Appeal withdrawn and struck off the roll; no costs

c-7764-2006Tribunal administratif fédéral / 3e division13 juin 2007Withdrawn

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Résumé

The appellant challenged an ex officio affiliation to the supplementary pension institution, but later stated that she never intended to pursue the appeal. The Federal Administrative Court took note of the withdrawal and, acting through a single judge, struck the appeal off the roll. It also waived court costs because the withdrawal had not caused significant work and denied any party compensation to the respondent.

Regest

Art. 23 al. 1 let. a LTAF; withdrawal of an appeal before the Federal Administrative Court: the court takes note of the withdrawal and strikes the case off the roll. Under Art. 6 let. a FITAF, procedural costs may be waived wholly or partly where the withdrawal does not occasion substantial work; under Art. 64 al. 1 PA and Art. 7 al. 3 FITAF, no party compensation is due to the respondent absent a qualifying basis. The new procedural law applies to pending cases transferred under Art. 53 al. 2 LTAF; appeals against ex officio affiliation decisions of the supplementary institution fall within Art. 33 let. h LTAF and the general appellate jurisdiction of Art. 31 LTAF.

Texte intégral

BVGer C-7764/2006

Entscheiddatum: 13.06.2007Publikationsdatum: 23.07.2007

Cour III

Case postale

CH-3000 Berne 14

Téléphone +41 (0)58 705 26 20

Fax +41 (0)58 705 29 80

www.tribunal-administratif.ch

{T 0/2}

13 juin 2007

Numéro de classement : C-7764/2006

{T0/2}

ace/std

Radiation du rôle du 13 juin 2007

Composition: Juge: M. Eduard Achermann

Greffier: M. Daniel Stufetti

A. _______,

recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,

autorité intimée,

concernant

affiliation à l'institution supplétive LPP.

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :

que, par décision du 4 décembre 2006, l'autorité intimée a affilié la recourante d'office, avec effet rétroactif au 1er septembre 2005,

que, le 18 décembre 2006, la recourante s'est opposée à cette affiliation d'office par lettre adressée à l'institution supplétive, laquelle a, en application de l'art. 8 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), transmis l'instance au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence,

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,

que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase),

que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase),

que, par écriture du 29 mars 2007, la recourante a indiqué n'avoir jamais eu l'intention de faire recours contre la décision de l'autorité intimée,

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle générale au recourant en cas de retrait du recours,

que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),

que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,

que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA),

que l'autorité intimée n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l'office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours du 4 décembre 2006, sans accorder de dépens ni percevoir de frais.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours du 18 décembre 2006 est radié du rôle.

  2. Il n'est pas accordé de dépens.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. Cette ordonnance est adressée :

  • à la recourante (par acte judiciaire)

  • à l'autorité intimée (par acte judiciaire)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

Le Juge: Le greffier:

Eduard Achermann Daniel Stufetti

Voie de droit:

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Date d'expédition :

Mots-clés

social insurancepension affiliationwithdrawalstrike off the rollprocedural costsparty compensation