Visa refusal overturned for insufficient return assurance

c-7215-2007Tribunal administratif fédéral / 3e division29 févr. 2008Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y. applied for a three-month Swiss entry visa to visit her son in Porrentruy. The ODM refused, doubting that her departure after the visit would be assured. On appeal, the Federal Administrative Court found the refusal too schematic and held that her family, property, and professional ties in Kosovo, together with her previous timely departure after an earlier stay in Switzerland, sufficiently guaranteed her return. The court admitted the appeal, ordered the ODM to authorize the entry, waived procedural fees, refunded the advance, and awarded party costs of CHF 1,300.

Regeste Omnilex

Art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr; refus de visa pour défaut d’assurance du retour: l’autorité doit apprécier concrètement les attaches personnelles, familiales et professionnelles de l’étranger ainsi que son comportement antérieur; une motivation schématique fondée uniquement sur la situation générale du pays d’origine ne suffit pas. En présence d’indices sérieux de retour et de garanties crédibles quant au départ à l’échéance du visa, le refus est disproportionné et doit être annulé (consid. 4-6).

Texte intégral

BVGer C-7215/2007

Entscheiddatum: 29.02.2008Publikationsdatum: 11.03.2008

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-7215/2007/

{T 0/2}

Arrêt du 29 février 2008

Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,

Alain Renz, greffier.

Parties

  1. X._______,

  2. Y._______,

tous les 2 représentés par Me Jean-Marie Allimann, avenue de la Gare 41, case postale 411, 2800 Delémont 1

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne

autorité inférieure.

Objet

refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______.

Faits :

A.

Le 1er août 2007, Y._______ (ressortissante d'origine kosovare née le 11 juillet 1949) a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite à son fils, X._______, ressortissant suisse domicilié à Porrentruy, durant une période de trois mois. A l'appui de sa requête, elle a encore précisé être mariée et femme au foyer. En outre, elle a produit notamment une copie de son passeport, de sa carte d'identité, une attestation de prise en charge signée par son fils aux termes de laquelle ce dernier se portait garant quant au logement et aux besoins financiers de sa mère durant son séjour en Suisse.

Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______, le Bureau de liaison suisse à Pristina a transmis le 8 août 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'Office fédéral, en relevant notamment que le retour de l'invitée dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme suffisamment assuré.

Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a émis, le 27 août 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée.

B.

Par décision du 8 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant dans son pays d'origine et de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que, vu les disparités économiques entre la Serbie-et-Monténégro (sic) et la Suisse, il ne pouvait être exclu que la requérante cherche à demeurer durablement dans ce dernier pays auprès de son fils dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence.

C.

Le 23 octobre 2007, Y._______ et son fils, X._______, ont recouru, par l'entremise de leur avocat, contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir notamment que Y._______ était mariée, que son époux était professeur de lycée au Kosovo, qu'ils habitaient tous deux dans une vaste maison à Lipjan et qu'ils avaient deux autres fils établis au Kosovo qui exploitaient un restaurant dans lequel la recourante oeuvrait comme gérante. Par ailleurs, ils ont allégué que le centre d'intérêts et de vie de l'invitée se trouvait au Kosovo, que le retour de cette dernière dans son pays d'origine était assuré et que le seul but de la demande de visa était de rendre visite à son fils et à sa famille en Suisse et non d'y demeurer après le séjour envisagé. Enfin, ils ont précisé que Y._______ était venue en compagnie de son époux le 7 juillet 1999 en Suisse à cause de la guerre qui sévissait en ex-Yougoslavie et qu'elle n'était restée qu'une année avant de repartir dans son pays d'origine le 7 juillet 2000. Cela étant, ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée.

D.

Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 11 décembre 2007.

Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par l'entremise de leur avocat, ont repris, le 21 janvier 2008, les divers motifs avancés à l'appui de leur recours. De plus, ils ont à nouveau insisté sur le fait que le retour de l'invitée dans son pays d'origine était assuré notamment eu égard à sa situation personnelle et que toutes les garanties en vue d'une sortie de Suisse au terme du visa sollicité avaient été présentées.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.4 Y._______ et X._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).

En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr).

Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).

Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr).

L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).

4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.

En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de Y._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée. L'argumentation de l'ODM, tant dans la décision attaquée que dans les observations du 11 décembre 2007, est toutefois trop schématique et ne tient pas suffisamment compte des particularités de la situation de la recourante, en particulier sur le plan familial et professionnel.

Certes, au vu de la situation sur le plan social et économique qui prévaut au Kosovo, d'où est originaire l'invitée, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM qu'elle ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération les attaches familiales et la situation personnelle dont Y._______ peut se prévaloir au Kosovo, dans la mesure où elle est femme au foyer, mariée, propriétaire (avec son époux) de leur maison et possède encore de la parenté proche (deux fils majeurs), qui exploitent un restaurant dans lequel elle oeuvre comme gérante. Ces éléments, comme d'ailleurs le fait que son époux est professeur dans un lycée au Kosovo, correspondent en tous points aux pièces figurant dans le dossier N 0379 068.

Certes, au mois de juillet 1999, Y._______ et son époux sont venus en Suisse y déposer une demande d'asile en raison de la guerre qui avait éclaté au Kosovo. Cependant, ils sont repartis au mois de juillet 2000 dans leur pays d'origine en respectant le délai de départ qui leur avait été imparti par l'Office fédéral des réfugiés, suite au rejet de leur demande d'asile, alors même qu'ils auraient pu tenter de demeurer à ce moment-là en Suisse en prolongeant leur séjour par divers moyens procéduriers.

Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'invitée, le risque que cette dernière cherche à s'établir définitivement dans ce pays est donc minime.

Prenant acte du contenu du mémoire de recours et des déterminations du 21 janvier 2008, dans lesquels les recourant ont assuré les autorités helvétiques que Y._______ quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité.

Tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à Y._______ l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir venir en Suisse pour rendre visite à son fils et à sa famille durant trois mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé.

En conséquence, le recours est admis.

L'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Y._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale de trois mois.

Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'300.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux recourants l'avance de Fr. 600.-- versée le 9 novembre 2007.

L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 1'300.-- à titre de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

  • aux recourants, par l'entremise de leur avocat (recommandé)

  • à l'autorité inférieure, avec dossiers 2 287 740 et N 0379 068 en retour

  • en copie au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :

Mots-clés

visa refusalassurance of returnfamily visitimmigration controlprivate interestsfamily tiescostsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal of an entry visa for family visit was lawful despite the applicant's alleged insufficient guarantee of departure from Switzerland.

Solution extraite

The refusal was not justified; the applicant's family ties, personal situation, and prior compliance supported a sufficiently assured return.

Motifs extraits

The authority's assessment was too schematic and failed to weigh the applicant's concrete family and professional ties in Kosovo, including her husband, home ownership, and two sons running a restaurant. Her previous departure from Switzerland after an earlier asylum stay also spoke against a risk of overstaying.

Question juridique clé

Whether the appellants were entitled to costs and reimbursement of the advance after succeeding on appeal.

Solution extraite

Yes; no procedural costs were charged and the advance had to be refunded, with compensation for costs awarded.

Motifs extraits

As the appellants prevailed, they were exempt from court fees and entitled to fair party compensation fixed at CHF 1,300 including VAT.

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