Entscheiddatum: 21.11.2013Publikationsdatum: 11.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1479/2012, D-1481/2012
Arrêt du 21 novembre 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Martin Zoller, juges,Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),Afghanistan, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2012 /N (...).
A. A._______ et sa femme, B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 12 décembre 2008.
B. Entendus sommairement, le 17 décembre 2008, puis sur leurs motifs d'asile, les 13 novembre 2009 et 7 janvier 2010, une seconde relecture ayant par ailleurs été organisée pour A._______, les requérants ont déclaré être Afghans et provenir de Herat.
Selon ses dires, A._______ travaillait dans une compagnie de construction fondées par deux de ses amis quand C._______, chef d'un groupe armé opposé au gouvernement et allié des talibans, (...), lui aurait demandé de fonctionner comme (...).
L'intéressé se serait senti obligé de rencontrer ce chef de guerre le (...) 2008, n'osant lui dire qu'il ne voulait pas collaborer avec lui. Deux jours plus tard, alors qu'il se trouvait à son travail, la police serait venue le chercher à son domicile, ne trouvant que sa belle-soeur. Celle-ci aurait ensuite averti son mari, qui aurait à son tour conseillé à l'intéressé de se cacher.
Craignant d'une part d'être recherché par la police pour ses liens avec C._______, et d'autre part les représailles de ce dernier suite à son refus de collaborer, A._______ aurait quitté Herat le (...) 2008 en compagnie de sa femme. Le lendemain ils seraient arrivés en D._______, où ils seraient restés deux mois avant de continuer leur périple et de finalement arriver en Suisse, le (...) 2008.
Bien que C._______ ait été éliminé (...), le requérant craint que ses hommes ne s'en prennent à lui en cas de retour en Afghanistan.
Les intéressés ont produit des copies de deux articles de journaux, un dossier contenant divers articles sur C._______ et la situation sécuritaire à Herat, ainsi que divers documents concernant leurs études et leur vie professionnelle.
C. A teneur d'un rapport médical du 3 mai 2010, B._______ souffre d'un trouble obsessionnel compulsif (F42.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1) nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec prise quotidienne d'un antidépresseur.
D. Par décision du 15 février 2012, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, motif pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse à destination de Herat et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Les intéressés ont, séparément, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 15 mars 2012 (date du sceau postal). Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et ont formulé une requête de disjonction des causes, les deux époux vivant séparément.
Ils ont fait valoir que la police afghane, évoluant dans un contexte particulier (absence de formation policière depuis 20 ans, allégeance des policiers à leurs chefs locaux, corruption, etc.), était susceptible de poursuivre l'intéressé sans aucun fondement, voire même sur ordre de groupes, tels les talibans, ayant infiltré la police. Ils ont ajouté que le groupe armé de C._______ avait continué ses activités après la mort de son chef et qu'il avait, par méprise, enlevé le frère du recourant, avant de le libérer contre le payement d'une rançon. Ils ont affirmé que A._______ et un autre de ses frères avaient été sollicités à deux reprises par des membres du gouvernement américain à propos du trafic d'armes à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran, ce qui constituerait un motif de représailles supplémentaire si les groupes d'insurgés venaient à l'apprendre.
Les recourants ont encore allégué qu'à l'âge de 21 ans B._______ a eu une relation sentimentale avec un homme de son âge alors qu'elle vivait en D._______. Elle aurait, du fait de cette relation, passé une nuit en prison et été condamnée à 80 coups de fouet. Par la suite, elle serait retournée en Afghanistan avec les membres de sa famille, où elle aurait subi des violences physiques et psychiques, ceux-ci la considérant comme responsable de tous leurs maux. Elle dit craindre dès lors, en cas de retour, d'être rejetée par sa communauté et d'être victime d'un mariage forcé ayant pour but de rétablir l'honneur de celle-ci.
Les intéressés ont accompagné leurs mémoires d'une copie du visa indien du frère du recourant, de copies des permis de port d'arme des gardes du corps d'une connaissance, de cinq articles de journaux sur la situation sécuritaire à Herat, d'un document de l'OSAR du 10 novembre 2011 en rapport avec l'exigibilité des renvois à Herat et d'un article du Guardian du 6 mars 2012 concernant l'adoption d'un code de conduite pour les femmes en Afghanistan.
F. Par acte du 29 juin 2012 (date du sceau postal), les recourants ont produit une lettre de E._______, du 12 juin 2012, à teneur de laquelle le renvoi des intéressés en Afghanistan serait un acte irresponsable.
G. Par acte du 22 août 2012 (date du sceau postal), le Service de la population et des migrations du canton du Valais a transmis au Tribunal un rapport du 2 août 2012 (...) concernant la situation actuelle des intéressés. Il en ressort notamment qu'ils ont pris la décision de se séparer afin de protéger leur relation et que cette séparation est effective depuis le (...) 2011.
H. Par décision incidente du 31 août 2012, le juge instructeur a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la requête de disjonction des causes, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et précisé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur une éventuelle dispense desdits frais.
I. Invités à déposer leurs observations sur le rapport (...), les recourants ont, par acte du 19 septembre 2012, précisé que leur séparation était intervenue huit mois après leur demande en ce sens auprès du responsable du foyer où ils résidaient.
J. Le 16 octobre 2012 (date du sceau postal), les intéressés ont produit un rapport médical du 9 octobre 2012 dont il ressort que B._______ (...) et qu'elle voit la séparation de son couple comme un échec personnel. L'évolution de ses troubles est qualifiée de stationnaire, ceux-ci nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à long terme.
Ils ont aussi transmis un article de la British Broadcasting Corporation (BBC) du 6 août 2012, accompagné d'une traduction en français, concernant une grève contre les enlèvements perpétrés à Herat, un article du Pajhwok Afghan News du 6 août 2012, également à propos de ces enlèvements, un article du Pajhwok Afghan News du 26 août 2012 sur la situation sécuritaire à Herat, une communication du 16 août 2012 de la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) en rapport avec la planification d'une attaque à large échelle contre le gouvernement et les forces de sécurité afghans à Herat, un article du Long War Journal du 11 septembre 2012, accompagné d'une traduction en français, mentionnant une attaque suicide à Herat, et un article de la BBC du 31 août 2012, à propos de combattants talibans rejoignant les forces gouvernementales.
K. Le 3 septembre 2013 (date du sceau postal), le Service de la population et des migrations du canton du Valais a transmis au Tribunal un rapport de situation du Bureau d'accueil pour candidats réfugiés du Bas-Valais du 26 août 2013 concernant la situation actuelle des recourants. Il en ressort notamment que ceux-ci vivent toujours de manière séparée.
Les recourants n'ont formulé aucune observation sur ledit rapport.
L. Le 17 septembre 2013 (date du sceau postal) (...) a transmis au Tribunal un rapport médical du 12 septembre 2013 dont il ressort que B._______ souffre d'un trouble obsessionnel compulsif (F42.1), de troubles spécifiques de la personnalité (F60.8) et d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10), état nécessitant une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée avec une consultation toutes les trois à quatre semaines ainsi que la prise quotidienne d'un antidépresseur. Il y est également précisé que sa santé s'améliore. Toutefois, tout changement brutal dans la vie quotidienne risquerait de bouleverser son équilibre psychique et provoquer une décompensation anxio-dépressive.
M. Le 20 septembre 2013 (date du sceau postal), les intéressés ont produit la copie d'un contrat de location établi en D._______ au nom d'un des frères de A._______. Ils ont précisé que deux des frères du recourant avaient quitté l'Afghanistan à destination de D._______, en compagnie de leurs familles respectives, pour des raisons de sécurité, continuant toutefois à effectuer des allers-retours afin de poursuivre leurs affaires commerciales. Ils ont encore mentionné qu'un troisième frère se trouvait en F._______.
Ils ont également produit un article du Pahjhwok Afghan News du 2 septembre 2013 (...).
N. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
Bien que vivant séparément, les recourants n'ont pas manifesté la volonté de divorcer. Au contraire, il ressort du rapport (...) du 2 août 2012, approuvé par ceux-ci (cf. courrier du 19 septembre 2012), que leur séparation vise à protéger la relation. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune raison de procéder à la disjonction des causes requise dans leurs mémoires respectifs du 15 mars 2012. La demande en ce sens est donc rejetée et les causes jointes.
En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 Il y a d'abord lieu d'examiner les motifs d'asile allégués par le recourant.
4.1.1 Celui-ci craint d'être persécuté par la police afghane en raison de sa rencontre avec C._______.
Il dit avoir été recherché plusieurs fois par la police, tant à son domicile qu'à divers autres endroits, dont le lieu de travail, avant comme après son départ du pays.
Ainsi que l'a relevé A._______ dans son recours, la mise en place d'une force de police afghane se heurte à de nombreux problèmes, tels la corruption, les désertions, le manque de formation ou encore le sous-équipement. De nombreux policiers, pour la plupart d'anciens moudjahidines, sont par ailleurs restés fidèles à leurs anciens chefs, au détriment de la hiérarchie qu'ils sont censés servir (cf. OSAR, Afghanistan: capacité protectrice de l'Afghan national Police et situation sécuritaire à Kaboul, 2011).
Toutefois, si, comme le soutient le prénommé, la police afghane était au courant de sa rencontre avec C._______, opposant au gouvernement à la tête de son propre groupe armé et allié des talibans, il est parfaitement légitime qu'elle ait cherché plusieurs fois à en apprendre davantage sur cette rencontre, à son domicile, sur le lieu de travail du recourant ou ailleurs, celui-ci n'ayant pu être contacté - avant comme après son départ du pays. Dès lors, pareils agissements ne constituent pas un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, la police ne semblait pas considérer le recourant comme un cas prioritaire puisqu'elle ne l'a jamais interpellé, ni n'a d'ailleurs engagé les moyens nécessaires pour y parvenir, n'ayant notamment pas pris la peine de partir à sa recherche sur son lieu de travail après ne l'avoir pas trouvé à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 novembre 2009, p. 12).
Aussi et surtout, A._______ n'avait logiquement rien à craindre de la police du fait de ses liens allégués avec C._______. En effet, leurs relations antérieures à la rencontre du (...) 2008 furent d'ordre professionnel (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 17 décembre 2008, p. 8). Il n'avait de plus rencontré aucun problème avec les autorités jusqu'alors (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 novembre 2009, pp. 6 à 7).
Les allégations d'infiltration des forces de l'ordre par des hommes de C._______ ne sont quant à elles aucunement étayées et ne peuvent partant être considérées comme établies.
4.1.2 A._______ craint également d'être persécuté par les successeurs de C._______ en cas de retour à Herat.
Il fait valoir que ceux-ci pourraient le suspecter d'avoir collaboré avec la police, voire penser qu'il a contribué à la capture et à l'élimination de leur ancien chef. Le recourant ajoute que, l'ayant recherché après son départ du pays, ils auraient enlevé son frère, par erreur, et ne l'auraient libéré que contre le payement d'une rançon. Les deux contacts que l'intéressé aurait eus avec des représentants du gouvernement américain seraient en outre susceptibles de constituer un motif additionnel de représailles.
Cependant, l'influence militaire de C._______ se limitait à son district de G._______. De plus, depuis sa mort, (...), ce qui reste de son groupe armé est divisé et affaibli par des redditions (...). Il est ainsi invraisemblable que, pareillement diminués, les successeurs de C._______ aient les moyens de s'en prendre au recourant. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que le supposé enlèvement de son frère aurait été perpétré par des membres de ces groupes armés ou qu'il aurait un lien avec la rencontre entre l'intéressé et C._______.
De la même manière, les contacts allégués avec des représentants du gouvernement américain sont fort douteux, dans la mesure où ils n'ont été invoqués qu'au stade du recours, soit plus de deux ans après l'audition sur les motifs.
4.1.3 A._______ prétend encore que son appartenance à un milieu social privilégié constitue un danger en cas de retour à Herat.
Une situation financière aisée ne suffit pas à établir l'existence d'une persécution ciblée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
4.1.4 Enfin, les moyens de preuve fournis à l'appui du recours ne sauraient suffire à indiquer que le prénommé risquerait d'être soumis à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Le dossier concernant C._______ et les nombreux articles décrivant la situation sécuritaire à Herat ne concernent en effet pas spécifiquement sa situation et n'apportent aucun élément concret à même d'étayer ses dires. En outre, les copies du visa indien de son frère et des permis de port d'arme des gardes du corps d'une connaissance ne démontrent en rien les persécutions alléguées.
4.2 B._______ dit pour sa part craindre d'être persécutée par les membres de sa communauté en cas de retour en Afghanistan. Tous les maux frappant sa famille lui auraient été reprochés depuis la relation sentimentale qu'elle aurait entretenue, alors qu'elle étudiait en D._______.
Force est cependant de constater que la prénommée n'a fourni aucun élément concret à l'appui de ses allégués.
A cela s'ajoute que, lors des deux auditions, elle a omis de mentionner les problèmes qu'elle aurait eus avec eux, se contentant d'affirmer qu'elle avait fui l'Afghanistan uniquement en raison des problèmes rencontrés par son mari (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 17 décembre 2008, pp. 5 à 6 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 7 janvier 2010, p. 2). La crédibilité de ces allégations, intervenant plus de trois ans après le dépôt de la demande d'asile, est donc fortement mise à mal.
Aussi, rien n'oblige en l'état la recourante à retourner auprès de sa famille. Elle demeure en effet mariée à A._______, les époux ne s'étant séparés que dans le but de protéger leur union conjugale. En conséquence, bien que la situation des femmes séparées en Afghanistan soit pour le moins précaire, aucun élément figurant au dossier n'indique que B._______, en cas de retour dans son pays d'origine, puisse être victime d'un mariage forcé ou exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Enfin, l'article du Guardian du 6 mars 2012, concernant l'adoption d'un code de conduite pour les femmes en Afghanistan, ne saurait suffire à indiquer que la recourante puisse être victime de sérieux préjudices dans le cas d'espèce.
4.3 Il s'ensuit que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il existait pour eux un risque de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur Etat d'origine.
Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.1 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
7.2.1 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 4), les recourants n'ont clairement pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
7.2.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi des intéressés pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
7.2.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse manifestement aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.1 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2).
Le Tribunal a également analysé, dans son arrêt du 28 octobre 2011, la situation prévalant dans la ville de Herat (cf. ATAF 2011/38). Selon cette jurisprudence, la situation dans la ville de Herat doit être considérée, à teneur de rapports récents, et ce, en comparaison avec d'autres villes afghanes, comme relativement calme et comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1). Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi vers la ville de Herat doit être ainsi admis aux mêmes conditions que celles prévalant pour la ville de Kaboul.
8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont l'on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants à Herat impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. Tous deux issus d'un milieu relativement aisé, ils ont effectué des études universitaires, maîtrisent plusieurs langues et disposent d'une solide expérience professionnelle, ayant travaillé plusieurs années (...) (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 17 décembre 2008, pp. 2 à 3 ; procès-verbal de l'audition se B._______ du 7 janvier 2010, p. 5 ; procès-verbal de l'audition de A._______ du 17 décembre 2008, pp. 2 à 3 et 6).
En outre, ils disposent tous deux d'un réseau familial important à Herat, où vivent les parents, le frère et deux soeurs de la recourante, ainsi que le père, deux soeurs, deux frères et plusieurs oncles et tantes du recourant (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 17 décembre 2008, p. 3 ; mémoire de B._______ du 15 mars 2012, p. 5 ; procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 novembre 2009, p. 4 ; envoi du 20 septembre 2013, p. 1). Ils sont dès lors censés pouvoir compter à leur retour à Herat sur l'aide des membres de leurs familles respectives pour leur donner accès à un logement et au minimum vital.
8.3 B._______ se prévaut encore d'un traitement pour des problèmes psychiques.
8.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.).
8.3.2 A teneur du rapport médical établi le 12 septembre 2013, B._______, dont l'état de santé est en voie d'amélioration, souffre d'un trouble obsessionnel compulsif, de troubles spécifiques de la personnalité et d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique.
Sans minimiser leur importance, ces troubles n'apparaissent toutefois pas d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à mettre concrètement en danger la prénommée en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, même si les soins ambulatoires qui lui sont actuellement prodigués en Suisse ne pouvaient être assurés en cas de retour en Afghanistan, les troubles psychiques invoqués ne sauraient suffire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Cela dit, ce risque apparaît ici notablement atténué dans la mesure où des soins psychiatriques sont disponibles à Herat (cf. > What we do > Health Care > Mental Health Program > Mental Health Clinic opens in Herat [site internet consulté le 4 novembre 2013]). Enfin, elle pourra obtenir des autorités compétentes toutes les informations relatives à l'aide au retour.
Il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, cas échéant, de contrôler au moment du départ si la recourante est apte à voyager, respectivement de lui octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité avec les obligations internationales de la Suisse.
8.4 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi des intéressés à destination de Herat s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Les recourants étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible au sens de l'article précité (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants apparaît conforme aux dispositions légales.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA), conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire partielle étant accordée aux recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA).
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La demande de disjonction des causes est rejetée.
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger
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