Asylum non-entry for lack of identity documents upheld

d-1713-2012Tribunal administratif fédéral / 4e division3 avr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Guinean asylum seeker appealed against the ODM's non-entry decision, arguing that he was a minor and that his asylum account warranted examination. The Federal Administrative Court held that he had not made his alleged minority plausible, had failed to submit identity or travel documents within 48 hours, and did not fall within any exception to Art. 32 LAsi. It also found his persecution narrative implausible and upheld the removal order and its execution as lawful, reasonable, and possible. The appeal was dismissed in summary procedure, and CHF 600 in court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi; non-entry into an asylum application for failure to produce identity or travel documents within 48 hours. The exception for excusable non-production requires credible explanations excluding an abuse of the right to remain and showing prompt, serious efforts to obtain the documents. Where the applicant's account of travel and identity is implausible, the authority may infer concealment of documents. If the alleged refugee narrative is manifestly unconvincing, non-entry is also justified on the merits. Upon non-entry, removal under Art. 44 LAsi is the rule, and execution is unlawful only if the requirements of Art. 83 LEtr are met; the applicant bears the burden of showing such impediments.

Texte intégral

BVGer D-1713/2012

Entscheiddatum: 03.04.2012Publikationsdatum: 11.04.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1713/2012

Arrêt du 3 avril 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...),alias B._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2012 / N _______.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 février 2012,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux des auditions des 21 février et 6 mars 2012, lors desquelles il a déclaré être né le (...) à C._______ et avoir quitté son pays d'origine pour la Suisse, accompagné par des tiers inconnus qui l'auraient délivré du local où son père, après l'avoir battu et menacé de mort, l'aurait enfermé durant trois jours suite à l'annonce qu'il aurait faite de vouloir se convertir au christianisme et d'épouser sa camarade de classe de cette confession,

le droit d'être entendu octroyé le 21 février 2012, au terme duquel l'ODM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur, dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée,

la décision du 21 mars 2012, notifiée le 22 mars suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), retenant que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et qu'il devait être considéré comme majeur, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte du 28 mars 2012 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a recouru succinctement contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 29 mars 2012,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, compte tenu notamment de la non-production injustifiée de documents d'identité (cf. infra), des indications confuses sur son parcours scolaire allégué et de l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. infra),

qu'il doit dès lors supporter le défaut de preuve en la matière (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 ss, JICRA 2004 no 30 consid. 5 à 7 p. 208 ss),

qu'en conséquence, cet office n'avait pas à suivre la procédure applicable aux mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS142.311),

que, cela précisé, il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait,

qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss),

qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, sont déterminantes la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit de son voyage jusqu'en Suisse et les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet d'exclure une tentative de prolonger abusivement son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis, et de conclure qu'il s'efforce immédiatement, avec sérieux, de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),

qu'en l'espèce, le récit que l'intéressé a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,

qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer ne serait-ce que les lieux où il aurait pris l'avion ou atterri, ou encore qu'il aurait traversés, sans subir le moindre contrôle, l'ensemble de son périple étant en outre gracieusement financé par des tiers inconnus, sans contrepartie aucune de sa part (cf. notamment pv aud. du 21 février 2012, p. 4 s., ad Q2.01, p. 6 s., ad Q5.02 ; pv aud. du 6 mars 2012, p. 3 ss, ad Q18 à Q42),

que les explications fournies, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé de documents d'identité, hormis une carte scolaire qu'il aurait laissée sur place en quittant son pays (cf. pv aud. du 21 février 2012, p. 4, ad Q4.02 à Q4.07. ; pv aud. droit d'être entendu du 21 février 2012, p. 2, ad Q5 à Q8 ; pv aud. du 6 mars 2012, p. 2, ad Q5), ne sont guère convaincantes, pas plus que l'allégation selon laquelle il n'aurait gardé aucun contact avec sa famille, ni songé non plus à écrire à son école (cf. pv. aud. du 6 mars 2012, p. 2, ad Q4 à Q8),

que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités suisses ses documents de voyage ou d'identité, respectivement à empêcher les autorités suisses d'entrer en leur possession,

qu'il convient ainsi d'admettre que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas en l'espèce,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour produire d'éventuels moyens de preuve quant à son identité, le dossier étant suffisamment complet pour permettre au Tribunal de trancher,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi serait réalisée,

qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,

qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,

que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),

qu'en l'espèce, les propos du recourant relatifs aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter la Guinée ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,

qu'il est ainsi notamment dans l'incapacité de fournir quelque information substantielle sur le christianisme, alors même qu'il a déclaré vouloir s'y convertir (cf. pv aud. du 21 février 2012, p. 9, ad Q7.02 ; pv aud. du 6 mars 2012, p. 5 s., ad Q49 à Q55) ; qu'il s'est en outre expressément déclaré comme étant de religion musulmane (cf. pièce A1 du dossier de l'ODM, formulaire de données personnelles),

qu'alors même qu'il aurait fréquenté sa camarade de classe depuis deux ans, souhaité se convertir à sa religion notamment par amour pour elle et enfin voulu l'épouser, il ne connaît pas son âge (cf. pv aud. du 6 mars 2012, p. 5, ad Q48),

qu'il s'est également contredit quant aux années d'école qu'il aurait suivies (pv aud. du 21 février 2012, p. 4, ad Q1.17.04 ; pv aud. droit d'être entendu du 21 février 2012, p. 2 s., ad Q12 à Q20),

qu'enfin, les circonstances dans lesquelles il aurait été libéré par des inconnus, venus en pleine nuit défoncer la porte du local dans lequel son père l'aurait enfermé durant trois jours, pour le libérer et ensuite lui faire quitter le pays, sans aucune contrepartie, sont invraisemblables ; qu'il a ainsi notamment tour à tour indiqué tout ignorer de ces personnes, ou qu'il s'agirait d'individus envoyés par son amie pour le libérer (cf. notamment pv aud. du 21 février 2012, p. 8 s., ad Q7.01 ; pv aud. du 6 mars 2012, p. 7, ad Q68 à Q77),

que pour le surplus, le Tribunal fait siennes les considérations développées dans la décision entreprise (consid. I/2),

que dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 mars 2012 confirmé,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1, n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, confirmer cette mesure,

que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),

que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),

qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.),

qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5021/2011 du 22 septembre 2011 et les arrêts cités),

qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier,

qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il doit manifestement disposer à C._______, où il est né et a presque toujours vécu, d'un réseau familial et social, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Gaëlle Geinoz

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entryidentity documentsminoritycredibilityremovalrefoulementcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant made his alleged minority plausible and was entitled to special treatment for minors.

Solution extraite

He did not make his alleged minority plausible; adult procedure applied and no trust person had to be appointed.

Motifs extraits

The court relied on inconsistent statements, unexplained lack of identity documents, and implausible travel and life history details.

Question juridique clé

Whether the ODM correctly refused to enter into the asylum claim under Art. 32(2)(a) LAsi.

Solution extraite

Yes. The appellant failed to submit identity or travel documents within 48 hours and none of the statutory exceptions applied.

Motifs extraits

The court found the explanations for missing documents and the journey to Switzerland implausible and concluded he was withholding documents.

Question juridique clé

Whether the asylum claim itself showed manifest refugee status or required further investigation.

Solution extraite

No. The alleged persecution narrative was not credible and did not establish refugee status.

Motifs extraits

The court considered the account of conversion to Christianity, relationship motives, and alleged rescue to be inconsistent and unsupported.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution were lawful, reasonable, and possible.

Solution extraite

Yes. None of the exceptions to removal applied, and return to Guinea was lawful, reasonable, and feasible.

Motifs extraits

The appellant had not shown a risk under refugee or human-rights protection rules; Guinea was not deemed affected by generalized violence, and he was young and apparently able to rely on family/social ties.

Question juridique clé

How the procedural costs should be allocated.

Solution extraite

Costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was manifestly unfounded, procedural costs were imposed on the losing party.

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