Entscheiddatum: 18.09.2013Publikationsdatum: 27.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-2022/2012
Arrêt du 18 septembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Alain Romy, greffier. Parties A._______,Afghanistan, représenté par B._______,recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 octobre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 19 octobre 2010 (audition sommaire) et 17 février 2012 (audition sur les motifs),
la décision du 14 mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 avril 2012 formé par le recourant contre cette décision,
la décision incidente du 9 mai 2012, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 24 mai 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 11 mai 2012, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant afghan (...), a déclaré qu'il était né et avait vécu à Herat ; qu'il aurait prêté à plusieurs reprises sa voiture à un ami ; qu'environ (...) avant son arrivée en Suisse, cet ami aurait été arrêté par la police (...) ; que son ami aurait déclaré aux policiers que cette voiture ne lui appartenait pas (...) ; que la police se serait rendue au domicile de l'intéressé, alors qu'il se serait trouvé (...) ; que (...) lui aurait envoyé (...) pour lui signifier qu'il ne devait pas rentrer à la maison ; qu'il se serait rendu chez (...), où (...) l'auraient informé, (...) plus tard, que son ami était emprisonné et qu'ils avaient reçu la visite de la police qui le recherchait ; qu'ils seraient revenus (...) et l'auraient informé que des policiers en civil étaient venus se renseigner à son sujet ; que ses parents lui auraient conseillé de partir ; que (...) plus tard, de crainte d'être arrêté et de ne pouvoir démontrer son innocence, il aurait pris un bus à destination de Kaboul, muni de (...) remis par ses parents ; qu'après avoir passé (...) dans la capitale, il aurait contacté un passeur pour organiser son départ ; que (...) plus tard, il aurait quitté son pays à bord d'un avion à destination (...), d'où il aurait pris un vol pour C._______ ; qu'il se serait ensuite rendu en D._______, avant de rejoindre la Suisse ; qu'il aurait voyagé en se légitimant au moyen d'un passeport (...) muni de sa propre photographie ; qu'il aurait remis ce document au passeur à son arrivée en C._______,
que dans sa décision du 14 mars 2012, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère vague et stéréotypé de ses propos ; qu'il a en outre noté que ceux-ci n'étaient pas vraisemblables, observant notamment que le comportement allégué tant du requérant que des autorités était illogique ; qu'il a enfin estimé qu'il était légitime de la part de ces dernières de rechercher le propriétaire du véhicule (...) afin de lui poser des questions ; qu'il a en outre considéré que l'exécution de son renvoi à Herat était licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a ajouté que l'ensemble de sa famille avait quitté Herat en raison de la situation y régnant et du harcèlement des autorités en raison de son départ ; qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que l'intéressé n'a en particulier pas rendu crédible qu'il ait été recherché par les autorités pour les motifs allégués,
que ses propos selon lesquels il aurait appris par des tiers, à savoir (...), que son ami avait été arrêté à bord de sa voiture, (...), et que la police le recherchait depuis lors, ne constituent qu'une simple allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,
qu'en outre, l'intéressé a invoqué ses motifs de manière sommaire, confuse, voire contradictoire, et sans cohérence chronologique, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 14 mars 2012, consid. I, p. 2 s.), il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, le laps de temps de seize mois entre les deux auditions ne saurait expliquer le caractère sommaire et incohérent de ses déclarations, en particulier lors de sa première audition, alors que les événements allégués étaient pourtant encore récents,
que les quelques explications fournies par le recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien à l'invraisemblance de son récit, notamment quant au fait qu'il aurait prétendument pu organiser son départ du pays et obtenir un passeport falsifié en seulement (...),
que l'on peut également relever qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ignore le nom de famille de son ami, qu'il aurait pourtant côtoyé durant (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2012, p. 3), avec qui il sortait souvent le vendredi (cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2010. p. 6) et chez qui il se rendait et rencontrait parfois son père, dont il ne connaîtrait également que le prénom (cf. procès-verbaux des auditions du 19 octobre 2010, p. 5, et du 17 février 2012, p. 8),
qu'il n'est également pas crédible qu'il lui ait prêté sa voiture, dans la mesure où il n'a pas été constant s'agissant des raisons pour lesquelles son ami la lui aurait empruntée, (cf. procès-verbaux des auditions du 19 octobre 2010. p. 7, et du 17 février 2012, p.7 s.),
qu'il n'a également pas été constant s'agissant de l'achat de cette voiture ; qu'ainsi, tantôt il l'aurait achetée environ en (...) ("cela faisait [...] que j'avais acheté la voiture" ; cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2010, p. 7), tantôt c'est (...) qui l'aurait payée environ en (...) ("Depuis quand aviez-vous la voiture ? A peu près depuis [...]" ; cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2012, p. 3 et 7),
que l'on ne voit au surplus pas pour quelle raison il aurait acheté à contrecoeur une voiture qu'il n'aurait jamais conduite lui-même, n'ayant pas le permis de conduire (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2012, p. 7),
qu'il avait en outre tu, lors de sa première audition, avoir vécu durant quelque temps avec sa famille en E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2012, p. 2) ; que ses déclarations à cet sujet ne concordent ainsi pas avec ses premières déclarations (cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2010, p. 1 s. et 9),
que son explication quant à son accent (...) est à cet égard particulièrement alambiquée et peu convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2012, p. 2),
qu'il y a enfin lieu de relever également le caractère stéréotypé du récit de son voyage jusqu'en Suisse,
que tout laisse à penser que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 14 mars 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que dans un arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5) ; qu'il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; que si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8 - 9.9) ; que le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 étaient respectées ; qu'en particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité consid. 9.9.2),
que dans un arrêt du 28 octobre 2011, le Tribunal s'est aussi livré à une analyse de la situation à Herat et est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y est envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul (cf. ATAF 2011/38 consid. 4.3.3) ; que cette jurisprudence reste d'actualité, malgré des flambées de violence ponctuelles,
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant à Herat impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci ; qu'il est (...), qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il a dû se créer sur place un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs favorables à sa réinstallation dans cette ville,
que dans le cadre de son recours, il a certes allégué qu'il ne pouvait plus compter sur aucun soutien familial en cas de retour à Herat, (...) ayant quitté la ville depuis son départ,
qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer ; qu'elle doit en outre être prise en considération avec retenue, étant donné le manque général de crédibilité du récit de l'intéressé (cf. supra) ; qu'il y a ainsi tout lieu de penser que cette nouvelle allégation est purement opportuniste ; qu'en fait, par son biais, le recourant tente de contrebalancer les considérants de l'ODM relatifs à la jurisprudence précitée du Tribunal et à la présence sur place de sa famille (cf. décision du 14 mars 2012 consid. II/2 p. 3 s.),
qu'au demeurant, il ressort tant de ses déclarations - en admettant que celles-ci aient été exhaustives à ce sujet, ce qui n'est pas démontré - que de son mémoire de recours, que certains membres de sa famille résideraient toujours à Herat, à savoir (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2010, p. 3), dont l'un d'eux serait déjà venu à son aide par le passé ; qu'ainsi, aucun indice objectif ne permet d'admettre que des membres de sa parenté ne vivraient plus dans la région de Herat ou à Herat même,
que l'on peut donc considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien de la part d'autres membres de sa parenté, résidant au pays ou à l'étranger,
qu'il y a également lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 11 mai 2012.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :