Invalidity pension suppression annulled and remanded for further psychiatric inquiry

c-7965-2008Tribunal administratif fédéral / 3e division18 sept. 2009Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court partly allowed A.'s appeal against OAIE's 17 November 2008 decision suppressing his invalidity pension. It held that the factual basis was incomplete, especially regarding psychiatric health, and accepted the need for a new psychiatric expertise. The pension-suppression decision was annulled and the matter remanded to OAIE for further investigation and a new decision. No procedural costs were charged, no party compensation was awarded, and the CHF 400 advance was to be refunded.

Regeste Omnilex

Art. 61 al. 1 PA; remand for incomplete fact-finding in social-insurance review proceedings; where the relevant medical facts are not fully established, the appellate authority may exceptionally annul the contested decision and remit the case with binding instructions for further evidence, in particular when the lower authority itself recognizes the need for additional expert assessment. Procedural costs are not charged to the lower authority under Art. 63 al. 2 PA; party compensation under Art. 64 PA requires demonstrable indispensable expenses. Standing and admissibility are assessed under Art. 59 LPGA and the filing requirements of Art. 60 LPGA and Art. 52 PA.

Texte intégral

BVGer C-7965/2008

Entscheiddatum: 18.09.2009Publikationsdatum: 07.10.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-7965/2008

{T 0/2}

Arrêt du 18 septembre 2009

Composition

Johannes Frölicher (président du collège), Francesco Parrino, Beat Weber, juges,

Valérie Humbert, greffière.

Parties

A._______,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

décision du 17 novembre 2008 (suppression de la rente).

Vu

la décision du 12 juillet 1996 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) octroyant une rente entière d'invalidité à A._______, ressortissant espagnol né en 1960 (pce 38),

les procédures de révision de la rente engagées par l'OAIE en 1997 (pce 42) et en 2002 (pce 56) qui n'ont pas entraîné de modification du droit à la rente (pces 55 et 58),

la décision de l'OAIE du 17 novembre 2008 supprimant à l'issue d'une procédure de révision engagée en décembre 2007 la rente entière versée à A._______ avec effet au 1er janvier 2009 au motif qu'il serait à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à sa santé lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait obtenir sans être invalide l (pces 59 et 76),

le recours du 11 décembre 2008 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par lequel il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit totalement réintégré dans son droit à une rente entière, en joignant notamment à l'appui de son recours deux certificats médicaux espagnols émanant respectivement d'un ophtalmologue et d'un psychiatre,

la réponse du 16 mars 2009 de l'autorité inférieure qui, prenant acte que la décision litigieuse a été notifiée le 1er décembre 2008 à l'assuré, suggère une admission partielle du recours en ce sens que la suppression de la rente ne prend effet qu'au 1er février 2009 et qui pour le surplus maintient sa position,

le payement dans le délai imparti de l'avance de frais requise par ordonnance du TAF du 24 mars 2009,

la réplique du 7 mai 2009 par laquelle le recourant dit maintenir son recours et produit deux nouveaux documents dont un certificat médical daté du 2 avril 2009 émanant d'un psychiatre espagnol,

la duplique du 3 septembre 2009 par laquelle l'autorité inférieure, se référant à la prise de position du 18 août 2009 de son service médical, conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique complémentaire,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,

que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir,

que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA) et que l'avance de frais a été versée, est recevable,

qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,

que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé qu'une nouvelle expertise psychiatrique effectuée en Suisse se justifiait,

que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction,

que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,

que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 11 décembre 2008 doit être partiellement admis,

que la décision du 17 novembre 2008 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 18 août 2009 particulièrement en ce qui concerne l'expertise psychiatrique,

qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA),

qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,

qu'en conséquence l'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné à cet effet une fois le présent arrêt entrée en force,

qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables,

que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens,

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis

La décision du 17 novembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée audit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision.

  1. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné à cet effet une fois le présent arrêt entrée en force.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (Recommandé + accusé de réception; annexes: duplique + pces 82 et 83 OAIE)

à l'autorité inférieure (n° de réf. )

à l'Office fédéral des assurance sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Johannes Frölicher Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

invalidity pensionmedical evidencepsychiatric expertiseremandprocedural costsstandingsocial insuranceappeal admissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Is the appeal admissible against the OAIE decision suppressing the pension?

Solution extraite

Yes, the appeal was admissible because the appellant had standing and filed it in due time and form.

Motifs extraits

The court found participation in the lower proceedings, a protected interest, and compliance with the filing requirements and fee advance.

Question juridique clé

Should the OAIE decision of 17 November 2008 suppressing the invalidity pension be upheld?

Solution extraite

No. The decision could not be maintained because the relevant facts, especially the psychiatric condition, were not fully established.

Motifs extraits

The court accepted the OAIE medical service's view that a new psychiatric expertise was necessary and relied on the authority's own request for partial admission and remand.

Question juridique clé

Should the case be remanded for further instruction?

Solution extraite

Yes. The case was remanded to the OAIE with instructions to complete the evidentiary record, especially by psychiatric expertise.

Motifs extraits

Art. 61(1) PA allows remand in exceptional cases where facts are incompletely established.

Question juridique clé

Are procedural costs to be charged or compensation for party expenses awarded?

Solution extraite

No procedural costs were charged and no compensation was awarded.

Motifs extraits

No costs are imposed on the lower authority under Art. 63(2) PA, and the self-represented appellant showed no considerable expenses justifying compensation under Art. 64 PA.

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