Entscheiddatum: 03.12.2013Publikationsdatum: 11.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-129/2013
Arrêt du 3 décembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 décembre 2012 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 avril 2012,
les procès-verbaux des auditions du 3 mai et du 28 novembre 2012,
la décision du 6 décembre 2012, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 janvier 2013, par lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 16 janvier 2013, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et a invité le recourant à verser le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure jusqu'au 31 janvier 2013, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 30 janvier 2013,
les courriers du 7 février et du 25 juillet 2013, et leurs annexes (quatre convocations de la police sri-lankaise datées de 2007, un courriel de la Croix-Rouge suisse du [...] 2013),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s. ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197) ; que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter la survenance d'autres cas,
que ce faisant, il admet que l'état de fait retenu dans sa décision dont est recours n'est manifestement plus complet ; qu'autrement dit, un nouvel examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer sur l'état de fait juridiquement pertinent et, partant, sur sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de 600 francs payée par le recourant, le 30 janvier 2013, lui sera restituée,
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 6 décembre 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 600 francs versée le 30 janvier 2013 sera restituée au recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
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