Entscheiddatum: 13.09.2024Publikationsdatum: 26.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1464/2024
Arrêt du 13 septembre 2024 Composition Yanick Felley (président du collège) Contessina Theis, Chrystel Tornare Villanueva, juges ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2024.
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 29 mars 2023,
le rapport médical succinct du 12 avril 2023, mentionnant une probable infection à gonocoque,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2023, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté la Turquie après sa participation aux festivités du Newroz en 2023, un policier ayant pour ce motif exigé le versement d'un pot-de-vin afin de lui éviter une procédure judiciaire,
les moyens de preuve alors remis, notamment des documents judiciaires sur une procédure datant de 2012, ainsi que des photographies du requérant et son entreprise,
la décision du 5 février 2024, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 mars 2024 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, par lequel il a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou au prononcé d'une admission provisoire,
les annexes au mémoire de recours, à savoir un formulaire d'adhésion au Centre Démocratique Kurde de B._______ daté du 28 juin 2023, ainsi que des photographies prises lors de diverses manifestations en Suisse,
la transmission du recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par le Tribunal fédéral, le 6 mars 2024,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de son audition du 2 juin 2023, le requérant a en particulier indiqué être un ressortissant turque d'ethnie kurde issu d'une famille proche du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP),
qu'il avait vécu la plupart du temps dans la province de C._______, lieu où se situait notamment son bureau de (...) et son commerce de (...) géré avec l'un de ses amis,
que, en 2012, six mois après avoir participé aux festivités du Newroz, il avait été arrêté par la police puis placé en détention provisoire (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 2 juin 2023, Q33 p. 6),
qu'à la suite de réformes judiciaires, l'intéressé avait été libéré puis acquitté après avoir passé une centaine de jours en prison (cf. p.-v. du 2 juin 2023, Q40 p. 9),
que, à la même époque, des policiers avaient fouillé et endommagé le véhicule du requérant, motif pris de son ethnie kurde ; que de tels événements s'étaient reproduits à plusieurs reprises,
que, le 20 mars 2023, il s'était rendu à D._______ afin de participer aux festivités du Newroz,
que, lors de ce rassemblement, les autorités turques avaient alors pris des photographies et vidéos des personnes y participant,
que, quelques jours plus tard, un policier anti-terroriste s'était rendu au magasin de voitures du requérant,
qu'il lui avait alors montré des enregistrements des festivités où l'intéressé apparaissait en train de donner de l'argent à des jeunes,
que, selon ce policier, un tel acte constituait une infraction d'aide logistique au terrorisme ; qu'en échange d'une certaine somme d'argent, il pouvait régler le problème grâce à des connaissances haut placées (cf. p.-v. du 2 juin 2023, Q34 p. 8),
que, profitant d'un délai de réflexion, l'intéressé avait décidé de quitter son pays d'origine, de peur qu'une procédure judiciaire soit ouverte à son encontre et qu'il doive retourner en prison,
qu'il avait quitté la Turquie, le 24 mars 2023, par voir aérienne, en direction de la Serbie, afin de se rendre ensuite en Suisse,
que, depuis son arrivée en Suisse, le requérant s'était rendu au local du HDP à deux-trois reprises afin de participer à des réunions (cf. p.-v. du 2 juin 2023, Q50 p. 11),
qu'il avait également appris que le lieu de son commerce de (...) avait été déplacé,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour l'autorité de première instance, aucun élément ne permettait de considérer qu'une procédure judiciaire serait ouverte à l'encontre de l'intéressé, étant rappelé que celui-ci avait explicitement indiqué n'en avoir aucune ouverte actuellement,
qu'il n'y avait en particulier aucune raison de penser que le requérant subirait des persécutions pertinentes en matière d'asile en raison de sa condamnation en 2012,
que l'autorité précitée a encore relevé que les difficultés et autres tracasseries vécues par le requérant dans son pays d'origine, du fait de son ethnie kurde, ne dépassaient pas les désagréments vécus par une grande partie de la population kurde en Turquie,
que, dans son mémoire de recours, le recourant demande à ce que son dossier soit une nouvelle fois réévalué,
qu'à cet égard, il indique que la police s'est rendue à plusieurs reprises dans ses magasins afin d'obtenir des renseignements à son sujet,
que l'intéressé ajoute encore que d'autres personnes présentes aux festivités du Newroz en 2023 ont été arrêtées puis mises en garde à vue,
qu'il affirme enfin être membre et militant du Centre Démocratique Kurde à B._______ en Suisse,
qu'il est hautement improbable que le recourant risque de faire l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de sa condamnation en 2012, en relation avec sa participation aux festivités du Newroz, en particulier les menaces subséquentes d'un policier de le dénoncer,
qu'aucun élément figurant au dossier ne laisse à penser que le recourant serait persécuté en raison de cette condamnation, étant rappelé qu'il a encore pu vivre de nombreuses années en Turquie sans rencontrer de difficultés particulières pour ce motif,
que le simple fait que d'autres personnes aient été prétendument arrêtées ensuite pour avoir participé à ces festivités ne démontre pas en quoi l'intéressé pourrait également l'être ou subir des persécutions pertinentes en matière d'asile,
que la proposition de pot-de-vin par un policier, à la supposer avérée, ne permet pas de modifier l'appréciation du Tribunal ; que, par ailleurs, aucune procédure judiciaire n'a en effet été ouverte pour ce motif (cf. p.-v. du 2 juin 2023, Q60 p. 12),
que les renseignements émanant de membres de sa famille, selon lesquels le recourant est recherché par la police, ne suffisent pas à admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 4.5.4 et réf. cit.),
qu'il est encore rappelé que les discriminations et autres tracasseries subies par la minorité kurde n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.),
qu'au vu de ses activités très réduites lors de manifestations après son arrivée en Suisse, et l'absence de position importante au sein du HDP, l'intéressé, qui ne sait de surcroît pas s'il est encore membre officiel de ce parti ou non, ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi),
que tout au plus peut-on considérer le recourant comme un simple participant, rien n'indiquant au demeurant qu'il soit une figure politique en exil, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas,
que les photographies produites en annexe du recours ne permettent pas de considérer que le recourant se trouverait dans une situation susceptible d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques,
que, par surabondance de motifs, la simple inscription de données personnelles sur un formulaire d'adhésion du Centre Démocratique Kurde à B._______ - vraisemblablement écrite par l'intéressé lui-même - ne démontre pas qu'il se trouverait dans une position centrale et essentielle au sein de ce centre, hormis d'attester une prétendue affiliation,
qu'en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.),
que la situation personnelle du recourant n'amène pas non plus à déclarer inexigible l'exécution du renvoi,
que ce dernier est en effet jeune, en bonne santé, dispose d'un vaste réseau familial en Turquie et a géré plusieurs entreprises dans des domaines variés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys
Expédition :