Entscheiddatum: 16.04.2024Publikationsdatum: 25.04.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2103/2024
Arrêt du 16 avril 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Comores, alias B._______, né le (...), Comores, alias C._______, né le (...), France, alias D._______, né le (...), Comores, représenté par Amytis Bahmanyar, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 27 mars 2024 / N (...).
A. Le 7 mars 2024, A._______ est arrivé à l'aéroport de Genève, par un vol en provenance de Casablanca. Lors du contrôle au passage frontière de Genève-Aéroport, le prénommé s'est légitimé avec un passeport français au nom de C._______ ne lui appartenant pas. Interpellé à ce contrôle, au motif que le passeport en question faisait l'objet d'une parution SIS, l'intéressé a alors déposé une demande d'asile.
B. Par déclaration du 8 mars 2024, le requérant a renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite offerte par Caritas Suisse. Le même jour, il a signé une procuration en faveur de E._______, avocat inscrit au barreau de Genève.
C. Par décision incidente du 11 mars 2024, le SEM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours.
D. L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile, le 22 mars 2024, accompagné de son mandataire. Lors de ces auditions, il a en particulier déclaré ce qui suit.
Comorien de religion musulmane, il avait vécu la plupart du temps dans son pays d'origine. Pendant ses études, en 2016 ou 2017, il avait fait la rencontre d'un homme avec lequel il avait eu une relation intime contre de l'argent. Cette relation secrète s'était déroulée sur huit à douze mois, avant qu'un étudiant ne le dénonce à sa famille, en mai ou juin 2016, l'ayant aperçu plusieurs fois avec cet homme ; l'intéressé avait également été dénoncé à la police par le même étudiant.
Apprenant son homosexualité, son père et son frère l'avaient menacé de le tuer pour ce motif et également porté plainte contre son ami. Leur plainte n'avait toutefois pas eu de suite en raison de la disparation de celui-ci.
La mère de A._______ était alors intervenue afin de le protéger et le cacher, dans l'attente de pouvoir lui faire quitter les Comores ; le prénommé s'était ensuite réfugié dans la capitale, sa mère retournant au village. Il s'était alors rendu en Russie par avion, le (...) décembre 2018, afin de continuer ses études. En raison de difficultés à apprendre la langue russe, il avait alors décidé d'étudier au Maroc, courant 2019. Le requérant n'avait pas pu mener à terme ses études au Maroc, sa mère, qui lui octroyait tout le soutien financier afin qu'il puisse continuer à étudier, étant décédée en 2021.
Suite à ce décès, il n'aurait plus bénéficié de soutien, son frère et son père allant jusqu'à menacer de le tuer s'il retournait aux Comores.
E. Le 25 mars 2024, le SEM a soumis à l'intéressé, par le biais de son mandataire, un projet de décision prévoyant le rejet de sa demande d'asile, le prononcé de son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de Genève et l'exécution de cette mesure.
Un nouveau délai pour prendre position sur le projet de décision a été octroyé jusqu'au 27 mars 2024, en raison de la reprise du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse.
F. Dans sa prise de position du 26 mars 2024, le requérant a contesté les arguments du SEM. En sus des motifs d'asile déjà allégués lors de l'audition, il a ajouté ce qui suit. Réfugié avec sa mère dans la capitale comorienne, de 2016 à 2018, il mettait tout en oeuvre pour échapper au courroux de son père, restant systématiquement dans des lieux publics et ne rentrant à la maison que pour dormir. En outre, son père essayait régulièrement de l'assassiner à son domicile, à tout le moins une fois par mois, en brandissant notamment un couteau et se jetant sur lui. La mère de l'intéressé intervenait à chaque reprise et gagnait du temps afin de lui permettre de s'enfuir. Pour tous ces motifs, elle avait décidé d'obtenir un passeport et un visa afin que son fils puisse quitter les Comores. Le requérant a rajouté que, depuis son départ du pays et la mort de sa mère, son père s'était rendu à la police et chez l'imam du village pour annoncer qu'il tuerait son fils s'il venait à rentrer aux Comores.
L'intéressé a notamment reproché au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance les faits entourant la période entre 2016 et 2018. Plusieurs erreurs se trouvaient dans le projet de décision du SEM, en particulier quant aux dates de son départ des Comores ; l'audition sur les motifs d'asile, qui avait duré moins d'une journée, était lacunaire concernant cette période.
Le requérant a en outre fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir examiné de manière suffisante tant la situation juridique que les conditions dans son pays d'origine.
Pour appuyer ces nouvelles allégations, l'intéressé a produit plusieurs documents, à savoir une attestation du Secrétaire Général de la Commune de F._______, datée du (...) mars 2024, indiquant qu'un courrier de son père avait été réceptionné et contenait une mise en garde à son encontre, une lettre manuscrite d'un imam du (...) février 2018 et sa traduction, l'incriminant et condamnant toute personne tentant de l'aider à se cacher, une copie du visa russe, ainsi que divers documents scolaires et relevés de notes datant de 2011 à 2019.
G. Par décision du 27 mars 2024, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de Genève et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité de première instance a considéré que le requérant n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, ni même avec la police depuis la dénonciation. Elle a encore relevé qu'il avait été en mesure de quitter légalement les Comores ; aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu'il était dans le collimateur des autorités locales. En conséquence, ses craintes alléguées ne remplissaient pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le SEM a pour le reste estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
H. Le 5 avril 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.
À titre préalable, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif.
Dans son mémoire de recours, le prénommé fait en substance grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en raison notamment d'une motivation insuffisante et d'une mauvaise tenue de l'audition sur les motifs d'asile. Il soutient pour le reste qu'il risque un emprisonnement injustifié au vu de son orientation sexuelle à son retour aux Comores.
I. Par courrier du 11 avril 2024, parvenu au Tribunal quatre jours plus tard, le recourant a remis, au titre de mémoire complémentaire de recours, un moyen de preuve supplémentaire afin d'appuyer ses propos, à savoir une photographie d'une convocation policière lui étant adressée datant du (...) août 2023.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi, art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1 ; RS 142.311] et art. 1 let. b et c de la loi sur les jours fériés du 1er janvier 1991 [LJF ; rsGE J 1 45]) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif, attendu qu'en procédure d'asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss).
1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
Ces griefs formels sont examinés en premier lieu, vu qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
2.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615)
Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
2.2 En l'occurrence, il faut déterminer si les droits formels du recourant ont été respectés, en particulier au regard de la maxime inquisitoire, du droit d'être entendu, de la motivation de la décision attaquée et du déroulement de l'audition.
2.2.1 L'on ne peut pas faire grief au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante la procédure d'asile du recourant, en particulier d'avoir omis de poser des questions sur sa période de vie entre 2016 et 2018, ni même eu égard à la prétendue dénonciation en 2021 suite à la mort de sa mère.
L'intéressé a été questionné de manière étendue lors de l'audition principale sur les conséquences personnelles dues à la dénonciation par des membres de sa famille après la découverte de son orientation sexuelle, en particulier sur les démarches entreprises par dits membres (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 22 mars 2024, Q45 à Q54, p. 7 et 8). Questionné spécifiquement sur les conséquences, notamment policières, de cette dénonciation, il a uniquement relevé que sa mère avait décidé de lui faire quitter le pays, motif pris que sa vie était en danger.
En fin d'audition, le requérant a alors déclaré avoir tout dit et que ses parents allaient le tuer s'il venait à rentrer aux Comores (cf. p.-v. du 22 mars 2024, Q71 p. 9).
Il ressort de l'étude du procès-verbal d'audition que le requérant a été en mesure d'exprimer librement l'ensemble de ses motifs d'asile et a confirmé n'avoir rien à ajouter, déclaration partagée par le représentant juridique présent lors de cette audition ; il a enfin apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal et confirmé qu'il était exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait formulées en toute liberté.
Par surabondance, les déclarations du recourant se sont particulièrement étoffées à l'occasion de la prise de position sur le projet de décision négative du SEM, en particulier durant cette période temporelle litigieuse. Les nouvelles allégations, singulièrement celles sur les dizaines de tentatives d'assassinat subies entre 2016 et 2018, auxquelles il aurait, à chaque fois, pu miraculeusement en réchapper avec l'aide de sa mère, laisse perplexe sur l'absence de telles assertions pendant l'audition sur les motifs d'asile.
À les supposer avérées, rien au dossier ne permet de comprendre les raisons ayant empêché le recourant d'en parler, d'autant plus au vu de leur caractère central et répété ; comme déjà constaté auparavant, ce dernier a déclaré avoir exprimé l'ensemble des raisons l'ayant poussé à quitter son pays d'origine. Tout porte ainsi plutôt à croire que ces déclarations ont été alléguées pour les besoins de la cause.
2.2.2 Le SEM a motivé à suffisance sa décision et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents du dossier. Il s'est en particulier prononcé sur les différentes déclarations émises lors de la prise de position et les a intégrées dans sa décision. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité de première instance a examiné les différents moyens de preuve remis à cette même occasion, déclarant qu'ils n'avaient pas de valeur probante. La question de savoir si elle devait les analyser sous l'angle de la vraisemblance ou de leur pertinence, au regard du droit d'asile, ne ressort pas à un grief formel, soit d'une violation du droit d'être entendu ou de la maxime inquisitoire, mais relève de l'examen du fond de l'affaire.
Le SEM a tout autant pris en considération la situation des personnes homosexuelles aux Comores, en mentionnant notamment les seules jurisprudences du Tribunal concernant cet Etat, ainsi qu'un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la situation des minorités sexuelles. La critique du recourant, à savoir notamment que le SEM n'a que brièvement cité ce rapport et tiré la conclusion de l'absence de persécution pertinente en matière d'asile pour les minorités sexuelles, ne ressort pas d'un grief formel. En réalité, par ce biais-là, le recourant invoque un grief matériel qui conteste l'appréciation du SEM sous l'angle de l'analyse de l'art. 3 LAsi.
Une motivation contradictoire dans la décision du SEM ne saurait non plus être constatée. Tout au plus peut-on considérer les dates divergentes comme étant des erreurs de plume ; si le SEM a effectivement écrit, dans les considérants en droit, que le départ définitif du recourant des Comores remontait à 2016 (cf. décision du 27 mars 2024, ch. II p. 4 § 3), il a à juste titre relevé, dans la partie en fait de sa décision, que le recourant avait pris un vol pour la Russie en 2018 (cf. décision du 27 mars 2024, ch. I.2 p. 2 § 4). Le reproche que l'autorité de première instance n'a pas examiné attentivement le dossier et les pièces afférentes versées à celui-ci pour ce motif est également indéfendable, à supposer qu'il s'agisse d'un grief formel.
En fin de compte, la motivation du prononcé querellé est suffisamment précise et fouillée pour que le recourant puisse comprendre les motifs ayant guidé le SEM à rejeter sa demande d'asile. Il a également été en mesure, par le biais de sa représentation juridique, de déposer un mémoire de recours complet pour attaquer cette décision.
2.2.3 L'on ne peut guère davantage reprocher au SEM d'avoir tenu l'audition sur les motifs d'asile de manière inadéquate ou incorrecte, en violation du droit d'être entendu, malgré ce que prétend le recourant.
Aucun problème de compréhension entre le recourant et l'auditrice n'a été constaté ; s'il a certes indiqué en début d'audition que l'auditrice s'exprimait rapidement, rien ne met en évidence que des incompréhensions, notamment en raison des différences alléguées avec le français comorien, aient empêché la tenue correcte de l'audition. De son côté, l'auditrice a immédiatement indiqué qu'elle allait s'exprimer plus lentement.
Au demeurant, tant le recourant que son ancien représentant juridique ont accepté de raccourcir la durée de l'audition sur les motifs d'asile, au regard notamment de la pratique du ramadan par le requérant. En outre, l'allégation nouvelle contenue dans le mémoire de recours, à savoir qu'il était fatigué par dite pratique et qu'il fallait en conséquence faire de plus amples pauses, n'est pas déterminante, rien n'indiquant que l'intéressé ait été freiné dans l'expression de ses motifs d'asile pour cette raison.
La seule critique à l'égard de l'ancien mandataire, avocat inscrit au barreau de Genève, de ne pas avoir remarqué les prétendus domaines omis de l'instruction, n'est nullement acceptable. En tant que professionnel du droit agréé, il ne peut pas être parti du principe qu'il n'a pas été en mesure de conseiller valablement le recourant avant et pendant l'audition ou d'intervenir à cette occasion s'il estimait qu'une violation des règles de procédure était commise, et ce même s'il n'avait jamais exercé dans le domaine du droit d'asile.
2.2.4 Enfin, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 8 mars 2024, respectivement du présent recours.
2.3 Il apparaît ainsi que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction. Le prénommé a pour sa part eu l'occasion d'alléguer et étayer les faits déterminants pour la cause.
La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
4.1 Aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ des Comores. Le Tribunal a connaissance de la situation des personnes homosexuelles dans cet Etat (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Union des Comores : Situation des minorités sexuelles, 23.05.2016, < >consulté le 11 avril 2024 ; ILGA World, Our identites are under arrest : global overview on the enforcement of laws criminalising consensual same-sex sexual acts between adults and diverse gender expressions, p. 65, décembre 2021, < , consulté le 11 avril 2024). Il ressort en particulier de ces sources qu'il existe aux Comores une certaine tolérance envers les personnes homosexuelles et que très peu d'affaires ont été portées devant les tribunaux ; il arrive néanmoins que la législation puisse être utilisée de manière arbitraire contre certains résidents. Il ne suffit cependant pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. À cet égard, la mention de deux articles de presse datant de 2022 et 2023 ne permet pas de conclure qu'un risque se concrétise pour l'ensemble des personnes homosexuelles des Comores. Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas démontré, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, qu'il risque concrètement et personnellement de subir une persécution pertinente en matière d'asile.
4.2 Le Tribunal constate que le recourant a déclaré, lors de son audition, n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ définitif du pays, en décembre 2018 (cf. p.-v. du 22 mars 2024, Q66 p. 9), ni même avec la police après la dénonciation alléguée par des membres de sa famille (cf. p.-v. du 22 mars 2024, Q81 p. 10). Il sied également de préciser que l'intéressé a été en mesure de quitter légalement le pays, par voie aérienne, au bénéfice d'un passeport émis le 22 janvier 2018 à cet effet. Au demeurant, l'intéressé a été en mesure de vivre deux années aux Comores, afin de terminer des études ; après son départ légal du pays en avion, celui-ci a encore poursuivi des études en Russie puis au Maroc. Dans ce dernier Etat, il a encore vécu trois années après la mort de sa mère avant de se rendre en Suisse. Un tel comportement entre en contradiction avec celui d'une personne craignant pour sa vie et étant en quête de protection au motif qu'elle est persécutée.
Cette appréciation n'est pas modifiée par les nouvelles allégations du recourant, à savoir qu'il aurait réchappé, entre 2016 et 2018, à des dizaines de tentatives d'assassinat. De tels événements, du reste peu crédibles, apparaissent de toute évidence invoqués pour les besoins de la cause. Comme déjà constaté précédemment, aucun élément ne justifie l'absence de tels propos lors de l'audition sur les motifs d'asile.
4.3
4.3.1 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour aux Comores.
4.3.2 Certes, les actes homosexuels dans cet Etat sont illégaux, le code pénal prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne commettant un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe (art. 318 [3] du Code pénal de la République fédérale islamique des Comores). Des cas isolés de poursuites ont été relevés, entre 2012 et 2013, ainsi qu'une condamnation d'une personne en 2022 pour pratique homosexuelle. La presse comorienne relate souvent en des termes négatifs cette thématique. Toutefois, malgré cette norme pénale, la société comorienne, en particulier dans les zones urbaines, est plus tolérante et permissive envers les personnes homosexuelles. De leur côté, les minorités sexuelles doivent se montrer prudentes en public, en raison de l'instauration d'une police des moeurs en 2011 (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], op. cit., consulté le 11 avril 2024).
4.3.3 Le fait que le Code pénal condamne formellement les actes homosexuels ne permet pas d'admettre, de manière générale, une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. S'il est certes avéré que des poursuites ont eu lieu à l'encontre de personnes homosexuelles, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont pas victimes systématiquement de tels préjudices aux Comores. Les articles récents mentionnant une condamnation et une perquisition domiciliaire ne permettent pas de constater, à eux-seuls, que les personnes homosexuelles subissent systématiquement des préjudices pertinents en matière d'asile.
Il reste à examiner si, dans les circonstances du cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.
4.3.4 Comme déjà relevé auparavant, le recourant n'a jamais rencontré le moindre problème dans son Etat d'origine en raison de son orientation sexuelle ; il n'a pas subi d'arrestation ou d'autres préjudices après la dénonciation alléguée en 2016 et a ainsi pu vivre deux années aux Comores.
Le recourant soutient toutefois qu'une nouvelle dénonciation aurait eu lieu en 2021 et que son père aurait, une fois encore, menacé de le tuer en cas d'un hypothétique retour aux Comores. Il a ajouté que des personnes issues de son village travaillent à l'unique aéroport de cet Etat, de telle sorte qu'elles peuvent à tout moment informer son père de son arrivée. Dans ces circonstances, il n'aurait ainsi aucun moyen d'échapper à un éventuel projet d'assassinat.
D'une part, il y a lieu de constater que le recourant n'a apporté aucun élément probant laissant penser que les autorités comoriennes s'en prendraient personnellement à lui en cas de retour aux Comores. D'autre part, même à supposer avérées les différentes menaces portées à son encontre, rien ne suggère que les autorités comoriennes refuseraient de lui apporter une protection contre son père en cas de nécessité.
Les moyens de preuve produits dans le cadre du recours, et plus largement à l'occasion de la procédure d'asile, ne permettent pas de considérer que le recourant puisse valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour aux Comores.
Les divers documents et lettres produites, outre leur caractère aisément falsifiable, entrent une nouvelle fois en contradiction avec les propos tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile. Il ressort par exemple de la lettre d'un avocat comorien, du (...) septembre 2023, que celui-ci aurait appris la disparition de A._______ cinq jours auparavant ; or, le prénommé avait alors déjà quitté le pays depuis cinq années, ce qui permet de douter du contenu de dite lettre. La copie de l'attestation provenant du secrétaire général de la commune d'origine du recourant ne comporte quant à elle aucun élément pertinent en rapport avec des motifs d'asile de l'intéressé.
Quant à la convocation policière du (...) août 2023, sa valeur probante est très faible dans la mesure où il s'agit d'une photographie comportant au demeurant plusieurs passages en partie illisibles. En tout état de cause, dite convocation n'indique pas pour quels motifs l'intéressé aurait dû se présenter aux autorités de police.
Tout porte ainsi à croire que ces moyens de preuve ont été délibérément créés pour les besoins de la cause et non pour attester d'un réel besoin de protection face à des persécutions.
4.4 Enfin, il n'y a pas lieu d'octroyer, par appréciation anticipée des preuves, un délai supplémentaire afin que le recourant remette de nouveaux moyens afin de soutenir ses allégations, au vu de l'analyse effectuée ci-dessus.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
9.5 En l'occurrence, comme déjà exposé auparavant, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé à des risques réels de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi aux Comores. En outre, aucun élément ressortant au dossier ne met en évidence que les autorités locales refuseraient leur protection, dans l'hypothèse où des actes graves portant atteinte à sa vie le menaceraient.
9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.).
10.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
10.3 Malgré les récentes tensions survenues après l'annonce des résultats de la présidentielle en janvier 2024, les Comores ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. Le Monde, Aux Comores, un mort et cinq blessés dans les heurts après la réélection controversée d'Azali Assoumani, 18.01.2024, >, consulté le 11 avril 2024 ; RFI, Comores : heurts à Moroni après l'annonce des résultats de la présidentielle, 17.01.2024, < >, consulté le 11 avril 2024).
10.4 En l'espèce, le requérant est jeune, en bonne santé, sans charge familiale, au bénéfice de diplômes universitaires et d'expériences professionnelles dans le domaine de la (...). Il devrait pouvoir se rebâtir une nouvelle existence, même en l'absence d'aide de membres de sa famille, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire.
10.5 En conclusion, le renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que le recourant est en tout état de cause tenu de par la loi de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.
La requête relative à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond (art. 63 al. 4 PA).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, motif pris qu'il se trouve actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de Genève, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys
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