Entscheiddatum: 22.08.2013Publikationsdatum: 30.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1346/2013
Arrêt du 22 août 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),Arménie,représentés par (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure, Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2013 / (...).
Vu
les premières demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 28 janvier 2002,
la décision du 8 août 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré en matière sur ces demandes, en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'entrée en force de dite décision, faute de recours,
le départ non contrôlé des intéressés de Suisse pour la France, en 2002,
les nouvelles demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 29 février 2012,
la comparaison de leurs empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'ils ont aussi déposé auparavant une demande d'asile en Belgique puis en France, respectivement les 23 février 2006 et 21 juin 2007,
leurs auditions du 7 et 8 mars 2012 (audition sommaire) et du 21 janvier 2013 (audition principale),
les motifs d'asile allégués, en substance, à cette occasion et concernant uniquement A._______, soit :
a) ceux exposés durant la première procédure d'asile (mesures d'intimidation émanant de notables locaux désireux de s'approprier le commerce du recourant), qui seraient toujours, dans l'ensemble, d'actualité,
b) des préjudices supplémentaires survenus après le renvoi forcé du recourant en Arménie par les autorités françaises, lesquels auraient principalement pour cause, d'une part, des critiques émises à l'encontre des autorités arméniennes durant la procédure d'asile en France et, d'autre part, le fait que ses fils résidant à l'étranger, n'avaient pas encore effectué leur service militaire - préjudices émanant des services secrets arméniens, puis d'un général ayant aussi des liens étroits avec les notables locaux précités (cf. let. a ci-dessus),
c) d'autres sérieux préjudices ayant pour cause un accident de circulation durant lequel le recourant aurait heurté avec sa voiture un enfant appartenant à la famille d'un des hommes de main de ce même général,
les allégations de la recourante lors des auditions, où elle a déclaré n'avoir pas de motifs d'asile propres et s'est référée à ceux concernant son mari,
la décision du 8 février 2013, par laquelle ODM a rejeté les nouvelles demandes susmentionnées en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 mars 2013 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), concluant principalement à l'annulation de cette décision et la reconnaissance de la qualité de réfugiés et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour un complément d'instruction (nouvelle audition du recourant) et nouvelle décision, le tout sous suite de dépens,
les requêtes d'assistance judiciaire complète (dispense des frais de procédure et attribution d'un avocat d'office) et de suspension du délai de départ jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte en Suisse à l'encontre du recourant,
la décision incidente du 23 avril 2013, par laquelle le Tribunal a constaté l'irrecevabilité de la requête de suspension du délai de départ et a rejeté celle tendant à l'octroi de d'assistance judiciaire complète, invitant les intéressés à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 8 mai 2013,
le versement, le 6 mai 2013, de la somme requise,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y lieu tout d'abord de se prononcer sur les griefs de nature formelle,
que, selon les intéressés, les auditions du 21 janvier 2013 ont été sommaires et lacunaires, le comportement du collaborateur de l'ODM, qui avait un préjugé négatif à leur encontre, les ayant empêchés de présenter de manière exhaustive leurs motifs d'asile ; qu'en particulier, lors de l'audition de A._______, ce collaborateur aurait pour l'essentiel posé de nombreuses questions sur les infractions qui étaient reprochées à l'intéressé en Suisse et procédé de la sorte à une "quasi-instruction" du dossier pénal, domaine qui ne relevait pas de sa compétence ; qu'il était dès lors nécessaire de procéder à une nouvelle audition du prénommé,
qu'à teneur du procès-verbal (pv) des auditions du 21 janvier 2013, rien ne permet de retenir que les recourants n'ont pas pu présenter de manière adéquate leurs motifs d'asile ou que des questions du collaborateur de l'ODM n'étaient pas motivées par la volonté d'établir de manière complète les faits pertinents ; qu'en outre, à l'issue de dites auditions, ils ont confirmé avoir alors exposé tous leurs motifs (cf. p. 19 questions n° 187 s. du pv du recourant et p. 8 s. questions n° 67 s. de celui concernant son épouse) ; qu'ils ont par ailleurs tous deux admis, en apposant leurs signatures au bas du pv, que celui-ci était exhaustif et conforme aux déclarations qu'ils avaient tenues ; qu'en outre, le représentant des oeuvres d'entraide présent durant ces deux auditions n'a, à la fin de celles-ci, formulé aucune remarque sur le document prévu à cet effet,
que les recourants estiment que la décision attaquée ne motivait pas suffisamment le renvoi et son exécution ; que la disposition légale topique concernant l'admission provisoire n'était pas citée ; qu'en outre, l'ODM ne s'était prononcé, s'agissant de la licéité de cette mesure, que sur la conformité au regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et n'avait pas tenu compte, sous l'angle de l'art. 6 CEDH, du fait qu'une procédure pénale était en cours à l'encontre de A._______ ; que cet office n'avait pas non plus fait mention du fait que B._______ avait quitté l'Arménie il y a déjà dix ans ni du soutien qu'elle apportait à sa belle-fille et son petit-fils en Suisse, lesquels ne pouvaient pas compter actuellement sur l'aide de leur fils, C._______, en détention,
que la motivation, à savoir les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels l'ODM a fondé sa décision, doit permettre, d'une part, à l'intéressé de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause, et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; qu'elle doit être suffisante autant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 38),
que toutefois, selon une pratique depuis longtemps établie, une motivation plus brève suffit en règle générale pour les questions du renvoi et de son exécution, qui ne sont que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile,
que l'autorité n'est pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux dont dépend le sort du litige (cf. à ce sujet notamment ATF 134 I 83, consid. 4.1 p. 88, et jurisp. cit.),
qu'il ne ressort pas du mémoire de recours que les intéressés n'auraient pas pu attaquer la décision de l'ODM en connaissance de cause,
que la motivation de la décision attaquée en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, certes moins élaborée que celle relative à la question de l'asile, doit être qualifiée de suffisante,
que s'agissant plus précisément de la motivation sur le caractère licite de l'exécution du renvoi, l'ODM n'avait pas besoin d'examiner la conformité de cette mesure au regard de l'art. 6 CEDH, qui règle le droit à un procès équitable dans des litiges pénaux et civils, alors qu'il s'agit en l'occurrence d'une procédure administrative d'asile et de renvoi de Suisse ; que l'ODM n'était pas non plus tenu de se prononcer expressément sur la prétendue aide que la recourante aurait apportée à la conjointe de son fils et à son petit-fils, laquelle, même à la supposer avérée, aurait été sans pertinence pour le sort de la procédure d'asile des intéressés (cf. à ce sujet ATF 134 précité), en particulier au regard de la pratique du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 CEDH,
que pour le surplus, s'agissant du caractère raisonnablement exigible du renvoi, la motivation utilisée, quoique sommaire, est suffisante au vu du profil des intéressés, tel qu'il ressort des pièces du dossier (cf. aussi ci-dessous),
que les griefs de nature formelle étant infondés, les conclusions subsidiaires relatives à la cassation de la décision attaquée doivent être rejetées,
qu'au fond, le Tribunal observe que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par les recourants n'est pas vraisemblable,
que, simples affirmations, leurs allégations ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 7 LAsi,
que la motivation détaillée de la décision attaquée, qui retient de nombreuses invraisemblances (cf. p. 3 ss), est parfaitement convaincante,
qu'en effet, cet office a retenu à bon droit qu'il existait des contradictions majeures entre les faits exposés par les intéressés lors de la première demande d'asile - lesquels avaient du reste déjà été considérés comme invraisemblables à cette époque - et la version de ceux-ci présentée durant la seconde, notamment en ce qui concerne l'identité et les motifs des notables locaux désireux de nuire au recourant et l'enlèvement ou non des enfants du couple à cette époque,
qu'en outre, les nouveaux motifs exposés durant leur deuxième demande d'asile comportent aussi des contradictions sur des points essentiels, s'agissant par exemple de la date et des circonstances de l'arrestation commanditée par un général après le renvoi forcé du recourant de France ainsi que des motifs qui avaient conduit cet officier à s'en prendre à lui,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-dessus) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il n'est pas crédible, au vu du dossier, que la recourante ne soit plus rentrée en Arménie depuis dix ans (cf. à ce sujet les informations des autorités françaises, dont il ressort qu'elle a produit en 2010 un passeport établi le (...) par les autorités arméniennes et comportant un tampon de sortie d'Arménie en date du (...) 2010 ; cf. aussi p. 6 in fine du mémoire de recours),
que les intéressés n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers et ont passé l'essentiel de leur existence en Arménie,
qu'en outre, ils y disposent d'un réseau familial étendu (cf. en particulier pts. 3.01 du pv des auditions sommaires et questions n° 41 s. et n° 130 du pv de l'audition principale du recourant), auquel ils pourront demander de l'aide en cas de besoin,
que le renvoi devant être considéré comme exigible, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comportement des intéressés, qui a donné lieu à de nombreuses plaintes d'autorités pénales et administratives, tant durant la première que durant la deuxième procédure d'asile en Suisse, pourrait induire une application de l'art. 83 al. 7 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté,
que, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le Tribunal renonce à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs versée le 6 mai 2013.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :