Entscheiddatum: 20.06.2024Publikationsdatum: 20.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1659/2024
Arrêt du 20 juin 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 12 février 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 14 novembre 2022, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan d'ethnie pachtoune,
les procès-verbaux de l'audition sur les données de la personne du 3 mars 2023, de l'audition sur les motifs d'asile du même jour, et de l'audition complémentaire du 13 septembre 2023 organisée dans le cadre de la procédure étendue,
la production en première instance d'un relevé de notes ainsi que des copies du carnet de vaccination et du certificat de naissance du requérant, accompagnés de plusieurs rapports médicaux le concernant, auxquels étaient joints des photographies de son frère hospitalisé au Pakistan et trois courriers de menaces des Talibans qui enjoindraient en particulier l'intéressé de se rendre à eux, sous peine de voir son frère cadet (...) tué,
la décision du SEM du 12 février 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile et a ordonné son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, au motif du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan,
le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et d'exonération de l'avance des frais de procédure, formé, le 14 mars 2024, contre cette décision, auquel était annexée une attestation officielle d'assistance de l'Hospice général du canton de Genève, datée du 6 mars 2024,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
qu'il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue in casu définitivement, en l'absence de demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 ; voir également à ce propos, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.),
qu'en procédure de première instance, A._______ a indiqué être né et avoir grandi dans le village de (...), sis dans la province du (...),
que son père, B._______, homme d'affaires prospère, propriétaire (...), aurait refusé à plusieurs reprises de soutenir financièrement les Talibans,
que ceux-ci auraient alors menacé de s'en prendre à lui et à sa famille, provoquant la fuite de cette dernière au Pakistan vers l'année (...),
qu'en 2013, l'intéressé serait revenu en Afghanistan avec ses parents et l'un de ses frères,
qu'en 2017-2018, B._______ aurait été kidnappé durant (...) jours, puis libéré en échange du paiement d'une rançon de (...) dollars,
que, (...) mois après, la famille de l'intéressé aurait reçu deux lettres de menaces exigeant le versement d'un montant de (...) dollars,
que l'un de ses frères se serait ultérieurement vu enjoindre par téléphone de donner de l'argent, ce qu'il aurait refusé de faire,
qu'en (...) 2017, le frère (...) de A._______, dénommé C._______, ainsi qu'un ami à lui, auraient été grièvement blessés lors d'une attaque, dont les instigateurs auraient été les cousins paternels de l'intéressé,
que B._______ serait alors intervenu auprès de son frère, oncle du requérant, lequel aurait affirmé n'avoir aucune influence sur ses (...) fils qui avaient rejoint les Talibans,
qu'environ (...) mois plus tard, les sages du village réunis en conseil auraient décidé, à titre de dédommagement pour cette attaque, de donner la main de la fille de cet oncle à A._______ ,
qu'afin de sceller et garantir ce mariage, les deux familles des futurs époux auraient chacune déposé une caution de (...) afghanis,
qu'informé (...) plus tard de la décision du conseil de village et de l'accord passé entre ces deux familles, l'intéressé aurait exprimé à ses proches sa farouche opposition à son futur mariage avec sa cousine paternelle, à cause de l'appartenance des frères de celle-ci aux Talibans et aussi en raison de sa mauvaise réputation qui lui aurait valu les moqueries de la part des habitants de son village le traitant de « divorcé »,
que B._______ aurait répondu à A._______ que l'honneur de sa famille était en jeu et qu'il était exclu d'annuler ce mariage,
que (...) ou (...) jours avant son départ d'Afghanistan, intervenu vers le début du mois (...) 2022, le père de l'intéressé aurait informé ce dernier que la date de la cérémonie nuptiale avait été fixée au (...) 2022,
que son frère C._______ aurait alors remis au requérant un passeport (...) afghan (...) avec lequel il aurait tenté de quitter l'Afghanistan par l'aéroport de Kaboul,
que des Talibans l'y auraient arrêté, puis l'auraient battu, torturé et accusé d'envoyer de l'argent à Daech (l'Etat islamique),
qu'ils lui auraient également déclaré être au courant de son prochain mariage et l'auraient menacé de l'éliminer au cas où il n'épouserait pas sa cousine paternelle,
qu'ayant été relâché au bout d'une (...) de détention après avoir promis à ses geôliers d'épouser sa cousine, A._______ serait revenu chez lui raconter ces événements à ses proches,
que, faisant fi des objections de son père à sa volonté renouvelée de quitter son pays, l'intéressé serait parti clandestinement en voiture avec son frère C._______ jusqu'à D._______, ville proche de la frontière iranienne,
qu'à partir de ce lieu, il aurait gagné l'Iran, puis aurait transité par la Turquie, la Bulgarie, la Serbie et l'Autriche pour finalement entrer en Suisse, en date du 14 novembre 2022,
que A._______ a, pour l'essentiel, fait valoir que son refus de se marier avec sa cousine paternelle avait gravement déshonoré la famille de cette dernière et a expliqué qu'il serait tué en cas de retour en Afghanistan s'il persistait à ne pas vouloir l'épouser,
qu'après son arrivée en Suisse, le prénommé aurait appris que les proches de sa cousine avaient déposé plainte contre lui auprès des Talibans parce qu'il n'avait pas respecté l'accord de mariage conclu entre sa famille et celle de sa cousine,
que son père aurait par ailleurs été appréhendé durant deux ou trois jours par les Talibans après les avoir priés de ne pas intervenir dans ce conflit familial, demande qu'ils n'auraient pas appréciée,
que, lors d'une conversation téléphonique menée avec sa mère en Suisse, A._______ aurait enfin été avisé que son frère cadet E._______ avait été arrêté par les Talibans et resterait emprisonné aussi longtemps qu'il ne se présenterait pas à eux,
que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître au prénommé la qualité de réfugié et l'asile, motif pris de l'invraisemblance des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection,
qu'elle s'est en conséquence estimée dispensée de vérifier plus avant la question de savoir si pareils motifs étaient pertinents en matière d'asile,
que, dans son recours, A._______ a, en substance, contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM,
qu'il a également soutenu avoir exprimé des convictions personnelles contraire au système politico-social d'Afghanistan en manifestant, de manière provocatrice à l'ordre social dominant, son refus de se conformer à un mariage forcé interfamilial visant résoudre un litige privé impliquant notamment des Talibans,
qu'en l'occurrence, le prénommé et ses proches n'ont exercé aucune activité politique ou militaire hostile aux Talibans, ni ne paraissent avoir collaboré d'une manière ou d'une autre pour l'ancien régime afghan,
que les Talibans, malgré les refus allégués passés des proches de l'intéressé de leur verser de l'argent avant leur victoire finale de l'année 2021 (cf. p. 3 s. supra), ne s'en sont, quant à eux, pas pris au recourant ou au membres de sa famille avant son expatriation du mois de (...) 2022, ce qu'ils auraient par exemple pu faire en confisquant leur patrimoine, dès leur prise de contrôle intégrale de l'Afghanistan, au mois d'août 2021,
qu'au demeurant, les proches de A._______, ainsi que ce dernier d'ailleurs, n'auraient pas manqué, comme par le passé (cf. p. 3 supra) de quitter leur pays bien avant le mois de (...) 2022, s'ils avaient eu des raisons fondées de craindre des préjudices de la part des Talibans,
qu'au surplus, le prénommé appartient à l'ethnie pachtoune qui est celle de la plus grande partie des dirigeants et partisans de l'actuel pouvoir afghan,
que, dans ces circonstances, force est de conclure que les risques de préjudices craints par A._______ en cas de retour en Afghanistan, tels qu'invoqués à l'appui de sa demande de protection, découlent uniquement de son refus de se marier avec sa cousine et du risque consécutif de représailles de la famille de cette dernière gravement atteinte dans son honneur,
qu'en l'espèce, toutefois, pareils risques ne sont pas pertinents en matière d'asile car ils ne trouvent pas leur origine dans la race, la nationalité, la religion ou les opinions politiques de l'intéressé,
que ce dernier n'a en particulier pas démontré qu'il aurait été un opposant politique, ou qu'il risquerait d'être considéré comme tel, en raison de « convictions personnelles s'inscrivant dans un contexte politico-social propre à l'Afghanistan », ainsi qu'il l'affirme dans son mémoire de recours,
que, dans la mesure où aucun des motifs de persécution exhaustivement énumérés par la loi n'est ici donné, le prononcé querellé doit être confirmé, en ce qu'il refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, sans qu'il y ait besoin de débattre plus avant de la vraisemblance de ses motifs d'asile, de vérifier la réalité ou non d'un soutien actif des Talibans aux proches de sa cousine paternelle et/ou d'examiner en détail la question de savoir si l'Etat afghan est véritablement capable de protéger le prénommé de ces mêmes proches,
que les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant in casu pas remplies, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal confirme également le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi),
qu'enfin, et même si cela n'est plus décisif pour l'issue de la cause, il sied de rappeler que d'éventuels risques de préjudices de la part des proches de la cousine de A._______ , voire également du régime taliban (cf. supra), pourront à nouveau être invoqués en cas de levée ultérieure par le SEM de l'admission provisoire du prénommé qu'il sera alors loisible à ce dernier de contester en se prévalant de tous les motifs (non pertinents en matière d'asile) susceptibles de rendre illicite l'exécution de son renvoi en Afghanistan, notamment sous l'angle des art. 3 CEDH et/ou 3 Conv. Torture (voir p. ex. à ce sujet ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi),
que la requête d'assistance judiciaire totale est elle aussi rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi), pour les raisons déjà explicitées en détail plus haut,
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la requête d'exonération de l'avance des dits frais devient sans objet,
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par l'intéressé.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :