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c-7213-2009 ΓÇó Appeal struck from the roll after reconsideration
c-7213-2009Tribunal administratif fédéral / 3e division23 mars 2010Not Examined
The appellant challenged the OAIE's refusal of disability insurance benefits. While the appeal was pending, the OAIE reconsidered its decision and granted a full disability pension retroactive to 1 September 2007. The Federal Administrative Court held that the appeal had thereby become moot and ordered the case struck from the roll in a single-judge procedure. It further held that no procedural costs would be charged.
Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 58 al. 3 PA; reconsideration by the lower authority and mootness of the appeal. If, after an appeal has been filed, the administrative authority reconsiders its decision and fully grants the relief sought, the appeal becomes moot and is to be removed from the roll. The appellate court retains jurisdiction only insofar as the new decision does not entirely satisfy the appellant's conclusions. In moot cases, costs are governed by the general rules on causation, subject to the prohibition on charging procedural costs to federal authorities under Art. 63 al. 2 PA (consid. 2-4).
Entscheiddatum: 23.03.2010Publikationsdatum: 07.04.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7213/2009/
{T 0/2}
Décision du 23 mars 2010
Composition
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 octobre 2009).
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 2 octobre 2009 par laquelle la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le 11 août 2008 par A._______ avait été rejetée,
le recours du 13 novembre 2009 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision du 1er février 2010 par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 2 octobre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. à l'art. 69 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
que cette disposition correspond à l'art. 58 al. 1 PA (arrêt du Tribunal fédéral I 115/06 du 15 juin 2007 consid. 2.1; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, art. 53 n° 29),
que l'autorité de recours continue à traiter la cause dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure n'a pas rendu le recours sans objet (art. 58 al. 3 PA),
qu'il appert que l'autorité inférieure, en reconnaissant par décision du 1er février 2010 au recourant le droit à une rente d'invalidité entière à partir du 1er septembre 2007, a donné entièrement suite aux conclusions de celui-ci,
que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
L'affaire est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La présente décision est adressée :
au recourant (Recommandé AR)
à l'autorité inférieure (n° de réf. xxx.xxxx.xxxx.xx/501/JU); Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :