Entscheiddatum: 26.03.2024Publikationsdatum: 04.04.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1209/2024
Arrêt du 26 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 24 août 2022, accompagné de son frère B._______,
le procès-verbal de la première audition RMNA, le 4 octobre 2022,
les moyens de preuve remis à cette occasion, à savoir une copie d'une photographie d'extrait d'acte de naissance et d'un certificat de baptême,
l'expertise médico-légale du 14 octobre 2022, sur l'âge de l'intéressé, excluant la date de naissance déclarée par celui-ci,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 novembre 2022, lors de laquelle le requérant a notamment déclaré avoir rencontré, tout comme son frère, des problèmes avec des membres du mouvement politique de jeunesse burundais (Imbonerakure), motif pris d'avoir refusé de rejoindre leur rang,
la détermination de l'intéressé sur son âge, le 29 novembre 2022,
la décision du 2 décembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles du requérant et maintenu la date de naissance au (...),
le procès-verbal de l'audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue, le 16 août 2023,
le moyen de preuve remis à cette occasion, à savoir l'extrait original de l'acte de naissance précité,
la décision du 7 février 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision séparée du même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de B._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 février 2024 interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile,
le courrier du recourant, le 18 mars 2024, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 7 mars 2024, dans lequel sont notamment transmises des informations sur la situation personnelle de ses parents,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, A._______ a notamment indiqué être un ressortissant burundais d'ethnie tutsi et avoir toujours vécu avec ses parents et frères et soeur à C._______,
que B._______ et lui étudiaient à (...),
que, rentrant d'un (...) en 2020, ils avaient été abordés à proximité de leur domicile par des membres du mouvement politique de jeunesse burundais (Imbonerakure),
que l'un de ces membres avait alors proposé au recourant et son frère de rejoindre les rangs dudit mouvement, afin d'assurer la sécurité des quartiers et de participer également au recrutement (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 23 novembre 2022, Q10 p. 3),
qu'ils avaient en fin de compte pu rentrer chez eux, les Imbonerakure estimant que leurs déclarations avaient été entendues et comprises par le recourant,
que, depuis cet événement, il était régulièrement suivi par ces personnes, motif pris de ne pas avoir répondu positivement ou négativement à cette proposition,
que son domicile était régulièrement fouillé par des Imbonerakure et, selon les versions, des policiers, prétextant notamment qu'il dissimulait des armes,
qu'en juin 2022, A._______ et B._______ avaient été arrêtés par des jeunes Imbonerakure, au motif d'être soupçonnés de cacher chez eux leur cousin rentré d'exil (cf. p.-v. du 16 août 2023, Q24 p. 4),
que les prénommés avaient été libérés le soir même, surpris d'une telle tournure des événements (cf. p.-v. du 16 août 2023, Q26 p. 4) ; que des Imbonerakure étaient ensuite revenus au domicile du recourant afin de le menacer de mort s'il ne quittait pas le Burundi,
que, durant cette même période, ils avaient été empoisonnés à deux reprises (cf. p.-v. du 23 novembre 2022, Q27 à Q31, p. 5 et 6) ou, selon les versions, seul son père avait été empoisonné (cf. p.-v. du 16 août 2023, Q33 et 37 p. 5),
que, de crainte d'être tués par des Imbonerakure, A._______ et son frère ont quitté le Burundi par voie aérienne et munis de leur passeport ; qu'une fois arrivés en Serbie, ils avaient continué leur voyage à travers plusieurs pays avant d'arriver en Suisse,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a en particulier relevé que les menaces des Imbonerakure ne s'étaient jamais concrétisées envers le prénommé, d'autant plus que ceux-ci avaient attendu deux années afin d'obtenir une réponse de sa part,
que, pour l'autorité de première instance, la crainte de celui-ci d'être tué par des membres de ce groupe s'avérait ainsi infondée,
que, toujours selon le SEM, au vu du nombre important de fouilles menées à son domicile, les Imbonerakure auraient eu en effet tout le loisir d'exécuter leurs menaces,
que, dans son recours, A._______ soutient en substance avoir fui le Burundi en raison des persécutions subies par les Imbonerakure,
qu'il est hautement improbable que le prénommé risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que les diverses menaces prononcées à son encontre, à les supposer avérées, ne se sont jamais concrétisées,
que les Imbonerakure ne s'en sont jamais pris sérieusement à lui, malgré les nombreuses occasions de le faire lors des régulières fouilles alléguées de son domicile,
que ces menaces n'ont également jamais monté en intensité durant les deux années où les Imbonerakure attendaient une réponse de sa part,
qu'en particulier, l'arrestation subie en juin 2022 n'a eu aucune conséquence pour lui, étant rappelé que le motif de l'intervention des Imbonerakure à son domicile était la recherche de son cousin,
que A._______ a uniquement été enfermé dans un bâtiment pendant une journée, avant d'être libéré,
que cet élément met également en avant l'absence d'intérêt que portaient les Imbonerakure à son encontre ; que les menaces de mort proférées ultérieurement ne modifient pas cette appréciation,
que, comme indiqué auparavant, les nombreuses occasions de s'en prendre au recourant ne se sont jamais matérialisées,
qu'aucune crainte objective d'être exposé à des persécutions pertinentes en matière d'asile ne peut ainsi être retenue,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que, même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 26 février 2024 consid. 8.2 et réf. cit.),
que la citation partielle de conseils aux voyageurs suisses à destination du Burundi n'est pas à même de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation,
que, selon le recourant, sa situation familiale s'est détériorée ces dernières années et ses parents ne seraient plus en mesure de lui apporter du soutien,
qu'il n'a cependant apporté aucun élément tendant à corroborer ses déclarations,
qu'il ressort au contraire du dossier que le requérant était dans une situation familiale favorable, étant notamment en mesure d'être scolarisé dans une (...),
qu'il pourra dès lors s'appuyer sur son réseau familial au Burundi si cela devait s'avérer nécessaire,
qu'en tout état de cause, A._______ est jeune, en bonne santé et n'a aucune charge familiale,
qu'il allègue néanmoins sous cet angle être fortement atteint dans sa santé et envisage un suivi psychologique pour soigner ses traumatismes,
qu'une telle allégation entre en flagrante contradiction avec ses propos lors des diverses auditions, celui-ci indiquant être en bonne santé (cf. p.-v. du 16 août 2023, Q5 p. 2) ; qu'aucun document médical ne figure pour le surplus au dossier du SEM, et ce plus d'une année et demie après son arrivée en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys
Expédition :