Entscheiddatum: 09.09.2013Publikationsdatum: 19.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1443/2012
Arrêt du 9 septembre 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (..), B._______, née le (...),Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2012 / (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, le 13 juin 2010, et par son épouse B._______, le 13 juillet 2011,
les procès-verbaux des auditions du 16 et du 24 juin 2010, ainsi que du 28 juillet et du 28 novembre 2011, dont il ressort que depuis 2003, les autorités serbes auraient tenté, en vain, d'arrêter C._______, le frère de A._______, en raison de son engagement militaire au sein l'UCPMB (Armée de libération de Presevo, Bujanovac, et Medvedja), que, le 20 juin 2003, en possession de mandats d'arrêt contre C._______ et A._______, elles auraient fouillé le domicile familial, à D._______, pour les arrêter, que, le soir, de retour chez lui après une journée de travail et après avoir contacté son avocat qui lui aurait déclaré qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui, A._______ serait parti se mettre à l'abri à Presevo, où il aurait vécu sous une fausse identité chez de la parenté à son épouse, que, le 23 juin 2003, les autorités serbes auraient arrêté son père, qui aurait ensuite été condamné à six ans d'emprisonnement, parce qu'il aurait refusé de livrer ses fils, qu'à sa recherche, elles auraient perquisitionné chez lui à plusieurs occasions, les deux dernières fois en date du 28 décembre 2009 et du 1er ou du 2 mai 2010, que, le 4 juin 2010, craignant d'être arrêté par la police et condamné, A._______ aurait quitté son pays d'origine pour se rendre en Suisse, pays où son épouse l'aurait rejoint, une année plus tard,
le mandat de perquisition (déposé en cause avec une traduction française) du domicile de A._______, soupçonné de détenir illégalement des armes et des matériaux explosifs, délivré le 28 décembre 2009 par le juge d'instruction de D._______,
la décision du 10 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 mars 2012, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les documents (en copie) déposés en cause (le jugement du 19 septembre 2003 prononçant la condamnation du père de A._______ pour possession illégale de matériel explosif, d'armes à feu et de munition, un article de presse du 20 juin 2003 relatant dite condamnation, deux attestations délivrées par deux tribunaux serbes, le 24 juin 2008 et le 6 mars 2012, mentionnant que A._______ fait l'objet d'une procédure pénale pour possession illégale d'armes, deux attestations similaires - et sa traduction allemande pour l'une d'elles - concernant C._______),
la décision incidente du 20 mars 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes, déposées simultanément au recours, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a invité les recourants à verser une avance de 600 francs jusqu'au 4 avril 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours,
la même décision incidente, par laquelle il les a invités à lui faire parvenir, dans le même délai et sous réserve du paiement de l'avance requise, l'original des deux attestations prétendument émises contre A._______ par les tribunaux serbes en date du 24 juin 2008 et du 6 mars 2012, ainsi que la traduction de celles-ci et des passages dont ils entendaient se prévaloir du jugement de condamnation du père de A._______ et de l'article de presse du 20 juin 2003,
le paiement de l'avance requise, le 2 avril 2012,
le courrier du 16 avril 2012, par lequel les recourants ont confirmé leurs conclusions,
les documents joints (la traduction du jugement de condamnation du père de A._______, cinq autres documents relatifs à cette condamnation, l'original de l'attestation délivrée le 6 mars 2012 par un tribunal serbe),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont apporté aucun élément ou moyen de preuve de nature à accréditer les recherches menées contre A._______ en vue de le faire condamner sous des accusations fallacieuses, en lieu et place de son frère, un ancien soldat de l'UCPMB,
qu'en effet, les combattants de l'ancienne UCPMB ont été amnistiés par une loi du 4 juin 2002 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 7536/2009 du 26 juillet 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités),
qu'en conséquence, s'il n'est pas totalement exclu qu'en 2003, le père de A._______ ait été condamné, selon le jugement déposé en cause et sa traduction pour possession illégale d'armes, selon les recourants pour avoir refusé de livrer ses deux fils, dont l'un deux aurait appartenu à l'UCPMB, A._______ pourra bénéficier de cette loi d'amnistie,
que, certes, dix anciens combattants ont été arrêtés en décembre 2008 (cf. le rapport, cité à l'appui du recours, de l'OSAR du 21 juillet 2009 relative à la situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo), mais parce qu'ils furent accusés d'avoir assassiné 51 personnes et brutalisé des centaines d'autres entre juin et octobre 1999 dans la ville de Gjilan/Gnjilane au Kosovo (cf. ch. 4.2 du rapport précité de l'OSAR), et non parce qu'ils auraient appartenu à l'UCPMB,
que les autres moyens de preuve déposés en cause, notamment les deux attestations du 24 juin 2008 et du 6 mars 2012 ainsi que le mandat de perquisition du 28 décembre 2009, même s'il fallait admettre leur authenticité, ne font état que de l'ouverture d'une procédure pénale en raison de soupçons pesant sur A._______ de détenir illégalement des armes,
que les mesures prises par les autorités serbes s'agissant du contrôle de la détention illégale d'armes sont légitimes; qu'elles ne sauraient en aucun cas démontrer, en soi, que les recherches menées contre A._______ constituerait un prétexte pour le faire condamner en lieu et place de son frère, comme il le prétend,
que, cela étant, si tel avait été le cas et s'il avait réussi à se soustraire à la justice de son pays depuis 2003, date à laquelle un mandat d'arrêt aurait prétendument été délivré contre lui en raison des activités de son frère au sein de l'UCPMB (cf. le pv de l'audition du 16 juin 2010, ch. 15, p. 5, et le pv de l'audition du 24 juin 2010, question 28, p. 5), A._______ n'aurait plus fait l'objet de poursuites pénales, neuf ans plus tard, mais aurait probablement déjà été condamné, par contumace,
qu'à défaut de condamnation, le juge instructeur de D._______ n'aurait pas ordonné la perquisition, le 28 décembre 2009 et ultérieurement, du domicile du recourant dont il n'aurait plus eu de nouvelles depuis plus de six ans sans faire état du mandat d'arrêt prétendument délivré à cette période; qu'il n'aurait pas exclusivement mentionné les fortes suspicions pesant sur lui de détenir illégalement des armes et des explosifs,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, ainsi qu'à l'argumentation développée dans la décision incidente du Tribunal du 20 mars 2012,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour en Serbie, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s. et la jurisp. citée, ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, les recourants sont jeunes et n'ont pas allégué de problème de santé particulier,
que A._______ dispose d'une formation et d'une expérience professionnelles qui devraient l'aider à trouver un emploi et à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, étant encore précisé que ses conditions d'existence étaient bonnes avant son départ, en juin 2010, de Serbie (cf. le pv de l'audition du 24 juin 2010, questions 17 à 19, p. 4),
qu'au demeurant, bien que cela ne soit en l'espèce pas décisif, les recourants disposent dans cet Etat d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter,
qu'étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) l'exécution de leur renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de même montant versée le 2 avril 2012.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :