Entscheiddatum: 29.08.2013Publikationsdatum: 23.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2197/2013
Arrêt du 29 août 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...),et ses enfants B._______, née le (...),C._______, né le (...),D._______, né le (...),E._______, né le (...),F._______, né le (...),Erythrée,recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 12 mars 2013 / N (...).
Vu
la lettre expédiée à l'ODM depuis le Soudan, en date du 10 juillet 2012, par laquelle A._______, ressortissante érythréenne résidant à H._______, a demandé l'asile et l'autorisation d'entrée en Suisse, pour elle-même et ses enfants,
le courrier du 1er novembre 2012, par lequel l'ODM a indiqué à I._______, neveu par alliance de la prénommée, que l'ambassade de Suisse à H._______, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure d'auditionner personnellement A._______ et a en conséquence invité cette dernière à répondre à un questionnaire complémentaire sur sa situation personnelle et ses motifs d'asile,
la réponse écrite du 19 novembre 2012, par laquelle l'intéressée a complété les motifs invoqués à l'appui de sa demande du 10 juillet 2012,
la décision du 12 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante et lui a refusé l'entrée en Suisse ainsi qu'à ses enfants,
le recours du 17 juillet 2013, par lequel l'intéressée a conclu, pour elle-même et ses enfants, à l'octroi de l'asile et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), en date du 22 août 2013, de l'avance de 600 francs exigée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 8 août 2013 déclarant dit recours d'emblée dénué de chance de succès,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,
que le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM dite demande en l'accompagnant d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que, selon la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile ([JICRA] 1997 no 15 consid. 2b), développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger,
que cette jurisprudence a conservé sa validité après l'entrée en vigueur de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; voir dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3),
qu'en conséquence, le fait que A._______ ait adressé sa demande d'asile directement à l'ODM (cf. p. 2 supra) ne représente pas un motif justifiant de la déclarer irrecevable,
que la prénommée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
qu'en pareil cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf . ATAF 2007/30 précité),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition de A._______ en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel,
que l'intéressée a toutefois pu présenter ses motifs d'asile à l'appui de sa demande du 10 juillet 2012 (cf. p. 2 supra) et davantage les expliciter dans sa réponse du 19 novembre 2012 au questionnaire complémentaire de l'ODM du 1er novembre 2012 (ibid.),
qu'elle a en particulier pu se déterminer sur la question de savoir si la protection accordée par le Soudan était ou non effective,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence -refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2),
que dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger en faisant application de l'art. 52 al. 2 LAsi précité,
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour dire si celles-ci sont réunies (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b et 4 p. 137 ss, et JICRA 2004 n° 20),
qu'en l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre, de manière générale, l'existence d'un risque sérieux et généralisé pour les requérants d'asile ou réfugiés érythréens au Soudan d'être victimes d'un enlèvement ou d'un refoulement violant l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) à laquelle le Soudan est partie (voir p. ex. à ce propos les arrêts D-3714/2012, D-4339/2012 et D-4733/2012 du Tribunal des 23 août, respectivement 18 septembre 2012, ainsi que les autres arrêts du Tribunal cités par l'autorité inférieure ; cf. décision entreprise, p. 3),
que l'intéressée n'a, d'autre part, apporté aucun faisceau d'indices objectifs concrets et convergents permettant de penser qu'elle pourrait être personnellement visée par un enlèvement ou un refoulement enfreignant l'art 33 Conv. précité (cf. parag. précéd.),
qu'au surplus, il incombe à la recourante de prendre les dispositions idoines pour retourner au camp de J._______ géré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui lui a reconnu le statut de réfugié (voir p. ex. son mémoire du 30 mars 2013, p. 1 : "En tant que réfugiée, j'étais censée résider dans le camp de J._______."),
que, dans ces conditions, A._______ ne saurait se prévaloir d'une absence de protection au Soudan,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation retenue par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I, ch. 3, p. 3s.), pour appliquer l'art. 52 al. 2 LAsi [ancienne teneur], vu son caractère suffisamment explicite et motivé (cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA),
que c'est également à bon droit (cf. prononcé querellé, consid. 4, p. 4s.) que l'autorité inférieure a estimé que A._______ n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse et que la présence dans ce pays de son neveu par alliance ne représentait en particulier pas à elle seule un lien d'intensité suffisante justifiant de renoncer à la clause d'exclusion de l'asile ancrée à l'art. 52 al. 2 LAsi susvisé,
qu'au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs sont supportés par la recourante. Ils sont compensés avec son avance versée le 22 août 2013.
La présente décision est adressée à la recourante, à l'ODM, à I._______, ainsi qu'à la représentation suisse à H._______.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :