Entscheiddatum: 26.11.2013Publikationsdatum: 09.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1427/2012
Arrêt du 26 novembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Alain Romy, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2012 / N (...).
A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 2 juillet 2008 et a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B. Entendu sommairement le 10 juillet 2008, puis sur ses motifs d'asile le 19 mars 2009, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré qu'il provenait de C._______, où il exerçait la profession de (...). A ce titre, il aurait travaillé pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), (...). En (...), il aurait été arrêté et détenu durant (...) par (...) qui l'aurait accusé d'être membre des LTTE. Il aurait été libéré après avoir expliqué qu'il ne faisait que travailler pour ces derniers, sans en être membre. Il aurait également dû s'expliquer devant l'armée qui le suspectait pour les mêmes raisons. Par la suite, il aurait été employé par (...). Le (...), des (...) auraient volé son véhicule dans lequel se trouvaient des photographies, (...), le montrant notamment en compagnie de membres des LTTE. Depuis lors, il aurait été recherché par les forces gouvernementales. Des informations le concernant auraient par ailleurs été transmises à Colombo. Il aurait en outre commencé à connaître également des problèmes avec les LTTE. Le (...), il aurait été enlevé par des inconnus (ou [...]) qui l'auraient contraint à collaborer en identifiant des membres des LTTE. Le (...), il serait parvenu à s'enfuir et aurait trouvé refuge auprès (...). Une dizaine de jours plus tard, (...), il se serait rendu à l'aéroport international de Colombo, d'où il aurait quitté son pays le (...) en se légitimant au moyen de son propre passeport (ou d'un passeport d'emprunt).
A l'appui de sa demande, il a déposé divers moyens de preuve, dont des pièces de légitimation, des attestations et des photographies.
C. Par décision du 6 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Le 9 mars 2012, l'intéressé a interjeté un recours, assorti de 32 annexes (pièces 1 à 32), contre la décision précitée. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu et conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, en raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à celui de l'admission provisoire. Il a sollicité la transmission de l'intégralité des pièces du dossier, en particulier des moyens de preuve déjà déposés, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
E. Par décision incidente du 19 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 4 mai 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il lui a par ailleurs transmis une copie des pièces requises et l'a invité à déposer, dans le même délai, un mémoire complémentaire, une éventuelle déposition écrite et tous les moyens de preuve qu'il jugerait utiles en la cause.
F. Le 4 mai 2012, le recourant a versé la somme requise à titre d'avance de frais.
G. A la même date, il a déposé de nouveaux moyens de preuve et un décompte de prestations (pièces 33 à 39).
H. Le 15 juin 2012, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
I. Le 6 juillet 2012, l'intéressé s'est exprimé sur la détermination de l'ODM. Il a maintenu ses conclusions et produit de nouveaux moyens de preuve, ainsi qu'un nouveau décompte de prestations (pièces 40 à 45).
J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
3.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
3.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s ; voir également arrêt du Tribunal D 987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et jurisp. cit.).
4.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ aux requérants d'asile sri-lankais déboutés, d'origine tamoule, et d'annuler les délais de départ déjà fixés. De facto, il a ainsi procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours, ainsi que de celles qui étaient closes avec cet arrière-plan, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter de tels cas à l'avenir. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 6 février 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque, cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
4.2 Le Tribunal revoit les faits avec un plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation qui prévaut au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à éclaircir des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre qu'une autorité inférieure, la partie se verrait privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
4.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. Il n'y a en effet plus place pour un traitement du recours sur le fond, de sorte que les conclusions de l'intéressé, allant au-delà de celles tendant à l'annulation de la décision, sont sans objet.
5.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais versée par le recourant lui sera en conséquence restituée.
5.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lorsqu'une procédure devient sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 15 en lien avec l'art. 5, deuxième phrase FITAF).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En définitive, ce sont les événements survenus au Sri Lanka, non élucidés à ce jour, qui justifient un renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Dès lors qu'il n'existe pour l'heure pas d'informations fiables concernant la situation générale des personnes rapatriées vers ce pays, l'état de fait pertinent et, partant, les chances de succès d'un éventuel recours sur le fond ne peuvent être déterminés. En application des règles de calcul prévues dans la loi et au vu des circonstances particulières, y compris des listes de frais produites, dont la dernière du 6 juillet 2012, les dépens sont arrêtés ex aequo et bono au montant de 1'500 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 6 février 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'avance de frais d'un montant de 600 francs versée le 4 mai 2012 sera restituée au recourant par le service des finances du Tribunal.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :