Assurance-invalidité (décision du 10 septembre 2024), irrecevabilité du recours, avance de frais impayée.
Entscheiddatum: 03.07.2025Publikationsdatum: 08.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7831/2024
Arrêt du 3 juillet 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière. Parties A._______, (Espagne) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 10 septembre 2024), irrecevabilité du recours, avance de frais impayée.
Vu
la décision du 10 septembre 2024 aux termes de laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a rejeté la nouvelle demande de rente d'invalidité en faveur de A._______ (ressortissant espagnol né le (...) 1962 [ci-après : assuré ou recourant ; TAF pces 1-2, add 5]),
le recours du 24 octobre 2024 formé par l'assuré contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral et assorti d'une demande d'assistance judiciaire (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pces 1, add 5]),
le formulaire de « Demande d'assistance judiciaire », partiellement complété et dépourvu de signature ainsi que de tout document justificatif, retourné le 12 février 2025 au Tribunal par le recourant (TAF pce 7),
l'ordonnance du 27 février 2025 - notifiée le 7 mars 2025 au recourant par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH et demeurée lettre morte aux termes de laquelle le Tribunal impartit au recourant un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour compléter dûment et signer le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et fournir toute preuve/pièce justificative des charges et revenus, à défaut de quoi le Tribunal statuera sur la requête d'assistance judiciaire en l'état du dossier (TAF pce 8),
la décision incidente du 28 avril 2025 - notifiée le 8 mai 2025 au recourant par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH - par laquelle le Tribunal rejette la requête d'assistance judiciaire, le recourant n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du 27 février 2025, et invite ce dernier à procéder à une avance de frais de CHF 800.- sous 30 jours à compter de la réception de ladite décision, à défaut de quoi le Tribunal déclarera le recours irrecevable (cf. avis de réception du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pces 12-15]),
l'absence d'avance de frais à l'échéance du délai,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA ; RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que vu la nature internationale de la présente cause, sont également applicables les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres - en particulier son Annexe II, laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC) - , du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11),
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure - indépendamment de la valeur litigieuse - et devant se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI),
que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases, PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière,
que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; voir également art. 20 al. 3 PA),
que, par décision incidente du 28 avril 2025, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 12),
que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le jeudi 8 mai 2025 (cf. avis de réception du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pce 13]),
que le délai de 30 jours pour verser l'avance sur les frais de procédure présumés a commencé à courir le lendemain vendredi 9 mai 2025 et est arrivé à échéance le samedi 7 juin 2025, reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 10 juin 2025 - compte tenu du lundi 9 juin 2025, jour férié de la Pentecôte - sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente du 28 avril 2025,
qu'en particulier, il n'a pas versé l'avance de frais requise, ni déposé une requête de prolongation du délai pour ce faire,
qu'il n'a pas non plus, depuis lors, déposé de requête de restitution dudit délai,
que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 28 avril 2025, à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Cécile Bonmarin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :