Entscheiddatum: 19.07.2013Publikationsdatum: 02.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1907/2010
Arrêt du 19 juillet 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...),Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2010 / (...).
A. Le 17 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendu sommairement, le 20 novembre 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 5 novembre 2009, il a déclaré être d'ethnie et de langue maternelle tamoules, originaire de C._______ (Batticaloa, dans la province de l'Est), où il avait vécu de 1991 jusqu'à son départ en 2008. De janvier 2005 à octobre 2007, il aurait suivi une formation d'ingénieur, puis aurait travaillé comme technicien chez D._______ jusqu'en octobre 2007.
Bien que fréquemment invité par un cousin membre des LTTE et garde du corps de "(...)" ancien chef des LTTE - à rejoindre leurs rangs, le requérant aurait refusé d'adhérer au mouvement, étant prioritairement tenu de s'occuper de ses trois soeurs. Il aurait cependant entretenu des contacts avec celui-ci et accepté de l'aider. A ce titre et du fait de son cousin, il aurait été bien connu des membres du groupe Karuna, à l'époque où ceux-ci ne s'étaient pas encore séparés des LTTE.
Le 14 janvier 2007, alors qu'il se rendait à Jaffna pour rendre visite à sa fiancée, le requérant aurait été arrêté par des combattants de Karuna, lesquels avaient entre-temps rejoint le camp de l'armée sri-lankaise. Interrogé au sujet de son cousin et quotidiennement torturé (il présente des cicatrices au niveau des avant-bras et du dos suite à des brûlures occasionnées par des cigarettes et un fer à repasser), il aurait été libéré, le 28 janvier 2007, après que son père eut accepté de payer une rançon.
Le 24 mars 2007, vers midi, des membres de Karuna seraient venus lui emprunter sa moto. Dans la nuit, il aurait été recherché par la police à son domicile, en son absence, sa moto ayant été impliquée le même jour dans un accident de la circulation mortel. Le 26 mars 2007, n'étant pas mêlé à l'incident, il se serait présenté spontanément au poste de police de Batticaloa, accompagné d'un avocat. Il aurait aussitôt été arrêté, en tant que détenteur du véhicule en question. Le 27 mars 2007, il aurait été conduit à l'hôpital pour un contrôle, puis immédiatement déféré devant un tribunal. Replacé en détention, il aurait été libéré, le 29 mars 2007, moyennant paiement d'une caution. Il aurait ensuite participé à plusieurs audiences. Le 8 janvier 2008, il aurait reçu une convocation l'invitant à se présenter au tribunal, le 28 janvier suivant. N'y ayant pas donné suite du fait qu'il était toujours recherché par Karuna, il aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il aurait alors vécu caché à différents endroits afin de se soustraire à une éventuelle arrestation.
En février 2008, il serait retourné vivre à son domicile durant un à deux mois ou jusqu'en juin 2008, selon une autre version. Il n'aurait pas connu d'ennuis particuliers durant cette période.
Le 5 juin 2008, il aurait reçu une convocation à son domicile de la part du groupe Karuna, à laquelle il n'aurait pas répondu. Il serait alors parti se cacher dans la localité de E._______.
Le 15 septembre 2008, alors qu'il faisait ses courses, il aurait été arrêté par des membres des factions Karuna et Pillayan. Il aurait sitôt été conduit dans un camp, dans les environs de F._______, dans le district de Batticaloa, à une dizaine de kilomètres de son domicile. Enfermé dans une cellule, il aurait été interrogé quotidiennement et maltraité.
Le 23 ou le 26 octobre 2008, selon les versions, il serait parvenu à prendre la fuite lors d'une attaque du camp. Il aurait d'abord rejoint son domicile deux heures plus tard, puis gagné Colombo sans subir de contrôles. Le 30 octobre 2008, avec l'aide d'une jeune femme et d'un enfant, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de Rome, muni d'un passeport d'emprunt comportant sa photographie. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 17 novembre 2008.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit plusieurs documents - les uns en original, les autres en copie - relatifs à sa procédure judiciaire et à Karuna, à savoir :
une attestation de détention du 26 mars 2007 (pièce 6),
une ordonnance judiciaire du 29 mars 2007, invitant l'intéressé à se soumettre à un examen médical en vue de déterminer s'il est apte à conduire un véhicule à moteur (pièce 2),
une attestation de détention de la prison de Batticaloa du 31 mars 2007 (pièce 8),
un certificat médical du 9 avril 2007 (pièce 5),
une attestation de la police de Batticaloa du 18 avril 2007, adressée à la compagnie d'assurance de l'intéressé (pièce 7),
un document judiciaire du 24 août 2007 (pièce 9),
une convocation judiciaire du 8 janvier 2008 (pièce 1),
trois convocations du Thamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) - communément appelé faction Karuna - des 2 et 16 juin 2008, et du 4 juillet 2008 (pièces 3 et 4),
une plainte de la soeur de l'intéressé du 13 septembre 2008, concernant le groupe Karuna (pièce 10),
une confirmation de Human Rights Commission of Sri Lanka du 19 septembre 2008 relative à une plainte déposée par la soeur de l'intéressé (pièce 11),
une attestation de travail du 28 juillet 2008 établie par D._______ à Batticaloa (pièce 12),
un écrit du 1er février 2007 émanant d'un avocat, lequel certifie avoir été contacté et informé par le père de l'intéressé, que ce dernier a été détenu et maltraité du 14 au 28 janvier 2007 par le groupe Karuna (pièce 13).
C. Par décision du 19 février 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que ses déclarations étaient insuffisamment fondées et circonstanciées, et ne satisfaisaient ainsi pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Par acte du 24 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense de l'avance des frais de procédure présumés ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de ses allégations. Il a soutenu que son renvoi au Sri Lanka était illicite et inexigible, dans la mesure où la situation, sur le plan politique et des droits humains, malgré la défaite des LTTE, était toujours préoccupante. Il a fait valoir par ailleurs que depuis son arrivée en Suisse, il bénéficiait d'un traitement médical en raison de troubles du sommeil et de la concentration.
A été joint au recours un courrier du 29 janvier 2010 émanant d'un syndicat en Suisse habilité à défendre les intérêts de l'intéressé dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi qu'une attestation des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève)du 23 mars 2010, annonçant la production prochaine d'un certificat médical.
E. Par décision incidente du 31 mars 2010, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
Par ailleurs, il a imparti un délai au recourant afin qu'il produise un rapport médical attestant son état de santé actuel.
F. Dans le délai prolongé, l'intéressé a produit, dans un courrier du 2 juin 2010, un rapport médical des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) du 31 mai 2010. Il ressort de ce document qu'il souffre de troubles anxieux et d'un probable syndrome de stress post-traumatique (F 43.1) nécessitant un traitement médicamenteux (anxiolytique et somnifère) et une physiothérapie. Le médecin relève encore que le patient présente des séquelles physiques, à savoir de nombreuses cicatrices sur les avant-bras (caractéristiques de brûlures de cigarettes) et sur le dos (compatibles avec une brûlure causée par un fer à repasser).
G. Dans sa détermination du 20 mars 2013, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé son rejet. S'agissant de l'état de santé du recourant, il a considéré que les problèmes dont il souffrait, au regard de leur nature et de leur gravité, ne représentaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi.
H. Dans sa réplique du 11 avril 2013, se référant à des rapports internationaux, l'intéressé a indiqué qu'en tant que personne d'origine tamoule ayant séjourné à l'étranger, il craignait d'être arrêté à son retour au Sri- Lanka. Il a ajouté par ailleurs que le certificat médical produit établissait la vraisemblance des préjudices subis avant son départ.
I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs.
3.2 En premier lieu, il a allégué avoir été arrêté, le 14 janvier 2007, par des membres du groupe de Karuna (ancien commandant tamoul de la province de l'Est s'étant rallié au gouvernement en 2004), puis libéré, quatorze jours plus tard, après avoir été sévèrement maltraité. Il aurait été appréhendé une seconde fois par la faction Karuna, le 15 septembre 2008, détenu et maltraité dans un camp jusqu'au 23 ou 26 octobre 2008, date de son évasion.
Force est toutefois de constater que ces mesures, mêmes avérées, n'ont pas une origine politique. En effet, rien dans les déclarations indigentes et relativement confuses du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par la faction Karuna, comme un soutien actif aux LTTE après leur scission. En particulier, il n'apparaît pas clairement si et dans quelle mesure il aurait collaboré avec le mouvement - auquel il aurait du reste refusé d'adhérer - s'étant satisfait de déclarer avoir aidé les LTTE durant "un certain temps" et avoir fait des achats pour leur compte, sans pourtant fournir la moindre information détaillée de ses prétendues activités; il n'a pas été capable non plus d'indiquer la période à laquelle remonteraient ses derniers contacts avec le mouvement (cf. pv d'audition du 20 novembre 2008, p. 5 in fine); enfin, il n'a pas prétendu que des membres de sa famille, mis à part un cousin, appartenaient à ce mouvement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que des combattants de Karuna pourraient avoir nourri et nourrir encore à son encontre des soupçons particuliers de liens avec les LTTE, même si son cousin avait été garde du corps du chef du mouvement. Si tel avait été le cas, vu le contexte prévalant en 2007, il n'aurait pas été remis en liberté, et assurément pas pour être recherché ultérieurement par le biais de convocations. En tout état de cause, il a indiqué avoir été relâché, le 28 janvier 2007, après que son père eut payé une rançon, ses deux arrestations par le groupe Karuna étant intervenues, selon lui, "pour de l'argent" (cf. pv d'audition du 5 novembre 2009, p. 12). A l'évidence, il ne s'agit pas là d'un motif pouvant fonder une persécution au sens de la loi, dès lors que les mesures hypothétiquement prises à l'égard du recourant ne répondent à aucun des critères limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais résultent d'actes crapuleux et d'activités criminelles auxquels se livrait notoirement la faction Karuna dans l'Est du pays, dans ses tentatives de consolider ses sources de revenus (cf. Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Canada, Sri Lanka : information sur les factions Tamil Makkal Viduthalai Pulikal [TMVP] et Karuna; les relations entre elles; le traitement qu'elles réservent aux citoyens cinghalais et tamouls; information indiquant si elles sont encore actives en tant que groupes paramilitaires, 17 février 2012). Les mesures invoquées en lien avec Karuna sont donc dénuées de pertinence.
3.3 Le recourant a dit encore avoir été arrêté par la police de Batticaloa, le 26 mars 2007, puis déféré devant un tribunal, en raison de l'implication de sa moto dans un accident mortel de la circulation. Libéré sous caution, le 29 mars suivant, il se serait présenté à plusieurs audiences, puis aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour n'avoir pas donné suite à une convocation du tribunal, le 8 janvier 2008. Or, le fait qu'une procédure judiciaire ait été engagée contre l'intéressé, en tant que détenteur d'un véhicule impliqué dans un accident avec mort d'homme, ne peut pas non plus être interprété dans un sens politique, l'affaire relevant à l'évidence de la commission d'une infraction de droit commun, sans aucune intention persécutrice de la part des autorités, du moins l'intéressé ne l'a-t-il pas prétendu. Ainsi, même à admettre l'exactitude des faits décrits par le recourant, celui-ci serait - à juste titre ou non - menacé d'une sanction sans lien avec les motifs retenus par l'art. 3 LAsi.
3.4 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits à l'appui de la demande (cf. let. B supra), dans la mesure où ils ont trait tant à la procédure judiciaire qu'aux ennuis qu'aurait connus l'intéressé avec le groupe Karuna, ne sont, indépendamment de leur authenticité et du caractère complaisant qu'ils peuvent revêtir, eux-mêmes pas pertinents. Il en va de même des autres documents versés en cause (cf. let. D et F supra). En effet, même s'il ressort du rapport médical du 31 mai 2010 que les cicatrices présentes sur le corps de l'intéressé sont compatibles avec ses allégations, rien n'indique que des motifs politiques ou analogues aient été à l'origine des sévices allégués, dite origine pouvant être diverse et s'inscrire dans un contexte étranger à la loi sur l'asile. Quant au courrier du 29 janvier 2010 en lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, il n'est pas de nature à démontrer la véracité de ses motifs d'asile.
3.5 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait eu, avant sa fuite, un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des autorités sri-lankaises au point de devoir admettre un risque objectivement fondé de persécution future déterminante au sens de la loi sur l'asile, en cas de retour au Sri Lanka, au regard de la situation qui y règne actuellement.
3.5.1 En effet, dans l'ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices.
3.5.2 Le recourant n'a cependant fourni aucun élément attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 précité. En effet, il n'a pas démontré avoir été actif sur le plan politique (cf. consid. 3.2 supra), et n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.
Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en contact avec des cadres des LTTE. Ainsi et bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.
3.6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, sans avoir rencontré de problèmes pour rejoindre l'aéroport ni pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, éventuellement de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4 et 10.4). En outre, même à supposer qu'il doive satisfaire à la justice pénale à son retour, en relation avec la procédure judiciaire ouverte contre lui en mars 2007, rien n'indique qu'il ne pourrait pas défendre valablement ses droits devant les instances de son pays et qu'il serait visé directement par des mesures incompatibles avec le droit international public contraignant. Quant à ses prétendus ennuis avec le groupe Karuna, il n'a offert aucun indice sérieux attestant la véracité des préjudices allégués. En particulier, il n'a pas été à même d'expliquer de manière circonstanciée, sérieuse et convaincante pourquoi cette faction s'en serait prise à lui uniquement à partir de 2007, alors que celle-ci s'est notoirement ralliée au gouvernement en 2004 déjà. Il n'est pas crédible non plus qu'après avoir été prétendument maltraité et torturé par Karuna en janvier 2007, il ait pris le risque de retourner vivre à son domicile, où il n'aurait du reste connu aucun ennui, du moins jusqu'en juin 2008. A cette époque, il dit avoir été à nouveau inquiété par Karuna, qui lui aurait adressé une convocation à son domicile. Or si des membres de ce groupe s'étaient véritablement intéressés à lui à des fins d'extorsion, ou pour faire pression spécifiquement sur lui en vue de la procédure judiciaire en cours, ils n'auraient assurément pas agi par le biais d'une convocation écrite, d'autant qu'ils connaissaient son lieu de séjour. A cet égard, l'intéressé a fait état, au cours de ses auditions, d'une seule convocation, en date du 5 juin 2008, alors qu'il ressort des pièces produites (3 et 4) qu'il aurait été contacté par Karuna à trois reprises, les 2 et 16 juin, puis le 4 juillet 2008. Enfin, ses déclarations au sujet de sa détention ainsi que de son évasion du camp Karuna, tantôt le 23, tantôt le 26 octobre 2008, sont floues et dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue (cf. pv d'audition du 5 novembre 2009, p. 7). Les risques allégués de nouvelles persécutions de la part de Karuna en cas de retour ne sont ainsi pas vraisemblables, l'intéressé n'ayant du reste pas prétendu que des membres de sa famille, du fait de leur situation financière aisée, aient été, en son absence, la cible de mesures illégales émanant de Karuna. Il en résulte qu'il peut vivre dans son pays sans, objectivement, sérieusement et de manière imminente, risquer d'être soumis à des traitements contraires aux conventions internationales signées par la Suisse.
6.6 En conclusion, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/ 10 consid. 5.1, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss).
7.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région avant la fin de la guerre (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
7.4 En l'espèce, le recourant a vécu et travaillé durablement avant son départ (de 1991 à 2008) dans la région de Batticaloa (province de l'Est). Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 7.3) l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1).
Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre ans et demi d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Batticaloa, que le recourant connaît bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu durant plusieurs années avant son départ du pays, est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune, bénéficie d'un bon niveau de formation (ingénieur) et dispose tout de même d'une certaine expérience professionnelle (ancien employé chez D._______). Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (ses parents et ses trois soeurs) et social en cas de retour.
Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus déterminants. Selon le rapport médical du 31 mai 2010, l'intéressé souffre de troubles anxieux et d'un probable syndrome de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux (anxiolytique et somnifère) et une physiothérapie. Compte tenu de ces informations, force est de constater que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut (consid. 7.2). Au demeurant, les troubles observés peuvent être pris en charge au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays, même si celles-ci ne correspondent pas forcément à celles existant dans un grand nombre de pays européens. Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de celui-ci et que l'intéressé n'exerce pas une activité lucrative et doit donc être considéré comme indigent, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. En conséquence, il est statué sans frais.
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
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