Entscheiddatum: 08.04.2024Publikationsdatum: 23.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1408/2023
Arrêt du 8 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par Karim Guinand, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 février 2023 / N (..).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 30 août 2016,
le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 6 septembre 2016,
la décision du 10 novembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'arrêt D-7094/2016 du 22 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 17 novembre 2016, contre cette décision,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse, le 18 janvier 2021, par l'intéressé,
la décision du 3 mars 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courrier du 1er octobre 2021, par lequel le SEM, après avoir constaté que le délai pour effectuer le transfert vers l'Allemagne était échu, a annulé sa décision du 3 mars 2021 et informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure d'asile ordinaire en Suisse,
le rapport de consultation d'endocrinologie du (...) indiquant que le requérant présentait « ... »,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 décembre 2021,
la décision incidente du SEM de passage en procédure étendue du 30 décembre 2021,
la décision du 14 février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité en particulier pour motifs médicaux,
le recours interjeté, le 13 mars 2023, contre cette décision, par lequel le requérant, agissant par l'entremise de son représentant, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
les demandes tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti,
les moyens de preuve qui l'accompagnent, soit notamment sa carte de (...), un document établi par le (...) à B._______ attestant de sa fonction de (...), une attestation de détention de la (...) de C._______ du (...), divers mandats de comparution, deux pièces médicales, un courriel de la doctoresse D._______, le rapport d'autopsie de son frère, un jugement du (...) rendu par le Tribunal de B._______, un procès-verbal de l'audition de l'intéressé par la police du (...) suite à la plainte qu'il avait déposée,
l'ordonnance du 25 avril 2023, par laquelle le Tribunal a invité le requérant à produire une attestation d'indigence ainsi qu'à déposer la traduction du jugement du Tribunal de B._______ joint à son recours,
le courrier du 2 mai 2023 et ses annexes (soit une attestation de perception de l'aide sociale et la traduction du document susmentionné),
la réponse du 16 mars (recte : février) 2024, dans laquelle le SEM a constaté que le mémoire ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation et a proposé le rejet du recours,
la réplique du recourant du 26 février 2024,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués ; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51),
qu'en l'espèce, au cours de ses auditions, le requérant a présenté deux versions diamétralement opposées des faits à l'origine de son départ du pays,
que lors de sa première audition, il a expliqué n'avoir appris aucun métier et avoir fui la Lybie après avoir été menacé et violenté par des miliciens armés qui étaient à la recherche de son frère, membre de (...),
qu'à la question de savoir s'il avait rencontré des difficultés particulières avec des tiers dans son pays d'origine, il a répondu « Moi, personnellement, non. C'était mon frère qui avait des problèmes » (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, question n° 7.02),
qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a expliqué qu'il exerçait en réalité la fonction de (...) en Lybie, sous l'ancien régime, et qu'il avait été incarcéré pour cette raison entre 20(...) et 20(...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, questions n° 13 ss),
que les allégués tardivement apparus lors de l'audition sur les motifs, soit plus de cinq ans après l'audition sur les données personnelles, portent gravement atteinte à la crédibilité du récit du recourant,
qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit de l'intéressé n'est pas vraisemblable, dans la mesure où ses déclarations divergent de manière substantielle entre ses deux auditions,
que les motifs invoqués pour justifier ce revirement ne convainquent pas le Tribunal,
qu'en effet, le requérant a expliqué avoir tu sa profession par peur d'être considéré comme un espion et d'être renvoyé en Lybie, le régime de Mouammar Kadhafi ne se trouvant à l'époque pas en bons termes avec les pays européens (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, questions n° 20),
que toutefois, lors de sa première audition, il avait ouvertement déclaré soutenir le colonel Kadhafi (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, question n° 7.02),
que tout indique plutôt que le recourant a profité de l'écoulement de plusieurs années entre ses deux auditions pour compléter ses motifs d'asile et surtout, en trouver de nouveaux, qu'il n'avait pas même mentionnés brièvement à son arrivée en Suisse,
que contrairement à ce qu'il soutient (cf. recours, p. 9 s. ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, questions n° 21s.), il ne se trouvait à l'évidence pas dans une situation telle qu'il aurait été contraint de dissimuler ses véritables motifs d'asile lors de sa première audition,
qu'il a été informé, en préambule de celle-ci, que ses propos seraient traités de manière confidentielle, qu'aucune information ne serait transmise aux autorités de son pays d'origine et qu'il pouvait ainsi s'exprimer sans crainte ; que son devoir de collaboration lui a également été expressément rappelé (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, p. 2),
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas rendu crédible sa fonction de (...),
que la description donnée quant à sa formation et ses activités (...) est pour le moins vague, stéréotypée et dénuée de détails significatifs d'un réel vécu (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, questions n° 31 à 46),
que contrairement à ce qu'il a avancé, la formation de (...) sous l'ancien régime, selon les informations à disposition du Tribunal, s'étalait sur une période de (...) (non de [...]) et s'achevait par (...) (cf. [...] , site consulté le 8 avril 2024),
que sa carte (...), en format papier et produite seulement au stade du recours, ne dispose d'aucune valeur probante, dès lors qu'elle est aisément falsifiable et de piètre facture,
que s'agissant du « jugement » (en réalité, selon la traduction produite par l'intéressé, un mandat d'arrêt et d'amener) du Ministère de la justice de B._______ du (...), il en ressort que le recourant aurait été condamné à une peine pécuniaire de (...) dinars (soit environ (...) francs suisses) en raison de son statut de (...) sous l'ancien régime, respectivement à une peine privative de liberté de (...) ans pour non-paiement de ce montant, ce qui est pour le moins singulier,
que le fait que ce mandat d'arrêt ait été adressé à (...) ne manque pas non plus d'interpeller,
qu'il ressort quoi qu'il en soit de ce document que l'intéressé pourra éviter une incarcération s'il apporte la preuve du paiement de la peine pécuniaire à laquelle il aurait été prétendument condamné,
que les divers mandats de comparution émis notamment à son encontre par le poste de police E._______ pour « un sujet qui [le] concerne » ne permettent pas de démontrer les craintes du recourant en cas de retour dans son pays d'origine,
qu'il ne peut rien tirer du rapport du médecin légiste relatif à la mort de son frère,
que le procès-verbal de sa plainte pénale du (...) pour (...), à le considérer comme authentique, ne lui est d'aucune utilité ; qu'au contraire, l'existence de ce document tend à indiquer qu'il pouvait compter sur une protection adéquate des autorités libyennes, celles-ci n'étant pas restées inactives,
que de plus, s'il avait réellement fait l'objet d'une persécution étatique, il est singulier qu'il ait pris le risque d'aller se plaindre auprès des forces de l'ordre, qui plus est au commissariat E._______,
qu'au surplus, l'intéressé s'est contredit sur l'origine de sa cicatrice au (...), indiquant tantôt avoir été blessé par deux miliciens à la recherche de son frère (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, questions n° 3.01 et 7.01), tantôt avoir été frappé lors de son séjour en prison (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question n° 59),
qu'il a également livré deux versions contradictoires au sujet de l'année au cours de laquelle il aurait subi cette blessure (fin 20(...) versus fin 20(...) ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, question n° 7.01 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question n° 64),
que ses tentatives pour expliquer ces importantes contradictions ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal précité, questions n° 61, 62 et 65),
qu'en outre, l'attestation de détention du (...) (selon laquelle le recourant aurait été incarcéré du (...) au (...); cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question n° 14) ne coïncide pas avec ses déclarations, celui-ci ayant tantôt expliqué avoir travaillé dans une boutique entre 20(...) et 20(...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, question n° 1.17.05), tantôt avoir été emprisonné de 20(...) à 20(...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question n° 13),
que contrairement à l'avis du requérant, l'écoulement du temps entre sa libération de prison et l'audition sur les motifs d'asile ne saurait expliquer de telles discordances, dès lors qu'il s'agit d'évènements marquants de sa vie (cf. recours, p. 11),
que tout porte ainsi à croire que ladite attestation a été établie pour les seuls besoins de la cause,
que pour le reste, l'intéressé ne se prévaut, à juste titre, plus au stade du recours d'une crainte de persécution réfléchie en raison des problèmes rencontrés par son frère, celui-ci étant décédé en (...), de sorte qu'il ne risque pas d'être victime de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.),
qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile et qu'il ne peut dès lors pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Lybie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
que les conclusions du recours n'étant toutefois pas parues d'emblée vouées à l'échec au dépôt de celui-ci et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure,
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :