Entscheiddatum: 28.06.2024Publikationsdatum: 24.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1938/2024
Arrêt du 28 juin 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire (réexamen) ;décision du SEM du 29 février 2024.
Vu
le prononcé du 12 juin 2023, entré en force de chose décidée, par lequel l'autorité inférieure a rejeté la demande de protection provisoire déposée, le 2 mai 2023, par A._______, ressortissante ukrainienne, au motif que celle-ci disposait d'une alternative de protection dans un pays tiers, à savoir le Portugal qui lui avait accordé le statut de protection temporaire,
la demande de reconsidération de ce prononcé, datée du 13 juillet 2023 et parvenue, le 22 août suivant, à ladite autorité,
le rejet de cette demande, par décision du SEM du 29 février 2024, notifiée le lendemain,
les diverses indications données au SEM par les autorités portugaises compétentes en matière de migration, les pièces annexées à la requête en reconsidération et les écritures subséquentes de l'intéressée (cf. décision précitée, consid. II, ch. 2, 4, 6 et 8),
le recours formé, le 28 mars 2024, et par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé de l'autorité inférieure du 29 février 2024 et à l'obtention de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à ladite autorité pour nouvelle décision au fond,
les demandes de la prénommée tendant à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à son audition et à celle de sa fille B._______,
les treize pièces produites par la recourante, énumérées dans le bordereau de son mémoire du 28 mars 2024,
la décision incidente du 15 mai 2024, par laquelle le juge instructeur estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'auditions complémentaires et a imparti à l'intéressée un délai au 30 mai 2024 pour s'acquitter du montant de 2'000 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure,
le paiement de l'avance requise, en date du 29 mai 2024,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition dirigée contre le requérant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable,
qu'à l'exclusion de la requête d'asile multiple régie par l'art. 111c LAsi, la demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi),
que, dans la mesure où la demande de réexamen représente un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées - dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique - depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (in casu, la décision susmentionnée du SEM du 12 juin 2023) ou lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision énoncés par l'art. 66 PA, applicable par analogie, afin obtenir la reconsidération d'une décision entrée en force formelle de chose décidée (« formelle Rechtskraft ») parce qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours ou que le recours interjeté contre elle a été déclaré irrecevable (cf. ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.4 avec réf. cit. ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 [2ème par.] et réf. cit., qui parle notamment de demande d'adaptation dans le premier cas et de reconsidération qualifiée dans le second),
qu'en présence de l'un ou l'autre de ces cas de figure, l'autorité administrative doit entrer en matière et, cela fait, elle examinera, dans une deuxième étape, si le motif retenu (p. ex. le moyen de preuve nouveau et important) conduit effectivement à une modification de la décision à reconsidérer ; dans les autres situations, ladite autorité n'est pas obligée de réexaminer sa décision, mais reste libre de le faire (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2019/8 consid. 4.2.2 et réf. cit.),
que, selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution de la reconsidération, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; 131 II 329 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A 3595/2015 du 21 septembre 2016 consid. 2.1.2) ; en d'autres termes, il est nécessaire que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir,
que la procédure de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5 ; 136 II 177 consid. 2.1 s. et réf. cit.),
qu'elle ne permet pas non plus de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou encore, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATAF 2019/8 consid. 4.2.3 [2ème par.] avec réf. cit.),
qu'en procédure de reconsidération de première instance, A._______ a expliqué que les autorités portugaises avaient révoqué son statut de protection temporaire après la décision de refus de protection provisoire du SEM du 12 juin 2023,
qu'en raison de la perte de son titre de séjour au Portugal, elle a soutenu que le principe de subsidiarité, retenu à l'appui du prononcé de refus de protection provisoire du SEM du 12 juin 2023, n'était plus applicable en ce qui la concernait,
que la requérante a ajouté souffrir de plusieurs affections dont une thyroïdite auto-immune, un état dépressif et un asthme bronchique nécessitant, selon elle, son transfert de résidence en Suisse, située dans une zone climatique plus tempérée et plus sèche que le Portugal,
que, dans sa décision de refus de réexamen du 29 février 2024, le SEM a, d'une part, estimé que A._______ avait toujours la possibilité d'obtenir un statut de protection temporaire au Portugal,
qu'il a, d'autre part, considéré que les affections de la prénommée n'étaient pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger, ni ne l'obligeaient à subir une hospitalisation ou des traitements sophistiqués et onéreux au Portugal qui lui avait de surcroît déjà accordé par le passé une aide médicale et dont le niveau des nombreuses infrastructures médicales était comparable à celui de la Suisse,
que, dans son recours, A._______ a, en substance, affirmé être dépourvue de titre de séjour au Portugal ou dans un autre Etat, si bien que le principe de subsidiarité, appliqué par le SEM dans sa décision de refus de la protection provisoire du 12 juin 2023, ne pouvait plus lui être opposé,
que la prénommée a répété que ses problèmes de santé rendaient non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi au Portugal,
qu'elle a, par ailleurs, déclaré que sa fille B._______ avait récemment décidé de s'établir à C._______, en Suisse, où elle avait trouvé un emploi,
que, dans ces circonstances, sa séparation de sa fille, en cas de renvoi au Portugal, violerait l'art. 8 CEDH relatif au respect de la vie privée et familiale,
qu'en l'espèce, toutefois, les informations à disposition du Tribunal révèlent, d'une part, que B._______ a déposé, le 26 juin 2023, une requête d'autorisation de séjour avec activité lucrative (« permis B »), rejetée, par décision de l'autorité administrative (...) compétente du 16 août 2023, elle-même confirmée par arrêt du Tribunal administratif de (...) ([...]) du canton de C._______ du 11 avril 2024, contre lequel la prénommée a recouru auprès de la Cour de (...) de ce canton,
que, d'autre part, ledit canton_______ tolère sur son territoire la prénommée avec interdiction pour elle d'y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur son actuelle procédure de recours toujours pendante en matière d'autorisation de séjour,
qu'à la lumière des éléments contenus dans le mémoire du 28 mars 2024, B._______ n'apparaît de surcroît pas avoir requis la protection provisoire de la Suisse, contrairement à sa mère A._______,
qu'ainsi, la fille de la recourante ne dispose en l'espèce d'aucun droit de présence assuré en Suisse, ni n'entretient de relation particulière avec ce pays dépassant la simple tolérance de séjour jusqu'ici concédée par les autorités (...) compétentes (cf. supra),
que, pour ces raisons déjà, A._______ ne saurait se prévaloir du principe d'unité familiale consacré par la CEDH et la jurisprudence s'y rapportant,
que par ailleurs, au regard du courriel de l'AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo) du 19 janvier 2024 acceptant sa réadmission au Portugal (cf. mémoire de recours, p. 14 à 16), la prénommée n'a pas établi ou même rendu vraisemblable que les autorités de ce pays lui refuseraient ce statut en cas de demande en ce sens de sa part,
que l'AIMA ait prétendument basé son acceptation sur une disposition inapplicable n'y change rien (cf. ibidem), à défaut d'autres éléments concrets démontrant que pareilles autorités ne seraient dorénavant plus disposées à conférer une protection temporaire à l'intéressée,
que dans ce contexte, rien n'empêchera A._______ d'entamer, si nécessaire, les démarches idoines auprès des autorités portugaises compétentes afin de réacquérir le statut de protection temporaire précédemment octroyé par elles (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.3.3 in fine),
qu'au demeurant, la perte alléguée de la protection temporaire accordée par le Portugal et, partant, l'inapplicabilité invoquée du principe de subsidiarité, dont s'est prévalu la prénommée, résultent des multiples démarches de cette dernière auprès des autorités portugaises (cf. p. ex. mémoire de recours, p. 5, ch. 12), à qui, dans ses divers messages envoyés en 2023, (cf. p. ex. traduction libre du courriel du 23 juin 2023), elle avait assuré, de manière contraire à la réalité, que sa fille B._______ avait trouvé un emploi en Suisse, tout en omettant simultanément de leur signaler que cette dernière ne disposait alors d'aucun titre de séjour légal dans cet Etat-là,
qu'un tel comportement est contraire aux règles de la bonne foi,
qu'enfin, A._______ n'a ni prouvé, ni même rendu hautement (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.) qu'un retour au Portugal l'exposerait à un risque de dégradation très rapide de son état de santé conduisant d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3),
que, sur ce point, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans le prononcé querellé (cf. consid. IV, p. 5) pour écarter les motifs médicaux invoqués par l'intéressée dans le cadre de la présente procédure extraordinaire de réexamen,
qu'en l'absence de circonstances nouvelles et importantes légitimant la reconsidération de la décision de refus de protection provisoire du 12 juin 2023, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée du 13 juillet 2023,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours du 28 mars 2024 est donc rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, l'intéressée doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, s'élevant à 2'000 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, en date du 29 mai 2024.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :