Entscheiddatum: 23.05.2024Publikationsdatum: 30.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1765/2024, D-1762/2024
Arrêt du 23 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), (D-1765/2024) F._______, née le (...), (D-1762/2024) Turquie, tous représentés par Meriem El May, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 16 février 2024.
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 7 mai 2023, par A._______ et son épouse F._______ (ci-après aussi : les intéressés), accompagnés de leurs quatre enfants mineurs,
leur audition respective selon l'art. 29 LAsi (RS 142.31), entreprise chaque fois par le SEM le 14 juin 2023,
l'audition complémentaire de F._______, aussi entreprise le 14 juin 2023,
les décisions incidentes du SEM des 16, respectivement 19 juin 2023, sur l'attribution cantonale et le passage en procédure étendue,
les auditions complémentaires séparées des susnommés dans le cadre de la procédure étendue, entreprises par le SEM le 15 décembre 2023,
les motifs d'asile concernant A._______, celui-ci exposant pour l'essentiel :
être d'ethnie turque et avoir vécu dans une province du Nord-Ouest de la Turquie jusqu'à son adolescence, puis à G.\_\_\_\_\_\_\_ et H.\_\_\_\_\_\_\_, en travaillant comme (...), et avoir perdu tout contact avec sa propre famille après son mariage avec une femme kurde (voir ci-après) ;
s'être marié en 20(...), avant de s'installer avec son épouse à I.\_\_\_\_\_\_\_, où il avait ouvert son propre atelier de (...) ;
avoir eu, dès 2013 et jusqu'en avril 2023, des problèmes avec des membres du groupement « Ülku Ocaklari » (ci-après : ÜO) et du parti « Milliyetçi Hareket Partisi » (ci-après : MHP), qui lui avaient tout d'abord demandé d'adhérer à leurs idéaux en devenant membre et/ou de leur verser de l'argent ;
avoir, après son refus, été gravement pris à partie à diverses reprises durant les années suivantes par ces personnes, lesquelles l'avaient en particulier importuné à son atelier et battu violemment plusieurs fois, en dégradant également son véhicule ainsi que son matériel professionnel, ses interventions auprès de la police, dont une plainte déposée en 2016 ou 2017, étant restées sans succès ;
avoir été poignardé en 2018 à J.\_\_\_\_\_\_\_ par un homme envoyé par le ÜO ou le MHP (selon les versions), sa plainte subséquente n'ayant pas été prise en compte ;
avoir notamment aussi reçu ensuite plusieurs lettres de menaces qui l'avaient conduit à déposer à nouveau une plainte auprès de la police, sans succès toutefois ;
avoir été arrêté par des gendarmes, environ une année et demie avant son départ de Turquie, puis placé en garde à vue pendant deux jours, avant d'être relâché sans autres suites ;
avoir été finalement obligé de fermer son atelier en raison des pressions et menaces subies, avant de quitter sans problèmes la Turquie en avion avec sa famille, le (...) mai 2023, leurs passeports ayant été pris par le passeur à leur arrivée en (...) ;
n'avoir jamais soutenu de parti avant son départ de Turquie, ni jamais participé à la moindre activité en faveur du PKK ;
avoir été encore régulièrement recherché à son ancien domicile par des membres de l'ÜO ou par des policiers (selon les versions) ;
craindre d'être mis en prison sur la base de fausses accusations d'infractions inventées par l'ÜO, voire tué en cas de retour en Turquie, ce groupement, qui pourrait aussi nuire à sa famille, disposant d'une grande influence au sein des autorités, en particulier de la police,
les allégations de F._______ lors de ses auditions, celle-ci confirmant dans l'ensemble les propos de son mari, en ajoutant pour l'essentiel, sous l'angle de motifs d'asile personnels :
être d'ethnie kurde et avoir pour l'essentiel vécu dans la région de H.\_\_\_\_\_\_\_ avant son mariage avec A.\_\_\_\_\_\_\_ ;
appartenir à une famille politisée, dont plusieurs membres avaient fait l'objet de poursuites pénales en 200(...), elle-même ayant été détenue pendant (...) jours à l'âge de quatorze ans ;
n'avoir plus eu d'activités politiques ni de problèmes personnels avec les autorités depuis lors ;
avoir divorcé de son premier mari, violent à son encontre, et s'être remariée en 20(...) avec son époux actuel, s'installant ensuite avec lui à I.\_\_\_\_\_\_\_ ;
avoir par le passé, après une dispute conjugale, porté plainte contre son mari A.\_\_\_\_\_\_\_, les choses s'étant ensuite arrangées ;
avoir (...) proches en Suisse, à savoir (...) y ayant aussi déposé actuellement des demandes d'asile, et une (....) reconnue comme réfugiée,
les moyens de preuve déposés en première instance, dont en particulier :
les six cartes d'identité originales des intéressés et de leurs enfants ;
des pièces en lien avec le procès intenté par A.\_\_\_\_\_\_\_ après avoir été attaqué au couteau, dont un jugement du (...) 2021 condamnant son agresseur à une peine de (...) ans, (...) mois et (...) jours de prison avec sursis, assorti d'une période probatoire de cinq ans ;
un procès-verbal du (...) janvier 2023 relatif au dépôt d'une plainte par l'intéressé, après la réception de lettres de menaces à son lieu de travail ;
une capture d'écran du compte e-Devlet de F.\_\_\_\_\_\_\_ et un jugement du (...) 200(...) la concernant, ainsi que d'autres membres de sa famille,
les deux décisions séparées du 16 février 2024, la première concernant la susnommée et la seconde les autres recourants, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de ces mesures, jugées licites, raisonnablement exigibles et possibles,
le recours commun dirigé contre ces deux décisions, formé le 20 mars 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
les conclusions qui y sont formulées soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, assortie de l'octroi de l'admission provisoire après le constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens,
les requêtes procédurales figurant aussi dans le mémoire, soit la jonction des deux causes, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais,
les annexes du recours, produites sous forme de copies, soit :
deux procurations du 18 juillet 2023 ;
les deux décisions attaquées ;
une procuration, authentifiée le (...) mars 2024, en faveur d'un avocat turc oeuvrant à K.\_\_\_\_\_\_\_ (sans traduction) ;
une lettre non datée de ce dernier à l'intention des autorités suisses (avec traduction), mentionnant qu'une enquête avait été ouverte contre A.\_\_\_\_\_\_\_, au titre de « propagande pour une organisation terroriste » ;
un rapport concernant une plainte du (...) mars 2023 contre l'intéressé déposée auprès du Bureau du Procureur de L.\_\_\_\_\_\_\_ (avec traduction), celui-ci étant accusé d'avoir publié des messages de soutien à cette organisation sur Facebook ;
une décision du (...) mars 2024 d'ouverte d'enquête du procureur de L.\_\_\_\_\_\_\_ (avec traduction),
le courrier du 2 avril 2024, par lequel des attestations d'aide financière du même jour ont été envoyées au Tribunal,
la décision incidente du Tribunal du 25 avril 2024, par lequel celui-ci a procédé à la jonction des procédures D-1765/2024 et D-1762/2024, a rejeté les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais, et a imparti un délai jusqu'au 10 mai 2024 pour verser un montant de 950 francs à ce titre, sous peine d'irrecevabilité de ce recours,
le versement, le 8 mai 2024, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), en leur nom propre et celui de leurs enfants mineurs,
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la conclusion subsidiaire relative au renvoi des causes au SEM doit être écartée,
qu'il n'existe en l'espèce aucun vice de procédure grave qui rendrait nécessaire un tel renvoi à l'autorité de première instance,
qu'en outre, au vu des dossiers et aussi de ce qui suit, des mesures d'instruction complémentaires ne s'imposent pas, le Tribunal disposant de suffisamment d'informations pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours commun,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les déclarations des intéressés ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que pour ce qui a trait aux problèmes répétés avec des membres de l'ÜO et/ou du parti MHP, il existe diverses invraisemblances notables relatives en particulier à la nature, la durée et l'intensité réelles de ceux-ci,
que le Tribunal a déjà relevé certaines de ces invraisemblances (voir aussi ci-après) dans sa décision incidente du 25 avril 2024, qui n'ont du reste été contestées d'aucune manière par la suite, les recourants ne se manifestant plus au moyen d'une nouvelle écriture et se contentant de payer l'avance de frais requise,
qu'au regard de ce qui suit, les problèmes liés à ces personnes dont A._______ aurait été victime, sont de simples allégations qui ne sont pas étayées par la production de moyens de preuve ou un faisceau d'indices concordants,
qu'aucun justificatif topique n'a été produit concernant les ennuis graves et récurrents dont celui-ci aurait été victime entre 2013 et 2018, soit en particulier des passages à tabac répétés avec blessures ainsi que des déprédations réitérées de son véhicule ou du matériel de son atelier (voir à ce sujet notamment son allégation peu crédible selon laquelle il aurait détruit tous les documents relatifs à la plainte qui aurait été déposée en 2016 ou 2017 [Q. 48 ss de son audition complémentaire du 15 décembre 2023]),
que seules ont été produites des pièces en rapport avec l'agression à l'arme blanche dont il a été victime en 2018 et les lettres de menaces qu'il dit avoir reçues par la suite,
que l'agression en question est, selon toute vraisemblance, sans rapport avec l'ÜO et/ou le parti MHP,
qu'elle s'est produite non pas lorsque A._______ se trouvait dans la région où auraient eu lieu tous les actes d'intimidation et de violence précédents, mais quand il était en déplacement professionnel à J._______, localité très éloignée de I._______ (à plus de [...] heures de voiture), ce qui aurait inutilement compliqué la tâche des nationalistes turcs précités, prétendument désireux de lui nuire, ceux-ci pouvant simplement attendre son retour à son domicile à I._______ puisque cette affaire n'aurait représenté pour eux aucune urgence,
qu'au vu de ce qui précède et en particulier des moyens de preuve sur le procès intenté après la plainte de l'intéressé, cette agression - dont l'auteur a du reste été effectivement condamné à une longue peine de prison - doit avoir eu une autre origine, comme par exemple une simple querelle fortuite pour un motif sans pertinence en matière d'asile (voir en particulier aussi la façon peu crédible dont il aurait appris que son agresseur avait agi sur mandat de membres de l'ÜO [Q. 29 s. et 32 s. de l'audition complémentaire précitée]),
que, si les commanditaires de cette attaque avaient été des membres de l'une ou l'autre des deux entités nationalistes précitées, il est contraire à l'expérience de la vie qu'ils n'aient pas poursuivi leur objectif alors que, selon ses dires, le recourant ne s'était toujours pas plié à leurs exigences, et essayé encore d'attenter gravement à sa vie et/ou sa santé durant les cinq années que celui-ci a ensuite encore passées à I._______ jusqu'à son départ de Turquie, sans changer notablement ses habitudes ni prendre de précautions particulières pour lui et sa famille,
qu'en effet, il a continué de travailler dans son propre atelier jusqu'à peu avant son départ et vécu avec sa famille pendant neuf ans à la même adresse à I._______ (voir Q. 9-14 de sa première audition du 14 juin 2023), les intéressés ne déclarant que tardivement, dans la cadre de leurs auditions complémentaires du 15 décembre 2023, avoir été forcés de déménager à plusieurs reprises en raisons des prétendus agissements hostiles de ces personnes actives dans les milieux nationalistes turcs,
qu'il n'est pas non plus établi par pièces que les lettres de menaces alléguées - à les supposer avérées - émaneraient réellement de personnes de l'ÜO et/ou du parti MHP (voir à ce sujet le procès-verbal du (...) janvier 2023 concernant le dépôt d'une plainte par l'intéressé, dont il ressort que ce dernier « ne soupçonne personne en lien avec cet événement » [p. 8 in fine de l'audition complémentaire précitée]),
qu'il est aussi particulièrement peu cohérent que l'intéressé ait prétendument supporté des préjudices répétés, tels que ceux exposés, pendant une décennie entière, sans tenter d'y échapper, par exemple en cherchant refuge ailleurs en Turquie,
que, dans ce contexte, les intéressés auraient pu par exemple s'installer avec leurs enfants à G._______ (grande métropole de plus de [...] millions d'habitants garantissant plus d'anonymat) ou à H._______ (ville très éloignée de I._______ avec une population majoritairement kurde, fort peu encline à supporter les idéaux de nationalistes turcs), localités dans lesquelles ils ont tous les deux déjà vécu auparavant et où vivent aussi des membres de la famille de F._______, qui auraient pu leur prêter une certaine assistance après leur installation,
qu'en tout état de cause, même si les préjudices allégués émanant de l'ÜO et/ou du parti MHP avaient été totalement conformes à la réalité, on ne saurait admettre que les autorités turques n'auraient pas la volonté ni la capacité d'offrir une protection suffisante concernant ces faits (voir ch. II 1 in fine de la décision concernant notamment A._______ et ch. II 2 de celle relative à son épouse),
qu'au surplus, pour ce qui concerne le reste des motifs d'asile exposés par les intéressés en première instance, il peut être renvoyé aux considérants topiques élaborés des deux décisions, qui sont suffisamment convaincants et n'ont pas fait l'objet d'une véritable contestation détaillée et spécifique dans le mémoire de recours (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que le seul élément important réellement nouveau exposé dans le recours, à savoir l'enquête dont le susnommé ferait désormais l'objet en Turquie, n'est manifestement pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un jour différent,
que les notables indices d'invraisemblance mentionnés ci-après, qui ont pour l'essentiel déjà été exposés dans la décision incidente précitée du Tribunal, n'ont pas non plus fait l'objet d'une tentative de contestation ultérieure au moyen d'une nouvelle écriture,
qu'il n'y a aucune raison d'admettre qu'A._______ pourrait se voir reconnaître pour cette raison la seule qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi (voir la conclusion subsidiaire du recours),
qu'en effet, le concours de circonstances entourant la production subite de ces nouveaux moyens de preuve permet de mettre en doute leur authenticité,
qu'une enquête aurait été ouverte le (...) mars 2024 à l'encontre de l'intéressé après une plainte du jour précédent, celui-ci ayant prétendument publié des messages soutenant le PKK sur Facebook,
qu'il convient de rappeler qu'il n'a jamais été condamné auparavant, et n'a jamais fait l'objet d'une procédure pénale ni même d'une enquête en Turquie, que ce soit pour soutien au PKK ou pour une autre raison,
qu'il a du reste lui-même expressément reconnu en première instance n'avoir pas eu d'activité politique notable en Turquie ni jamais participé à la moindre activité en faveur du PKK,
que le dossier de première instance ne permet pas non plus d'admettre qu'il aurait eu une activité quelconque de cette nature après son arrivée en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux (voir à ce sujet la feuille de données personnelles remplie le 7 mai 2023, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé d'un compte Facebook à cette époque),
qu'aucune copie de ces prétendus messages de soutien au PKK n'a du reste été produite dans le cadre de cette procédure de recours, ce qui jette un sérieux doute supplémentaire sur leur existence,
que si l'intéressé a véritablement été actif sur Facebook, ses éventuelles communications pour le PKK ont été, au mieux, de peu d'importance, étant aussi rappelé que ce soudain engouement pour la cause kurde paraît quelque peu inhabituel vu son profil jusque-là apolitique et le fait qu'il est lui-même d'origine ethnique turque,
que, dans ce contexte, il est aussi difficile de comprendre pourquoi l'intéressé a subitement cru bon d'engager un avocat en Turquie après avoir reçu sa décision négative, alors qu'il n'aurait eu a priori aucune raison de présumer, à cette époque, qu'une procédure pénale ou enquête pouvait avoir été ouverte à son encontre (voir ci-après les véritables raisons qui ont selon toute vraisemblance motivé cette démarche inhabituelle et précipitée),
qu'il convient aussi de relever que cet avocat subitement mandaté travaille à K._______, localité située à plus de 1'(...) kilomètres de I._______, région où ni A._______ ni son épouse n'ont jamais vécu et où ils n'ont pas non plus de proches,
que cet avocat de K._______ a été mandaté le (...) mars 2024 et une plainte déposée 8 jours après, par une personne habitant elle aussi justement dans cette même région, ce qui ne manque pas de surprendre, vu en particulier aussi l'immensité du territoire turc et au regard du fait que l'intéressé n'y a strictement aucune attache,
qu'en définitive, la coïncidence temporelle entre la décision de refus de sa demande d'asile, portée à sa connaissance le 19 février 2024, et l'ouverture d'une enquête par les autorités turques trois semaines et demi seulement plus tard est singulière,
que cette même coïncidence laisse supposer soit que ladite enquête n'est pas réelle (et donc que les pièces produites sont des faux), soit qu'A._______ a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités, avec l'aide de son nouveau mandataire de K._______,
qu'en tout état de cause, même à supposer que l'intéressé fasse l'objet d'une enquête pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste »), il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc,
qu'il n'y aurait alors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir aussi pour l'ensemble de cette question p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6),
qu'à supposer que l'intéressé soit véritablement entendu par les autorités turques, à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons de sa soi-disant activité, au mieux de faible ampleur, sur son prétendu compte Facebook,
qu'en outre, celui-ci n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, de sorte qu'il devrait s'attendre dans ces circonstances à une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, à une peine pécuniaire ou à un classement sans suites (voir aussi à ce sujet le consid. II 2 in fine de la décision le concernant),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'eux ou leurs enfants seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ceux-ci n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
que la motivation sommaire du mémoire s'y rapportant (voir p. 10 let. E) est axée sur de prétendues difficultés additionnelles du fait des récentes poursuites pénales d'A._______ (voir à ce sujet les considérant précédents) et ne comporte, pour le surplus, pas de véritable contestation de l'argumentation topique détaillée des décisions attaquées,
que, dans cette optique, l'exécution du renvoi des quatre enfants en Turquie, vu en particulier leur âge actuel et la brièveté de leur séjour en Suisse, ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel et à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) (voir également à ce propos la motivation spécifique, détaillée et convaincante, figurant aux pages 7 s. de la décision les concernant),
que, pour le surplus, il peut aussi être renvoyé au reste de la motivation topique des décisions attaquées (voir chiffres 3 II de ces prononcés),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours commun du 20 mars 2024 est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours commun du 20 mars 2024 est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 8 mai 2024.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :