ses filles qu'elle déclare défendre,
qu'enfin, si le père des enfants n'a jamais été traduit devant un tribunal, malgré le rapport du (...) concluant qu'il avait commis des abus sexuels, celui-ci a été arrêté, puis mis en détention durant deux jours, ce qui démontre tout de même une volonté de poursuite de la part de l'Etat américain,
qu'en outre, il ne peut être déduit du fait que les autorités judiciaires soient vraisemblablement arrivées à la conclusion que le père ne pouvait pas être poursuivi sur le plan pénal que la recourante aurait subi personnellement un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
que dès lors, les moyens de preuve produits, se rapportant pour l'essentiel aux multiples procédures entamées par la recourante, ne sont pas pertinents en l'espèce,
que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8 et réf. cit. ; 2011/7 consid. 9.1 ; 2010/54 consid. 7.3 ; 2010/8 consid. 9.4), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, l'intéressée est ressortissante tant des USA que de la Colombie, Etats qui ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que la recourante est jeune et apte à travailler, au bénéfice d'une bonne formation et d'expériences professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans l'un de ses pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'en ce qui concerne son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50),
que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où les personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.),
que selon les documents médicaux produits, la recourante présentait des symptômes de (...) et souffrait de (...), (...) ainsi que de (...) ; que lors de son audition du 28 mars 2024, elle a déclaré être en bonne santé et avoir juste un peu de (...) en raison de laquelle des (...) lui avaient été prescrites,
que dans son recours, elle n'a allégué aucun problème de santé déterminant,
que dès lors, les troubles médicaux présentés par la recourante ne sont manifestement pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence susmentionnée,
qu'au demeurant, tant les USA que la Colombie disposent de structures médicales suffisantes pour assurer les soins dont l'intéressée pourrait avoir besoin,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de passeports américain et colombien encore valables,
que partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :