Entscheiddatum: 20.03.2024Publikationsdatum: 28.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1157/2024
Arrêt du 20 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Venezuela, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 23 janvier 2024 / N (...).
Vu
l'arrivée en Suisse de A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en 2019, où il a ensuite vécu et travaillé de manière clandestine,
le jugement pénal du 12 mai 2022 le condamnant pour différentes infractions, dont une tentative de meurtre, en particulier à une peine privative de liberté de quatre ans, et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans,
la demande d'asile déposée en Suisse par le susnommé au moyen d'une communication écrite du 24 janvier 2023 adressée au SEM depuis son lieu de détention et réceptionnée par cette autorité trois jours plus tard,
la condamnation définitive et exécutoire du 23 mars 2023 à une peine privative de liberté de cinq ans, prononcée par l'autorité pénale d'appel compétente, avec confirmation de l'expulsion de Suisse déjà ordonnée,
l'audition de l'intéressé par le SEM, le 2 octobre 2023, au lieu de détention,
la copie de deux pages du passeport vénézuélien de l'intéressé, versée au dossier par courrier du 2 janvier 2024,
la décision du 23 janvier 2024, notifiée le jour suivant à la représentation juridique de A._______, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du prénommé, constaté qu'il ne pouvait ni se prononcer sur son renvoi de Suisse ni ordonner l'exécution de cette mesure, ces questions étant du ressort des autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 22 février 2024 contre cette décision, introduit par l'intéressé lui-même auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
la motivation de cet écrit, par laquelle il invoque, en substance, n'avoir pas su qu'il lui était possible de déposer une demande d'asile en Suisse avant d'en avoir été informé par la police pendant sa détention et ne pouvoir retourner ni au Venezuela ni en Colombie, où sa vie serait gravement en danger,
les requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'interrogatoire par le Tribunal de sa tante en Suisse ainsi que d'autres proches résidant encore au Venezuela et en Colombie,
les annexes de ce recours, soit des copies de la décision attaquée et d'un « certificat de suivi psychothérapeutique » du 24 janvier 2024, dont il ressort que l'intéressé a exposé durant ses deux derniers entretiens thérapeutiques qu'il « mourra assassiné dès son arrivée » au Venezuela ou en Colombie,
l'écrit du 23 février 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,
la copie d'un « certificat de suivi psychothérapeutique » du 21 février 2024 envoyée deux jours plus tard au Tribunal, au contenu analogue à la précédente pièce médicale, dont il ressort aussi que le recourant présente « un stress palpable, d'autant plus que la date de sa possible libération conditionnelle, prévue pour le (...) 2024, approche »,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est dès lors recevable,
qu'en matière d'asile, le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu du dossier et de ce qui suit, nul n'est besoin de procéder à des interrogatoires préalables de membres de la famille du recourant résidant en Suisse, au Venezuela ou en Colombie, le Tribunal disposant de suffisamment d'informations pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort du présent recours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'intéressé a déclaré être né à B._______, de parents colombiens, et avoir obtenu des passeports tant du Venezuela que de la Colombie,
qu'après avoir vécu durant sa prime enfance en Colombie, il était retourné à l'âge de huit ans au Venezuela,
qu'en 2013, il avait commencé à participer à des manifestations, en étant aussi actif sur les réseaux sociaux, principalement sur « Twitter »,
que, lors d'une manifestation du (...) 2014, il avait été frappé et agressé par un agent de la Garde Nationale Bolivarienne, des membres des « Colectivos » (milice à la solde du gouvernement) le recherchant quelque temps plus tard à l'endroit où il logeait alors, en son absence,
que craignant pour sa sécurité, sa tante avait décidé de le faire venir en Suisse pour une durée de 3 mois,
qu'après ce séjour en Suisse, il était retourné au Venezuela en 2015, pensant que ses problèmes n'étaient plus d'actualité,
qu'il avait reçu trois jours après son arrivée la visite de « Colectivos » qui entendaient l'emmener, sa famille et les habitants de l'immeuble contrecarrant toutefois ce plan,
que craignant de perdre la vie, il avait quitté le jour suivant le Venezuela pour la Colombie, où il avait vécu chez son grand-père,
qu'en 2018 ou 2019, des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : FARC) s'étaient rendus dans son quartier pour engager des jeunes dans leurs exploitations agricoles, ce à quoi il se serait opposé,
que quelques jours après cette visite des FARC, on lui avait tiré dessus à trois reprises, une des balles le blessant à la hanche,
qu'il avait aussi appris peu après qu'un autre homme avait été tué par erreur lors d'une descente chez son grand-père, les FARC ayant pensé qu'il s'agissait de lui,
que de crainte de subir le même sort, il avait d'abord vécu caché en Colombie, avant se rendre en Suisse, courant 2019,
qu'en l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée que la crainte alléguée d'être tué par les « Colectivos » en cas de retour au Venezuela était sans fondement,
que les déclarations de A._______ sur sa participation à des manifestations et ses problèmes rencontrés avec les « Colectivos » n'étaient que de simples allégations, non étayées par des éléments tangibles,
qu'en particulier, les propos du prénommé sur les manifestations auxquelles il disait avoir pris part étaient peu détaillés et stéréotypés,
que ses prétendus problèmes remontaient à il y a plus d'une décennie,
que de surcroît, aucun élément de son dossier ne permettait de considérer que lesdits problèmes pourraient être encore d'actualité, d'autant que, depuis son départ, sa famille n'avait plus reçu la visite des « Colectivos »,
que A._______ avait séjourné illégalement en Suisse durant plusieurs années, pendant lesquelles il avait commis de nombreuses infractions, comportements qui n'étaient manifestement pas ceux d'une personne en quête de protection,
que la demande d'asile du prénommé, déposée un peu moins de quatre ans après son arrivée en Suisse et consécutive au prononcé de son expulsion, apparaissait comme une mesure dilatoire à mettre en perspective avec son obligation de quitter le pays et ne reflétait nullement un besoin de protection,
qu'enfin, dans la mesure où il possédait Ia nationalité vénézuélienne, il n'y avait pas à se prononcer sur les craintes et préjudices allégués en Colombie, pays dont il prétendait être aussi ressortissant,
que le Tribunal fait sienne la motivation du SEM, les explications sommaires et peu concluantes exposées dans le mémoire de recours ainsi que les moyens de preuve produits dans le cadre de cette procédure n'étant pas de nature à rendre vraisemblable que l'intéressé pourrait réellement être victime de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Venezuela,
que le même constat vaudrait au demeurant pour la Colombie, dont il prétend être aussi ressortissant, vu la plage de temps également très longue qui s'est écoulée depuis ses ennuis allégués avec les FARC, en 2018 ou 2019, lui-même ayant du reste reconnu dans son recours que les membres de ce groupe n'étaient « plus aussi actifs » dans cet Etat à l'heure actuelle,
qu'en outre, ce n'est qu'au stade du recours qu'il a, pour la première fois, allégué que des membres de sa famille restés au Venezuela et en Colombie avaient encore été inquiétés par les « Colectivos » ou les FARC après son départ en 2019, et continuaient de recevoir des menaces,
qu'enfin, il faut relever le caractère fantaisiste de l'explication selon laquelle il n'avait jamais compris, ni même pressenti, qu'il était possible de déposer une demande d'asile en Suisse avant d'en être informé par la police, des années après son arrivée en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le reste de la motivation du recours, ni sur les moyens de preuve figurant au dossier de la cause,
qu'en définitive, il faut retenir le caractère clairement infondé de la présente demande d'asile, déposée de manière tardive le 27 janvier 2023,
que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment développée et explicite et le recours ne contenant aucun autre élément nouveau permettant d'en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que le recours est partant rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
que toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM si le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a du code pénal, ce qui est le cas en l'occurrence,
que l'autorité de première instance a ainsi retenu à bon droit, dans sa décision du 23 janvier 2024, ne pas avoir la compétence de se prononcer sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, la mise en oeuvre de l'expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes,
qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les requêtes de restitution de l'effet suspensif au recours et de dispense du paiement d'une avance de frais sont devenues sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :