Entscheiddatum: 25.09.2013Publikationsdatum: 15.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1490/2013
Arrêt du 25 septembre 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Walter Lang, juges,Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Kosovo, représenté par (...) ,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 février 2013 / N (...).
A. En date du 4 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B. Entendu les 7 mars 2007 (audition sommaire) et 26 juin 2007 (audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie albanaise, a déclaré être originaire du village de C._______, proche de la ville de D._______. En (...), il se serait engagé comme soldat au sein de E._______ et aurait participé à la guerre contre l'ancienne République fédérale de Yougoslavie, au cours de laquelle il aurait été blessé (...). En (...), il aurait été arrêté et emprisonné hors du Kosovo par les forces armées serbes. Au cours de sa détention, il aurait à plusieurs reprises subi des interrogatoires, durant lesquels on l'aurait contraint, par la violence et les mauvais traitements, à livrer des noms de combattants de E._______ et à signer en son nom des dépositions rédigées en réalité par ses tortionnaires. A la fin de (...), il aurait été libéré grâce à l'intervention du F._______, qui l'aurait rapatrié au Kosovo. Dès lors et jusqu'à son départ pour la Suisse en 2007, il aurait souvent changé de domicile, quittant plusieurs fois son village natal pour s'établir ailleurs. En (...), il aurait épousé coutumièrement une dénommée G._______, avec laquelle il aurait eu une fille la même année. Dès sa sortie de prison, il aurait eu vent de rumeurs selon lesquelles d'anciens prisonniers albanais, comme lui, étaient menacés par des familles d'autres détenus albanais tués en détention, ces familles leur reprochant d'avoir dénoncé leurs proches aux autorités serbes. Certaines familles auraient même entamé des démarches judiciaires, dans le but d'avoir accès aux déclarations faites par certains anciens détenus lors d'interrogatoires. Entre (...) et (...), deux anciens codétenus de l'intéressé auraient été tués par des Albanais du Kosovo. En (...) ou (...), le requérant aurait par ailleurs été amené à témoigner au sujet de son engagement pour E._______ auprès de la H._______ à D._______, qui aurait agi pour le compte du I._______. Suite à son témoignage, plusieurs combattants de E._______, dont il avait parlé aux enquêteurs, auraient été arrêtés, parmi lesquels un chef régional, du nom de J._______. Certaines personnes l'auraient alors accusé de dénonciation et il aurait reçu des menaces de mort de la part d'inconnus dans la rue. En (...), lors d'un séjour dans son village natal, il aurait appris que sa femme, qu'il avait mise enceinte une deuxième fois mais qui l'avait quitté, était allée s'installer en Suisse. Peu de temps après, alors qu'il était entré en conflit avec sa famille, il aurait à son tour décidé de rejoindre la Suisse. Grâce à l'aide financière de membres de sa famille, au Kosovo et à l'étranger, il aurait gagné la Suisse en compagnie d'un passeur.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un certificat de détention du F._______ établi à K._______ le (...), indiquant qu'il avait fait l'objet de visites de la part de délégués de l'organisation, entre (...) et (...), et qu'il avait été libéré le (...). Il a en outre déposé divers documents délivrés par la L._______), à savoir une carte d'identité établie le (...), un permis de conduire, ainsi qu'un certificat de propriété et de cadastre au nom de son père daté du (...).
C. En réponse à une demande de renseignements du 2 février 2009, le Bureau de liaison suisse à Pristina (ci-après : le Bureau de liaison) a transmis à l'ODM un rapport d'enquête sur l'intéressé, en date du 23 février 2009.
Il ressort de ce rapport qu'un agent du Bureau de liaison s'est rendu, le (...), dans le village de C._______, afin de s'entretenir avec les membres de la famille de l'intéressé. Selon cet agent, la maison familiale, de deux étages et d'environ 100 m2, dispose d'un jardin, dans lequel une nouvelle maison est en construction. Interrogés, la mère et l'oncle du requérant ont affirmé n'avoir que peu de contacts avec ce dernier, se limitant à des conversations téléphoniques sporadiques. Ils ont déclaré que leur fils, respectivement neveu, avait été arrêté en (...) par les Serbes et qu'il avait été emprisonné jusqu'en (...). Il aurait été blessé durant la guerre (...) et aurait beaucoup souffert en prison, où il aurait été battu. A sa sortie, il n'aurait plus été le même et serait apparu faible psychologiquement. Il serait resté entre (...) et (...) au domicile familial, puis serait parti et ne serait jamais revenu. Pendant son séjour à C._______, postérieur à sa sortie de prison, il n'aurait pas eu de problèmes particuliers et n'aurait jamais été menacé. Sa mère et son oncle ont prétendu ignorer s'il était marié, expliquant ne pas connaître G._______ et qu'aucune "épouse" n'avait jamais vécu au domicile familial. Par ailleurs, l'un des frères de l'intéressé, âgé alors de (...), aurait été tué pendant la guerre, alors qu'il combattait pour E._______. S'agissant de leurs moyens financiers, la famille ne disposerait pas de beaucoup de ressources, leur seul revenu fixe étant une pension de 60 euros par mois pour le fils tué pendant la guerre. A._______ aurait encore (...) frères et (...) soeur, qui vivraient (...), ainsi qu'une autre soeur, (...), qui (...). Son père serait décédé, malgré (...). La maison familiale appartiendrait à un oncle de la famille résidant en M._______.
En outre, il ressort d'autres investigations menées auprès de la mission du F._______, à N._______, que le certificat de détention produit à l'appui de la demande d'asile est authentique.
D. Sollicité par l'ODM pour un complément d'information le 23 mars 2009, le Bureau de liaison s'est exécuté en livrant un rapport complémentaire en date du 24 avril 2009.
Le même agent du Bureau de liaison s'est rendu dans le village de O._______, le (...), afin de rencontrer la famille de G._______. La maison familiale étant vide (ses parents vivraient en Suisse), il s'est adressé à un cousin du père de G._______, résidant dans le même village. Celui-ci a affirmé bien connaître G._______, mais ne plus avoir de contact avec elle depuis trois ou quatre ans, à l'époque où elle était partie en Suisse. Il a confirmé qu'elle avait épousé A._______ plusieurs années auparavant, et qu'elle avait vécu pendant plusieurs années avec la famille de son mari à C._______. Ce dernier aurait été emprisonné par les Serbes pendant la guerre et souffrirait psychologiquement de cette épreuve.
E. Le 17 juillet 2009, l'agent du Bureau de liaison a informé l'ODM, par courrier électronique, de nouveaux éléments. Il a expliqué qu'après enquête, il ressortait que l'intéressé n'était pas connu de la base de données de la police internationale (...) ni de celle de la H._______. En revanche, il était connu de P._______.
F. Le 6 novembre 2012, l'ODM a adressé une nouvelle demande de renseignement, cette fois à l'Ambassade suisse à Pristina (ci-après : l'Ambassade). En date du 10 janvier 2013, l'Ambassade a répondu à l'office, après que l'un de ses représentants s'était informé au sujet de l'intéressé auprès de divers acteurs internationaux présents au Kosovo, et après avoir rendu visite à la famille du requérant à C._______, le (...).
Selon le nouveau rapport d'enquête, le requérant apparaît plusieurs fois dans la base de données de P._______, mais uniquement en relation avec son arrestation et sa détention, entre (...) et (...). Aucune référence à des déclarations tenues par l'intéressé à H._______ de D._______, pour le compte du I._______, n'a pu être trouvée auprès de Q._______, de H._______ ou du bureau local du I._______. Toujours selon ce rapport, il est douteux qu'il ait été interrogé entre (...) et (...) par la H._______, en tant que témoin dans l'affaire J._______, dans la mesure où la H._______ n'était pas compétente pour de tels cas à cette époque. Cela étant, peu de temps après la guerre, il n'était pas inhabituel que la H._______ interroge de manière informelle des combattants de E._______.
A C._______, la mère et deux frères de A._______ ont été interrogés. Aucun d'eux n'aurait un emploi régulier. Ils gagneraient un peu d'argent en travaillant en été sur des chantiers. Ils ont déclaré que l'intéressé n'avait plus vécu au domicile de manière régulière depuis environ dix ans, et ont confirmé n'avoir que très peu de contacts avec lui. Ils ont par ailleurs admis connaître G._______ en tant qu'épouse du requérant, précisant qu'ils ignoraient si le couple était officiellement séparé ou non. A._______ serait ressorti traumatisé de la guerre et de son incarcération. Il se serait renfermé sur lui-même et aurait été peu disert sur ce qu'il avait vécu. En (...), peu après sa sortie de prison, il aurait été interrogé par la H._______ à propos de commandants de E._______, à savoir J._______ et un dénommé R._______. Les membres de sa famille ignoreraient toutefois les détails et le contenu de l'interrogatoire. Ils ont néanmoins assuré que l'intéressé n'avait jamais été menacé directement en raison de ses dépositions en prison ou devant la H._______, insistant sur le fait que ses craintes avaient pour origine les traumatismes subis pendant la guerre et en prison. Aucun autre membre de la famille n'aurait en outre été menacé. Deux des frères du requérant auraient également combattu pour E._______. L'un d'eux aurait été tué durant la guerre. La mère percevrait une modeste rente suite au décès de son fils, et le deuxième frère de A._______ ayant participé à la guerre serait lui-même en attente d'une rente. S'agissant de J._______, la famille (...) s'est réjouie de sa libération, l'un des frères souhaitant même le rencontrer. Ils ont expliqué n'avoir rien à craindre de celui-ci ou d'autres combattants de E._______.
G. Le 22 janvier 2013, l'ODM a adressé à l'intéressé un courrier faisant état des résultats des enquêtes menées au Kosovo par le Bureau de liaison et l'Ambassade, l'invitant à se déterminer à ce propos.
Dans sa prise de position du 31 janvier 2013, le requérant a affirmé que les motifs qui l'avaient poussé à quitter son pays étaient tout d'abord liés aux années de torture subies durant son séjour en prison, ainsi qu'aux séquelles post-traumatiques qui en avaient résulté. Il a ensuite donné des précisions sur les mauvais traitements infligés par ses geôliers (sévices physiques et psychologiques, privation de nourriture, de sommeil, promiscuité, tabassages fréquents), qui l'auraient amené à signer des procès-verbaux d' "aveux" dont il ignorait le contenu. Selon lui, en raison de l'esprit clanique prévalant au Kosovo et des haines résultant du conflit serbo-albanais, des risques de vengeance pèseraient sur lui, et la libération de J._______ ne le protègerait pas des familles de prisonniers tués souhaitant se venger. Il a en outre précisé que son départ du Kosovo n'avait pas pour origine des motifs économiques, et insisté sur les séquelles psychologiques qui le faisaient toujours souffrir, sur le fait qu'il vivait séparé de sa compagne et de ses enfants afin de les protéger d'un éventuel acte de vengeance, et sur ses efforts d'intégration en Suisse.
H. Par décision du 18 février 2013, notifiée le 20 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, soulignant pour l'essentiel que le requérant était resté plusieurs années au Kosovo après sa libération, qu'aucun événement particulier n'était à l'origine de son départ, ses craintes de persécution se fondant sur de simples rumeurs et étant liées à des traumatismes vécus durant la guerre, que ses frères restés au Kosovo n'avaient jamais été mis en danger pour des motifs de vengeance consécutifs à des dénonciations de sa part, et que le Kosovo était un pays sûr (safe country) offrant une protection appropriée à ses habitants. Sur le plan de l'exécution du renvoi, l'ODM a retenu qu'aucun obstacle ne s'y opposait, expliquant notamment que l'intéressé pouvait compter dans son pays sur le soutien de sa famille, qu'il n'avait fourni aucun document indiquant qu'il était en traitement médical, le Kosovo offrant au demeurant des structures médicales adéquates, et que son intégration en Suisse n'était pas déterminante.
I. Par acte du 21 mars 2013, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.
S'agissant des faits, le recourant a précisé que sa compagne, G._______, avait mis au monde un deuxième enfant, dont il était également le père, en (...). Elle vivrait avec leurs deux enfants communs, mais refuserait de cohabiter en ménage commun avec lui, estimant cela trop dangereux. L'intéressé rendrait néanmoins visite régulièrement à sa compagne et à ses enfants. Par ailleurs, à la fin de l'année (...), un cousin de sa mère, qui aurait participé à la guerre à ses côtés, aurait été tué. A titre de grief formel, le recourant a tout d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne lui aurait pas donné accès aux rapports d'enquête du Bureau de liaison et de l'Ambassade, mais ne lui aurait communiqué que les résultats des enquêtes en question, sous la forme d'un courrier. Sur le fond, il a estimé que ses motifs étaient pertinents en matière d'asile, précisant notamment que l'absence, pour l'heure, de représailles à l'encontre de ses frères restés au Kosovo, s'expliquerait par son absence, et que s'il venait à retourner dans son pays d'origine, lui-même et toute sa famille seraient exposés à des risques de préjudice. En outre, d'après lui, les autorités kosovares et les forces internationales présentes sur place ne seraient pas en mesure d'assurer la sécurité des individus. Concernant l'exécution du renvoi, il a expliqué que sa compagne et ses deux enfants résidaient en Suisse au bénéfice d'un permis F et que cet élément, ajouté aux risques encourus en cas de retour au Kosovo et à sa bonne intégration en Suisse, parlaient en faveur d'une admission provisoire.
J. Par décision incidente du 24 mai 2013, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 10 juin 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le 7 juin 2013, l'avance de frais requise a été versée par l'intéressé.
K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu, dans le sens où l'accès à certaines pièces du dossier lui aurait été refusé.
3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3).
3.2.2 Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (cf. art. 27 PA). Ainsi, le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 c. 3).
3.3 En l'espèce, le recourant reproche à l'ODM de ne pas lui avoir donné copie de certaines pièces du dossier, à savoir les rapports rédigés par les représentations suisses au Kosovo, mais de s'être contenté de lui communiquer le contenu des rapports en question, sans préciser l'identité des personnes qui avaient effectué les investigations au Kosovo et à quel moment les informations avaient été recueillies.
Le 27 février 2013, sur requête de l'intéressé, l'autorité intimée lui a transmis des copies de toutes les pièces du dossier jusqu'à la prise de la décision du 18 février 2013, à l'exception de celles dont la production devait, selon l'office, être refusée en application de l'art. 27 PA, et de celles à usage interne non soumises au droit de consultation. Parmi les pièces dont l'accès a été refusé en vertu de l'art. 27 PA, figurent, en effet, le rapport du Bureau de liaison du 23 février 2009, le rapport complémentaire du 24 avril 2009 émanant de la même source, le rapport de l'Ambassade du 10 janvier 2013, ainsi que différents échanges de courriels entre l'ODM et les représentations suisses à Pristina. Le contenu essentiel de ces documents a toutefois été communiqué au recourant, en date du 22 janvier 2013, et celui-ci a été invité à se déterminer à ce sujet, ce qu'il a fait par courrier du 31 janvier 2013.
In casu, le grief soulevé par le recourant n'est pas fondé. Il est vrai que l'ODM n'a pas communiqué l'identité des personnes qui l'ont renseigné. Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) n'est pas absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 122 I 153 consid. 6a et réf. cit.). En l'occurrence, la communication de l'identité des informateurs des personnes de confiance des représentations suisses est susceptible d'entraîner un risque pour leur sécurité. Il est donc légitime que l'ODM y ait renoncé. Pour le reste, les renseignements relatifs aux documents produits ont été transmis aux représentations suisses par leurs personnes de confiance au Kosovo, sur la base de la législation en vigueur dans cet État.
Par ailleurs, le contenu essentiel des requêtes envoyées par l'ODM et des comptes-rendus du Bureau de liaison et de l'Ambassade a été dûment communiqué au recourant, en date du 22 janvier 2013. Toutes les informations essentielles ressortant des divers rapports, de même que les questions posées dans les diverses requêtes, figurent ainsi dans le courrier de quatre pages de l'ODM du 22 janvier 2013. L'intéressé a été expressément invité à se déterminer sur ces informations. Il a déposé ses observations à ce propos le 31 janvier 2013.
3.4 Dès lors, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
5.1 En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, pour les raisons qui suivent.
5.2 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a mentionné aucun événement concret d'une intensité suffisante, en lien avec ses craintes de persécution, malgré plusieurs années passées dans son pays d'origine après sa libération de prison et son témoignage par-devant la H._______.
5.2.1 Si l'on s'en tient à ses déclarations, l'intéressé n'a fait état que d'ouï-dire, selon lesquels sa vie serait menacée par des personnes cherchant à laver l'honneur de membres de leur famille, arrêtés ou tués suite à des dépositions faites par lui-même en prison ou par-devant la H._______. Il n'aurait ainsi jamais subi le moindre préjudice, ni même fait l'objet de la moindre menace directe, mis à part des menaces de mort dans la rue proférées par des personnes indéterminées, restées sans suite. En outre, il n'a pas pu identifier quels individus précisément lui voulaient du mal.
Les propos du recourant sont confirmés par les résultats des diverses enquêtes menées au Kosovo par des collaborateurs des représentations suisses dans ce pays. Les proches de l'intéressé ont certes expliqué que celui-ci avait été interrogé par la H._______ après sa sortie de prison, mais ils ont également assuré qu'à leur connaissance, il n'avait jamais été menacé dans son pays d'origine pour cette raison ou pour toute autre. Selon eux, les traumatismes subis pendant la guerre et en détention par le recourant seraient à l'origine de sa peur d'être en danger. Même s'il faut tenir compte du fait que les proches de A._______ n'étaient pas en permanence en contact avec lui, du fait de ses nombreux déplacements entre (...) et (...), aucun élément n'indique qu'ils aient eu un quelconque intérêt à ne pas dire la vérité aux enquêteurs. Le fait que la mère et l'oncle de l'intéressé aient nié, dans un premier temps, connaître la compagne de ce dernier, ne semble pas suffisant pour remettre en cause l'ensemble de leurs déclarations, dans la mesure où cet élément paraît avoir été tu en raison du départ à l'étranger de G._______. Par ailleurs, le recourant lui-même n'a jamais mis en doute la parole des membres de sa famille.
5.2.2 Il y a en outre lieu de préciser que le départ de son pays, début 2007, a également été motivé par des considérations étrangères à ses craintes de persécution. En effet, c'est peu après avoir appris que sa compagne se trouvait en Suisse qu'il a décidé de quitter son pays et de la rejoindre (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2007, p. 10). Cet élément renforce l'impression qu'il n'a pas quitté le Kosovo en raison de la survenance d'un événement particulier décisif en matière d'asile.
5.3 S'agissant des meurtres de deux de ses anciens codétenus, en (...) et (...), rien n'indique que les personnes concernées aient été tuées par des familles d'anciens détenus morts en prison, en raison de dénonciations faites durant leur détention. En tout état de cause, si le recourant avait lui aussi été dans le viseur d'individus affichant les même motivations, ceux-ci auraient agi à bref délai suite à sa libération. Or, en 2007, (...) ans après sa sortie de prison, il n'avait toujours pas été inquiété, sans qu'il ait pour autant vécu caché.
5.4 Le meurtre d'un cousin de la mère de l'intéressé, (...), n'est pas non plus déterminant, dans la mesure où rien n'indique que sa mort ait un quelconque lien avec lui, ce qui n'est du reste pas allégué dans le recours.
5.5 Le fait que le dénommé J._______, présenté comme un ancien commandant régional de E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2007, p. 8), ait été récemment libéré, n'expose pas non plus l'intéressé à des risques de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Deux de ses frères, interrogés le (...) par le représentant de l'Ambassade, ont affirmé n'avoir rien à craindre de J._______ ou d'autres combattants de E._______. L'un d'eux, également ancien combattant de E._______, a même déclaré vouloir rencontrer J._______. Le recourant a lui-même prétendu, au cours de l'audition sur les motifs, qu'il espérait que J._______ soit libéré, afin de pouvoir rentrer chez lui et vivre librement (cf. ibidem, p. 8).
5.6 De toute évidence et contrairement aux craintes émises par l'intéressé, sa famille ne semble courir aucun danger en raison de son propre comportement passé. Si des risques d'une "vengeance par le sang" pesaient sur les membres de sa famille demeurés au Kosovo, en raison de dénonciations de sa part faites entre (...) et (...) au plus tard, nul doute que des actions auraient déjà été menées à l'encontre de membres de sa famille. Or, en 2013, rien n'indique que tel ait été le cas. On ne voit pas en outre pour quel motif toute la famille, à l'image du recourant lui-même, serait soudainement en danger après son retour du Kosovo, comme cela a été invoqué dans le recours, sans toutefois que les raisons d'une telle crainte n'aient été exposées.
5.7 Finalement, il convient de préciser que même si l'intéressé devait faire l'objet de menaces à son retour au Kosovo, les autorités de cet Etat, qui a été ajouté à liste des Etats sûrs (safe country) par le Conseil fédéral le 6 mars 2009, ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7). Le recourant n'ayant jamais eu de problèmes avec les autorités kosovares (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mars 2007, p. 8) et ne s'étant jamais adressé à elles pour obtenir une protection, il ne saurait se prévaloir de leur inefficacité, comme il l'a fait dans son recours.
5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intéressé n'a manifestement fait l'objet d'aucune mesure déterminante en matière d'asile dans son pays d'origine, avant son départ pour la Suisse en 2007, et qu'il n'est pas non plus exposé à des risques de persécution en cas de retour au Kosovo.
5.9 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 février 2013 confirmé sur ces points.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun bénéfice, pour sa propre cause, de sa relation avec sa compagne et leurs enfants communs, admis provisoirement en Suisse. En effet, ces personnes ne font pas ménage commun avec lui, de sorte que le renvoi ne viole pas le principe de l'unité de la famille (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 condis. 8 et 9). Par ailleurs, les conditions à remplir pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH ne sont pas réunies en l'état, en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de la compagne de l'intéressé et de ses enfants, ainsi que d'une relation étroite et effective entre le recourant et ces personnes, étant précisé, s'agissant de cette dernière condition, que l'intéressé n'a pas établi, ni même allégué vivre une relation de couple avec G._______, et qu'il a affirmé ne pas faire ménage commun avec cette dernière et leurs enfants et ne les voir qu'épisodiquement (cf. à propos des conditions à remplir pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale : ATAF 2012/4 consid. 4.3).
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 5).
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8, ATAF 2007/10 consid. 5.1).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
9.3 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.4 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci.
9.5 L'intéressé est jeune et dispose dans son pays d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa mère, de ses frères et soeurs et de son oncle, lesquels sont susceptibles de lui offrir leur soutien à son retour. Même si ses proches semblent vivre dans des conditions modestes, force est de constater qu'ils disposent de terrains et de maisons, et qu'ils parviennent à subvenir à leurs besoins essentiels, grâce aux rentes d'anciens combattants et à des emplois saisonniers. Il convient de préciser à ce propos que lors de la première visite de l'agent du Bureau de liaison en 2009, une deuxième maison était en construction sur la parcelle où se situe la maison familiale, et qu'à fin 2012, l'un des frères du recourant a déclaré au représentant de l'Ambassade qu'il était en attente d'une rente. L'intéressé bénéficie en outre d'une formation scolaire et a de l'expérience professionnelle dans l'agriculture. Il a réussi à subvenir à ses besoins entre sa sortie de prison, en (...), et son départ pour la Suisse, en 2007. Il a d'ailleurs admis, dans son courrier à l'ODM du 31 janvier 2013, n'avoir pas quitté son pays pour des motifs économiques. On peut encore ajouter qu'étant d'ethnie albanaise, il fait partie d'une communauté largement majoritaire au Kosovo (plus de 90% de la population), de sorte qu'il ne saurait être confronté à des difficultés particulières en raison de son appartenance ethnique.
Le recourant a expliqué souffrir encore de séquelles physiques et psychiques suite à sa participation à la guerre et à sa période d'emprisonnement. Il n'a toutefois jamais précisé concrètement la nature des éventuelles affections dont il serait atteint, n'a jamais allégué être en traitement, et n'a produit aucun certificat ou rapport médical. Son état de santé ne saurait donc faire obstacle à l'exécution de son renvoi, le Kosovo disposant de surcroît d'infrastructures médicales de base, également dans le domaine de la santé mentale (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).
Enfin, comme l'a souligné l'ODM dans sa décision du 18 février 2013, l'intégration de l'intéressé en Suisse n'est pas déterminante, dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi).
9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.
10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 7 juin 2013
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :