Entscheiddatum: 19.11.2013Publikationsdatum: 06.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2089/2012
Arrêt du 19 novembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par (...) ,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2012 / N (...).
A. A._______ a déposé un demande d'asile au Centre de Procédure et d'Enregistrement (CEP) de Kreuzlingen, le 14 avril 2009.
A.a Entendu le 17 avril 2009 (audition sommaire) et le 21 avril 2009 (audition sur les motifs d'asile), il a déclaré être ressortissant sri lankais, originaire de B._______(district de C._______), d'ethnie tamoule et de religion hindoue.
A.b Il a allégué être recherché par l'armée sri lankaise en raison de l'appartenance de son frère D._______ au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE).
Le (...), dix à douze membres de l'armée auraient fait irruption au domicile du requérant afin de se renseigner sur son frère, enseignant dans une école gouvernementale depuis 2003, à E._______, dans le district de F._______(région du G._______), qu'ils soupçonnaient de soutenir les LTTE. Ils auraient également questionné les parents du requérant sur sa propre situation. Ses parents auraient nié l'implication de leurs fils dans les LTTE. Ils auraient alors été frappés et les soldats auraient exigé du père de l'intéressé qu'il se rende le lendemain, avec le requérant, au camp militaire. A._______, qui travaillait au champ, n'aurait pas assisté à cet interrogatoire. Une fois seul, son père l'aurait rejoint et lui aurait recommandé de ne plus rentrer au domicile, la situation étant devenu trop dangereuse pour lui. Il lui aurait conseillé de s'enfuir à H._______, chez des parents. Le lendemain, son père se serait rendu, seul, au camp de la I._______ à B._______. N'ayant pas emmené son fils, il aurait à nouveau été frappé par des soldats qui lui auraient signifié de revenir quotidiennement au camp pour y déposer sa signature tant que le requérant ne se serait pas rendu aux autorités. Le (...), sa grande-tante aurait reçu la visite d'un inconnu à sa recherche, supposé être un agent du "Criminal Investigation Department" (CID). Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait décidé de partir pour J._______ chez une autre tante, puis aurait pris le chemin de K._______ le (...), avant de fuir le pays. Il se serait procuré un laissez-passer pour 60'000 roupies pour transiter entre J._______ et K._______.
Il ajoute ne pas avoir eu d'autres problèmes avec les autorités et n'aurait jamais été emprisonné ni n'aurait exercé d'activités politiques ou religieuses.
Il aurait quitté son pays muni d'un passeport au nom de L._______, avec sa propre photo dessus. Il aurait abandonné dit passeport et son passeur en Italie.
A.c Le requérant aurait travaillé sur le domaine agricole familial de 2001 jusqu'à son départ du pays, en 2009. Ses parents ainsi que deux frères vivraient au Sri Lanka, alors qu'un autre frère vivrait à N._______.
A.d Il a déposé au dossier, en original, une carte d'identité et un certificat de naissance.
B. Par décision du 16 mars 2012, notifiée le 20 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
C. Par acte du 19 avril 2012, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à la non exécution de son renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM en l'invitant à statuer dans les sens des considérants, sous suite de dépens.
D. Par décision incidente du 11 juillet 2012, le Tribunal a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il l'a également invité à payer une avance de frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs en lui signifiant qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable.
E. Le paiement de dite avance a eu lieu le 16 juillet 2012.
F. Le 5 septembre 2012, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours à l'ODM, l'invitant à déposer sa réponse jusqu'au 26 septembre 2012.
Dans sa réponse du 14 septembre 2012, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la décision attaquée, proposant dès lors son rejet. Il a en particulier relevé que, selon l'attestation du M._______ de C._______, datée du (...), le père du recourant aurait été hospitalisé du (...) suivant pour le traitement de blessures graves, sans aucune information sur l'origine de ses blessures. L'office signale que ce document contredit les déclarations du recourant, selon lesquelles son père devait se rendre tous les jours au camp militaire entre le (...) et le (...) pour signer un registre et qu'il lui avait rendu visite en date du (...) chez sa tante. L'office maintient sa position, considérant que A._______, qui n'a jamais été actif sur le plan politique, ni n'a prétendu être proche des milieux critiques au gouvernement ou impliqué dans l'opposition active au pouvoir en place au Sri Lanka, n'appartient pas à un groupe à risque au regard de la situation actuelle. S'agissant de sa participation à des manifestations de faible envergue en Suisse, il relève que rien au dossier ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui pourrait être perçu comme un soutien actif au mouvement en exil. L'ODM mentionne encore que (...) du recourant se situe (...) et n'est pas visible, même en portant des vêtements courts, (...).
G. Invité à déposer ses observations, par ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2012, le recourant a contesté la réponse de l'ODM dans son courrier du 25 septembre 2012 et a maintenu ses conclusions. Il relève en particulier qu'il n'est pas nécessaire d'être membre actif des LTTE pour être persécuté au Sri Lanka. Il indique qu'il suffit de montrer des signes ou comportements de sympathie envers le mouvement pour être inquiété par la police. Concernant (...), il relève qu'il ne peut être exclu qu'on lui demande de se déshabiller lors d'un contrôle à l'aéroport en cas de retour, risquant d'éveiller les soupçons des autorités à son sujet. (...).
H. Par ordonnance du 28 septembre 2012, le Tribunal a invité le requérant à déposer un certificat médical (...) et cas échéant, l'ancienneté de celui-ci en fonction du (...) local à échelle de jours, semaines, mois ou années.
I. Par courrier du 4 octobre 2012, le mandataire du recourant a déposé un certificat médical attestant que depuis cinq ans, l'intéressé présente un (...).
J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 16 mars 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. Il n'y a en effet plus place pour un traitement du recours sur le fond, de sorte que les conclusions de l'intéressé, allant au-delà de celles tendant à l'annulation de la décision, sont sans objet.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au montant de 1200 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
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Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 16 mars 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 16 juillet 2012 sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1200 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke
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